contentieux fiscal

  • le sursis de paiement de l impot par PATRICK MICHAUD,

    avocat fiscaliste et tresor.jpg Patrick Michaud
    ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
    24 rue de madrid  75008 paris
    06 07 269 708
                                    patrickmichaud@orange.fr

     

    REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR

    ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

    MAIS 

    COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT 

     

    Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

    Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

    Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

     

    Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

    l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

    par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

    Sur la date de la fin du sursis légal de paiement 

    Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

    dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

    par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

     

     Patrick MICHAUD

    ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

    cabinet d'avocatS

     

    Les règles du sursis de paiement en fiscalite

     

    L 277 LPF et suivants

    R 277 LPF et suivants

     

     Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

     

    L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

     

    1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
    2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
    3. Une réclamation régulière. 2
    4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

     

    I. Une réclamation contentieuse régulière

    10

    Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

     

    A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

    20

    Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

    Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

    Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

    30

    L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

    En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

    40

    Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

    Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

    B. Une réclamation régulière

    50

    La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

    La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

    60

    Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

    Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

    Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

     

    II. Une demande expresse de sursis de paiement

    70

    De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

    En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

    80

    Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

    90

    Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

    A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

    100

    La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

    La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

    Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

     

     

     

     

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  • avocat fiscaliste et conseil fiscal préventif

    LE CER FISCALISTE CITE.jpg

     

    Le conseil fiscal préventif

    Toutes les personnes physiques et entreprises  ont des interrogations sur leur situation fiscale : le montant des impôts qu'elles doivent acquitter, un contrôle fiscal personnel dont elles font l'objet.ainsi que les choix des structures juridiques les plus adaptées à leur situation patrimoniale et familiale.

    Me PATRICK MICHAUD, avocat fiscaliste  vous conseille et vous assiste en collaboration avec votre expert comptable, votre notaire, ou vos conseils habituels

    A titre d'exemple, Me PATRICK MICHAUD, avocat fiscaliste a défendu les intérêts fiscaux de ses clients dans des domaines variés:

      • L'impôt sur le revenu,
      • L’impôt sur les sociétés en collaboration avec votre expert comptable ou  . . ..commissaire aux comptes
      • Les plus-values immobilières et mobilières,
      • Les revenus de capitaux mobiliers,
        Les revenus fonciers,
      • Les activités accessoires non professionnelles,
      • Les professions libérales,
      • Le changement de domicile fiscal,
      • L'expatriation et le transfert de domicile à l’étranger,
      • Les prestations compensatoires et versements en capital dans le cadre d'un divorce,
      • La préparation de votre  succession,
      • La préparation  de donations,
      • L'ISF.

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  • L'opposition aux actes de poursuites

    avocat fiscaliste et tresor.jpg1 ère partie  L'opposition aux actes de poursuites

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste

    CONTENTIEUX DES POURSUITES 

    Le recouvrement des impôts fait l’objet de règles contentieuses peu connues concernant notamment l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement

    LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES 

    L'article L 281 du Livre des procédures fiscales

    L'opposition aux actes de poursuites
    cliquer pour imprimer la tribune

    Le recouvrement des impôts fait l’objet de règle contentieuse peu connue concernant l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement

     

    Quelques illustrations du contentieux de l'opposition à poursuite (créances fiscales et non fiscales)
    fournies par un ami du cercle des fiscalistes
     

     

    La phase du début de la contestation du recouvrement forcé est l’opposition aux poursuites 

    Documentation Administrative 12 C 23 

     

     

    Complexité des procédures de recouvrement.

     

    La phase administrative de l'opposition aux  poursuites

     

    La phase juridictionnelle de l’opposition aux poursuites.

     

    L’opposition à poursuite devant le Juge de l'exécution.

                   

    L’opposition a contrainte devant le Tribunal administratif

     

    L’opposition à contrainte devant le  Tribunal de grande instance.

    Lorsqu'un contribuable veut formuler une contestation en matière de recouvrement d'impôts, parce qu'il estime injustifiées ou irrégulières les poursuites dont il fait l'objet, il doit suivre la procédure prévue par les articles L 281, L 282, R* 281-1 à R* 281-5 et R* 282-1 du Livre des procédures fiscales.

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  • contentieux fiscal et Avocat fiscaliste

     ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité et avec l'assistance d'un avocat fiscaliste

    CODE DES IMPOTS.gifCode général des impôts 

    Livre des procédures fiscales

     

     

     

     

    les tribunes sur la contentieux fiscal 

     

     

    ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .

    Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.

    Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.

    Prix de transfert entre sociétés apparentées

    En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.

    En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.

    Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).

    Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables. 

    De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .

    Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .

     

  • Procédure de flagrance fiscale ( mise à jour)

    56c1e77ae987931f73df9f728d514716.jpgL'article 15 de la loi de finances rectificative de 2007 N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué  une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue et de procéder à des saisies conservatoires dès la notification du procès verbal de flagrance fiscale et ce sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement. 

    La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) 

    Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique. 

    Afin d’assurer le respect des droits de la défense, le contribuable dispose de garanties et de voies de recours, selon des dispositifs spécifiques nouvellement créés ou dans les conditions de droit commun.


    La procédure de flagrance fiscale BOPIP 

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  • comité du contentieux fiscal et recours gracieux

     Le recours gracieux : comment obtcomite du contentieux fiscal et douanier,contentieux fiscalenir la modulation des sanctions fiscales

    Le comité du contentieux fiscal :vers plus de competénce  ou vers plus de contentieux

    L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction   devrait inciter les pouvoirs publics à créér une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales par une autorité indépendante

    comité du contentieux fiscal et recours gracieux


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  • Avocat fiscaliste paris et CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT FISCAL

    avocat fiscaliste et tresor.jpgContentieux du recouvrement fiscal

     

    LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES  

     

     

    Les tribunes sur le recouvrement fiscal international

    Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne

     


    les nouvelles regles applicables depuis le 1er juin 2012

     

    Les diligences du comptable des impôts et du Trésor, alors même qu'à la suite du dépôt de sa réclamation d'assiette le contribuable bénéficiera du sursis de paiement, peuvent prendre néanmoins une tournure conflictuelle tel que le blocage des comptes bancaires, la délivrance d'avis à tiers détenteur, la saisie des rémunérations ou encore une prise d'hypothèque. L'utilisation de l'informatique en matière de recouvrement, avec des programmes de relances systématiques actualisés tous les trimestres , en est la cause.

    Votre Avocat fiscaliste peut vous assister dans une telle situation et faire en sorte, par une procédure amiable, que le comptable des impôts ou du Trésor revienne sur ces actes de recouvrement intempestifs en les rapportant ou en opérant leur mainlevée.

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  • Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Référe fiscal et l'avocat fiscaliste

    avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

     Patrick Michaud, avocat

    Le contentieux du recouvrement fiscal

    Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale.Il existe deux procédures de référé fiscal

    Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire 

    Article L277 du livre des procédures fiscales

     

    Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes dans le cadre éventuellment d'in refere fiscal

    L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

     

    Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à 4.500 euros , le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

     

    A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.

     

    Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A pour les matières de la compétence dre la juridiction civile , de prononcer dans le cadre d'un référé fiscal.

    • soit  la limitation
    • soit l'abandon de cette mesure
      si elle comporte des conséquences difficilement réparables.

     

     Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.

     

     

  • avocat fiscaliste et controle fiscal

     LE CER FISCALISTE CITE.jpg

     

    Assistance personnalisée en cas de contrôle fiscal 

     

    Face à une Administration fiscale de plus en plus performante en termes d'équipement, de recoupements informatiques et d'inspecteurs spécialisés, les contribuables sont de plus en plus exposés au risque de contrôle fiscal.

     

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste est présent pour vous assister  et vous conseiller dans cette épreuve.

     

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste  intervient  en amont en vous conseillant pour minimiser les risques de contrôle, en vous aidant à remplir vos déclarations pour supprimer les risques d'erreur.

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est présent dans de nombreux domaines.

    Assistance à contrôle fiscal
       
    ESFP (Examen de la Situation Fiscale Personnelle),
       
    Vérification de comptabilité

    Requalification fiscale
       
    Marchand de biens
       
    Opérations de bourse
    Notification de redressement dite à présent proposition de rectification.
    Contestation des redressements fiscaux
    Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
    Pénalités fiscales

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous aide à prévenir le risque de contrôle fiscal en vous donnant des conseils professionnels. Cependant, nul n'est à l'abri d'un contrôle fiscal.

    Seul un professionnel ,avocat fiscaliste, du Droit fiscal peut vous faire partager son expérience et son professionnalisme pour vous assister et minimiser, voire faire annuler dans la mesure du possible les conséquences financières retenues par l'administration fiscale.

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste,  peut vous aider sous de nombreux aspects.

    Votre Avocat fiscaliste est l'interlocuteur privilégié entre l'Administration fiscale et vous.

    Une véritable coopération entre votre Avocat fiscaliste et vous est nécessaire pour mener à bien votre défense et obtenir des résultats efficients.

    Il est recommandé de vous faire représenter par un professionnel spécialisé en fiscalité devant les autorités fiscales et les juridictions.

     

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous conseille, vous assiste et vous défend à tous les stades de la procédure face aux interlocuteurs de l'Administration fiscale :

    •  Demande de rescrit
    • chef de brigade
      Interlocuteur départemental Administration centrale , SLF
      Commission Départementale de conciliation en matière de droit d’enregistrement , de droits de succession, d ISF et de taxe de 3%
      Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires
      Commission des Infractions Fiscales (CIF) et tribunal correctionnel en cas de plainte pour fraude fiscale
      Tribunal administratif
      Tribunal de Grande Instance
      Cour d'appel et Cour administrative d'appel

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  • avocat fiscaliste et référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

    Référé fiscal

    avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif des mesures exécutoires

     Patrick Michaud, avocat

    Le contentieux du recouvrement fiscal

    Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale  Il existe deux procédures de référé fiscal

      

    Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

    Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée dans le cadre d'une procédure de référé fiscal

    Il résulte en effet des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste0

    Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et ce même si les garanties sont insuffisantes, le fisc ne pouvant prendre que des mesures conservatoires

    Dans ce cas, le comptable du Trésor ne peut plus recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

    Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

    Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée

    Le contribuable peut alors demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en exécution forcée de l'imposition dans le cadre d 'une procédure de référé fiscal 

    Article L521-1 du  Code de justice administrative

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