06.03.2012
la clause de non rachat peut elle être un trust irrévocable "à la francaise"?
rediffusion à la suite d'une forte demande
assurance vie non rachetable
Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres famililiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat
Les dispositions del'article 885 F du CGIprévoient que les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Lorsque le contrat souscrit par le redevable n'est pas rachetable, les primes versées avant l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont donc exclues de l’assiette de l’ISF
08:20 Publié dans Droit de succession et trust, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
15.01.2012
Evaluation fiscale et l’avocat fiscaliste
Evaluation fiscale et l’avocat fiscaliste
La question de l’évaluation fiscale et le contrôle fiscale est peu connue et peu documentée
Souvent, les contribuables oublient d’utiliser ce moyen de droit qu’est la demande de la saisine de la commission de conciliation ou la demande d expertise judiciaire ou non judicaire
Hors l’expérience de l'avocat fiscaliste prouve que ce moyen de procédure est très utile pour arriver à un accord amiable avec les inspecteurs et ce tant en fiscalité interne tels que le contentieux des doits de succession, de l’impôt sur la fortune et aussi le contentieux des évaluations tant des immeubles que des valeurs mobilières qu’en fiscalité internationale
Comme je le précise souvent, les règles françaises du contentieux fiscal ,surtout du contentieux de l’impôt par rapport au contentieux du trésor public ,est un des plus protecteur au monde encore faut il que les contribuables savent l utiliser
Le cercle des fiscalistes vous propose ci dessous les fiches techniques précisant ces dispositions
mise à jour novembre 2011
Des titres cotés, évalués pour des droits de donations
à une valeur supérieure au cours moyen
peuvent ils être cédés sans plus value imposable ?
dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ;
il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification ;
il s'ensuit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, en conséquence, l'annulation
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/10/2011, 324717
10:14 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Droit de succession et trust, Examen de situation fiscale, ISF, succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : evaluation fiscale et contestation
07.11.2011
Holding animatrice et droit de succession
Nous connaissons moins le régime des droits de succession et de donation bénéficiant à ce holding
le nouveau régime des biens professionnels
La cour de cassation vient de préciser les qualifications nécessaires pour être une holding animatrice pouvant bénéficier d’un abattement de 75%
Cour de cassation ch com 21 juin 2011 N° 10-19770
les transmissions à titre gratuit par succession ou par donation d’entreprises ou de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur dans le cadre de la loi des articles 787 B et 787 C CGI
15:13 Publié dans ISF, succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25.09.2011
l’égalité des armes en matière d'enregistrement
L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation?
Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale
La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles doit être communiquée au contribuable à sa demande
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564
Cette procédure de contestation peut être utilisée devant les tribunaux avec l'assistance d'un avocat fiscaliste
source rapport 2008 Cour de cassation
Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes
La cour de cassation a jugé que le fait d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié
Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives et ce malgré les nombreuses promesses officielles
17:11 Publié dans Droit de succession et trust, Evaluations ; les methodes, ISF, succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : l’égalité des armes en matière d'enregistrement
22.08.2011
ISF Du nouveau sur l’exonération des biens professionnels
Le législateur a profondément élargi la définition de bien professionnel exonéré
Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011
Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels
Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du cham d’application de cette imposition.
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs
09:41 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
16.08.2011
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet 2011
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet dans la jungle,
la terrible jungle fiscale?
De l'Histoire :Ce Lyon dit Lyon de Lucerneest l’hommage rendu par le peuple suisse aux 850 valeureux gardes suisses tués ou guillotinés en été 1792 après avoir essayé de protéger le Roi de France lors de la prise des tuileries
Dans le cadre d’importantes modifications du système français d’imposition de la fortune, le législateur a vote des dispositions sévères sur l’intégration des trusts dans la fiscalité française.
la nouvelle fiscalité du trust en france
5éme mise a jour
Save the date
du 1er séminaire sur la nouvelle fiscalité du trust
Au niveau de l’imposition sur la fortune, la suppression, dès 2011, de 300 000 contribuables, la simplification en 2012 des modalités de déclaration pour 220 000 contribuables supplémentaires va encore plus transformer l’ISF en un impôt spécifique sur la fortune immobilière et mobilière de rentiers fortunés mais toutefois avec un taux d’imposition souvent moins élevé que dans certains cantons helvétique, du moins à la date de ce jour !!!
Le nouvel impot sur la fortune , avec déclaration précise ,ne devrait toucher que 60.000 foyers environ
Toutefois la suppression des incitations fiscales aux transferts d’actifs vers les jeunes générations avant le décès du donateur montre d’une part l’instabilité de notre fiscale et d’autre part erreur , j’allais écrire une stupidité ,budgétaire , les jeunes consommant plus de TVA que les plus âgés ;;
Nous connaissons tous en effet la fabuleuse instabilité rétroactive de la loi fiscale française, question que le conseil d’état a encore refusé de poser au conseil constitutionnel qui lui aussi n’a pas non plus osé trancher dans le cadre de la rétroactivité de la « tax exit « !!
Que pourrait donc décider la cour de Strasbourg dernier recours conventionnel notamment sur la personnalisation des sanctions fiscales (en cours) et sur la rétroactivité de la loi fiscale (déjà jugé et encours de préparation)?
Enfin, je rappelle une motivation (ratio decidendi) de la cour de cassation sur l’application du droit conventionnel dans notre système judiciaire
Un fabuleux conflit entre le droit constitutionnel français et le droit conventionnel européen se prépare donc.
Mais pour la défense de nos magistrats, la situation d’endettement de la France est si grave que nous comprenons tous que l’éthique de responsabilité puisse l’emporter sur l’éthique de conviction comme le président Sauvé l’a récemment rappelé ?
L’intervention du président Sauvé devant la CCBE
Mais le jour venu, nos fourmis gauloises et nos écureuils resquilleurs qui eux possèdent l’intuition de l’épargne sauront une nouvelle fois sauver la France et gronder nos dépensiers ;
Par ailleurs, la possibilité de faire de l’ISF un impôt régional et non d’état comme cela avait été envisagé il y quelques années, ne semble pas avoir été étudiée
Enfin, les véritables entrepreneurs pourront constituer des conglomérats hors ISF grâce à la disparition de la condition d’activité exercée à titre principal.
(le rapport Marini sur la nouvelle définition du bien professionnel)
De même , un certain nombre de niches fiscales patrimoniales ont été fermées et ce souvent, mais pas toujours, dans un souci d’égalité devant l’impôt
Cette réforme va, pour une grande partie, dans le bon sens économique même si elle parait avoir été voté d’abord dans un souci de politique intérieure !!!.
En ce qui concerne les nouvelles taxations des trusts
La même loi a aussi fait rentrer les trusts à vocation patrimoniale, constitués soit par des résidents soit par des non résidents, dans le champ d’application des impôts sur les successions et sur la fortune
Pour notre groupe d’études et de réflexions fiscales, cette loi annonce la programmation de l’extinction de l’utilisation du trust patrimonial en France
L’objectif du législateur français est certes en effet de percer le voile du trust, pour lutter et prévenir la fraude fiscale, mais aussi de limiter voir d’empêcher son utilisation alors même que l’utilisation du trust a montré ses vertus depuis des générations dans les pays de Common Law.
En soumettant le trustee à de lourdes obligations administratives et financières, En soumettant les actifs des trusts à des impositions spécifiques souvent très élevées dont les trustees sont déjà à ce jour et seront au 1er janvier 2012 financièrement responsables, le législateur a programmé la mort de l’utilisation des trusts patrimoniaux en France.
Quelle sera donc ce téméraire trustee qui conseillera à ses clients d’utiliser un trust bien entendu officiel en France.
Quel sera ce nouveau GRESHAM qui pourra écrire « une mauvaise imposition fait fuir vers une bonne imposition » ?
Pour les personnes domiciliées fiscalement en France
Une analyse d’impact de la loi nouvelle ne pourra que confirmer l’absence d’ intérêt d’utilisation de trusts dynastiques ou d’accumulations compte tenu de l’énorme cout fiscal : une taxe annuelle de 0,5% et une taxe de décès de 60% due à la date du décès du constituant et ce sans compter sur la taxe de 60 % due dans toutes les situations patrimoniales lors du décès du constituant si le trust a été constitué par un constituant résident fiscal en France après le 11 mai 2011.
Pour les personnes non domiciliées fiscalement en France
De même, les non résidents qui investissent en France au travers de trust devront faire attention à la « force attractive » du trust puisque ceux-ci ont le risque d’être attirés dans les filets du fisc français si des biens ou des droits situés en France sont placés dans le trust.
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Sort des actifs au décès du constituant |
Taxation
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Actif transmis |
Part déterminée à un bénéficiaire |
Constituant une donation ou une succession |
DMTG (1) de droit commun |
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Ne constituant pas une donation ou une succession |
DMTG(1) par décès de droit commun |
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Part déterminée « due globalement » à plusieurs descendants (2° |
45 % |
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Autres cas |
60 % |
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Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant |
60 % |
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Administrateur du trust relevant d’un ETNC ou constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011 (1)DMTG : droit de mutation à titre gratuit (2) attention une transmission successorale en indivision est elle soumise à cette disposition ?? Source rapport Carrez AN |
60%
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Quelles sont les définitions à donner aux termes « des biens ou des droits situés en France » ???
Telles sont les analyses que nous tirons des études techniques que nous avons réalisées.
Mais que doivent faire les trustees ?
La première recommandation est de vérifier si leur trust es soumis à la réglementation française.
En cas de réponse positive, les trustees devront informer le constituant et le protector du trust des modifications de la loi française. En suite les solutions dépendront de chaque situation particulière pour se mettre en conformité.
Par ailleurs, une question souvent posée est celle des conséquences en France d’un changement de trustee ?
La position de ce blog n’est pas d’apporter des conseils mais d’abord d’apporter une provocation à notre réflexion qui est trop souvent assommée par le caractère technique des textes
A titre d’exemple, le texte fiscal voté par le parlement de 2011 ne fait il pas que reprendre la philosophie politique de celui voté en 1789 par l’assemblée constituante qui a interdit le pacte fidéicommissaire c'est-à-dire le trust à la française de l’époque, interdiction confirmée par l’article 1130 du code civil voté en février 1804,époques qui ont marqué la suppression des biens de « mains mortes ».
Pour l’avenir, des solutions légales qui pourraient être similaires au trust existent au niveau européen mais pour l’instant ces solutions ne sont pas françaises mais plutôt luxembourgeoises. Le législateur français devra rapidement adapter notre législation sur les assurances pour maintenir des capitaux sur notre territoire.
17:52 Publié dans gestion de patrimoine, ISF, succession | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
10.07.2011
loi de finances rectificative pour 2011 à jour au 10 juillet
(
la réforme à pas très comptés ...>>>>>
le rapport Raymond Barre en 1978
LE RAPPORT MIGAUD SUR LA REFORME DE L'IMPOT SUR LE REVENU
La loi votée par le parlement le 6 juillet
ISF taux et exemples de calcul
L’ISF sur les biens professionnels
La condition d’activité principale a été supprimée
L’ISF sur les comptes courants des non résidents
Droits de donations – Transmission de patrimoine
19:32 Publié dans Dossiers budgétaires, Formation, GESTION DE FORTUNE, ISF, Succession et trust, Trust | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : projet de loi de finances rectificative pour 2011 n° 3406
17.06.2011
ISF comment évaluer la part non nécessaire à une activité exonérée
En principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.
L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.
Article 885 O ter du code général des impôts
Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005
L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social
ISF et bien professionnel Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139 :
Mais l’administration doit prouver que les disponibilités n’en sont pas nécessaires à l’activité de la société
Dans une espèce où les liquidités d'une SAS représentaient deux à trois fois son chiffre d'affaires et cinq à sept fois son passif exigible à court terme, l'administration fiscale avait remis en cause le caractère d'actifs professionnels de ces liquidités. Après avoir requalifié ces liquidités en biens privés, l'administration avait réintégré dans le patrimoine taxable du redevable l'excès de trésorerie correspondant à sa part dans le capital social sans évaluer la valeur des parts exonérées
L'arrêt de la cour d'appel ayant validé le redressement est cassé :
Cour de cassation, civile, Ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, Inédit
L'administration qui conteste le caractère professionnel des liquidités d'une société ne peut pas directement les requalifier en biens privés. Le redressement ne peut porter que sur la fraction de la valeur des actions correspondant aux liquidités excédentaires.
en se déterminant sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas pris en compte pour la réintégrer dans l'assiette de l'impôt, non la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social considérés comme excessifs et non nécessaires à l'activité, mais la fraction de l'excès de trésorerie correspondant à la part de capital social de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale
03:26 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25.05.2011
Trusts vs Taxation
Trusts vs Taxation
First overview of draft legislation
LA NOUVELLE FISCALITE SUR LES TRUST
OECD Forum 2011.The fight to restore trust
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Professor Robert Anthony
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Patrick Michaud www.etudes-fiscales-internationales.com
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Taxation of the assets or the rights of a trust to wealth tax
and transfer taxes where there is no consideration
The article 6 of the finance bill rectified of 2011 aims at confirming and at covering the taxation of trusts and legal comparable foreign legal entities for transfer taxes where there is no consideration and wealth tax.
Thanks to the procedure of regularization of year 2009, the French administration was able to have a perfect knowledge of the schemes made a certain numbers of French residents to try to avoid taxes. They used this experience to prepare dissuasive texts.
08:02 Publié dans Dossiers budgétaires, ISF, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
29.04.2011
ISF : réforme en cours ????!!!!
Rapport sur le patrimoine des ménages CPO 09
Les tribunes sur la réforme de l'ISF
Dans une interview aux « Echos » du 29 avril 2010 , le ministre du Budget détaille et défend les derniers arbitrages sur la réforme de l'ISF, qui rapportera encore 2,3 milliards en 2012.
Je reste convaincu que l'ISF est une anomalie française. Supprimer le bouclier fiscal et les effets négatifs de l'ISF, cela constitue une réforme très importante, même si les contraintes budgétaires et de temps ne nous permettent pas d'aller plus loin.
07:02 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



