Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
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patrickmichaud@orange.fr
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
MAIS
COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
L 277 LPF et suivants
R 277 LPF et suivants
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
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Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
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Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
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L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
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Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
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La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
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Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
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De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
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Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
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Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
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La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
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