garde a vue fiscale

  • Garde à vue fiscale : le droit de se taire

    police-fiscale-c.jpgLa prévisible augmentation des pouvoirs d'investigation de la police fiscale dans le cadre de la poursuite de la fraude fiscale organisée ne doit pas faire oublier les règles fondamentales du droit pénal notamment dans le cadre de la garde à vue fiscale  ou douanière

     

    la garde a vue fiscale

     

    La cour européenne des droits de l homme vient de rappeler que

     

    Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

     

    Davide NAVONE contre Monaco  24 octobre 2013
     CEDH Requêtes n° 62880/11 62892/11 62899/11

     CLIQUER

     

    Le 24 Octobre 2013, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la Principauté de Monaco pour son ancienne loi sur la garde à vue. A Monaco, des prévenus n'avaient pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue; ils ne s'étaient pas vus notifier le droit de garder le silence. Des pratiques contraires aux règles européennes.

     

    Violation de l'article 6 § 1 – en raison de l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur  droit de garder le silence pendant la garde à vue

     

    Une nouvelle a été adoptée en juin 2013, mais d'après un avocat monégasque, elle serait toujours incomplète. Il vient de déposer un recours devant le Tribunal suprême.

     

    L’arrêt de la Cour :


    Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

    69. La Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. En particulier, l’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (ibidem, § 37).

    70. La Cour a maintes fois souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même.

    71. S’agissant plus particulièrement du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et du droit de garder le silence lors d’un interrogatoire de police, la Cour rappelle qu’il s’agit de normes internationales généralement reconnues et qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray c. Royaume-Uni [GC], no 18731/91, § 45, Recueil 1996-I). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume‑Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002‑IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006‑IX, O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007‑VIII, Brusco, précité, § 44, et Süzer c. Turquie, no 13885/05, § 75, 23 avril 2013).

    72. En l’espèce, la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté qu’à aucun moment, durant leur garde à vue, les requérants ne se sont vus notifier leur droit de garder le silence.

    73. Certes, le Gouvernement estime que le refus de MM. Navone et Lafleur d’être assisté par un avocat doit être interprété comme entraînant automatiquement un refus de bénéficier de toutes les autres garanties, notamment le droit au silence ; selon lui, l’officier de police judiciaire n’aurait dû informer les requérants de leur droit de se taire que dans l’hypothèse où ils auraient décidé de demander l’assistance d’un avocat. La Cour ne saurait partager cette analyse.

    74. En effet, elle rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence précitée qu’une personne gardée à vue bénéficie, d’une part, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence et, d’autre part, du droit à l’assistance d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il s’agit de droits distincts : dès lors, une éventuelle renonciation à l’un d’eux n’entraîne pas renonciation à l’autre. Par ailleurs, la Cour souligne que ces droits n’en sont pas moins complémentaires, puisqu’elle a déjà jugé que la personne gardée à vue doit a fortiori bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle n’a pas été préalablement informée par les autorités de son droit de se taire (Brusco, précité, § 54). Elle rappelle en outre que l’importance de la notification du droit au silence est telle que, même dans l’hypothèse où une personne consent délibérément à faire des déclarations aux policiers après avoir été informée que ses propos pourront servir de preuve contre elle, ce qui n’a pas davantage été le cas en l’espèce, son choix ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu’elle pris sa décision sans être assistée par un conseil (Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 54, 27 octobre 2011).

    75. La Cour prend note de la réforme du droit monégasque, lequel prévoit, désormais, que la personne gardée à vue est informée dès le début de sa garde à vue qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration, et ce qu’elle ait choisi de bénéficier d’un avocat ou non (paragraphes 40, 41 et 64 ci-dessus). Tel n’était cependant pas le cas à l’époque des faits.

    76. Partant, l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur droit de garder le silence pendant la garde à vue a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention ».

  • La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste

    POLICE FISCALE.jpgLa fraude fiscale et l’avocat fiscaliste

     

    La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.

     

    La France possède depuis de nombreuse années une législation –peu utilisée – pour lutter pénalement conte la fraude fiscale

     

    Le délit de fraude fiscale ;
    les  article 1741 et suivants du code des impôts

     

    la documentation administrative sur les délits de fraude fiscale

     

    La  nouveauté de ces dernières années est la création de la brigade de police fiscale qui possède tous les pouvoirs de police judiciaire y compris le droit de visite domicilaire  et  le droit de garde à vue fiscale .

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  • La garde à vue fiscale et douanière

     

    garde a vue.jpg

     Le dossier parlementaire 

    Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
    publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011

     

     

    circulaire de la chancellerie sur la garde à vue

     

    Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.  

    Article 1erLe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

    la loi est applicable ce jour
    Cass 15 avril 2011
     

    Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .  

    La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
    « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
    « 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
    « 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
    « 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
    « 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
    « 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
    « 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

     

    Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale  et à la retenue douanière . 

     

    Sur la garde à vue fiscale

     

     Tribune sur la police fiscale judiciaire

     

    Sur la garde à vue douanière 

     

    article 19 de la loi du 14 avril 2011

     

    le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
    « Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

  • I La garde à vue fiscale

    dedective.jpg La procédure judiciaire
    d’enquête fiscale

    Patrick Michaud, avocat

     

    I La garde à vue fiscale
     
     

     

    La garde à vue aux usa

     

    L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

    Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves d'‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale

     

    Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

     

    Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
    d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

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