30.12.2010
L'opposition aux actes de poursuites
1 ère partie L'opposition aux actes de poursuites
Patrick Michaud, avocat fiscaliste
CONTENTIEUX DES POURSUITES
Le recouvrement des impôts fait l’objet de règles contentieuses peu connues concernant notamment l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
L'article L 281 du Livre des procédures fiscales
L'opposition aux actes de poursuites
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Le recouvrement des impôts fait l’objet de règle contentieuse peu connue concernant l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement
La phase du début de la contestation du recouvrement forcé est l’opposition aux poursuites
Documentation Administrative 12 C 23
Complexité des procédures de recouvrement
La phase administrative de l'opposition aux poursuites
La phase juridictionnelle de l’opposition aux poursuites
L’opposition à poursuite devant le Juge de l'exécution
L’opposition a contrainte devant le Tribunal administratif
L’opposition à contrainte devant le Tribunal de grande instance
Lorsqu'un contribuable veut formuler une contestation en matière de recouvrement d'impôts, parce qu'il estime injustifiées ou irrégulières les poursuites dont il fait l'objet, il doit suivre la procédure prévue par les articles L 281, L 282, R* 281-1 à R* 281-5 et R* 282-1 du Livre des procédures fiscales.
Les mesures de recouvrement forcé exercées par les comptables de la direction générale des impôts peuvent donner lieu à des oppositions qui revêtent deux formes :
L'article L 281 du Livre des procédures fiscales institue une procédure comprenant deux phases successives, l'une administrative, l'autre juridictionnelle, dont le déroulement est visé aux articles R* 281-1 à R* 281-5.
Les dispositions de ces articles sont d'ordre public (Cass. civ. 9 janvier 1957, Bull. civ. III n° 17 p. 13 ; CE 3 mars 1959, Lebon p. 958).
Elles sont applicables à la lettre comme tous les textes fiscaux clairs et précis et ne souffrent aucune interprétation (rappr. Cass. civ. 7 octobre 1963, Bull. civ. III n° 392 p. 332) et l'administration elle-même n'est pas en droit d'y renoncer (CE 28 février 1968, Mémorial des percepteurs 1968 p. 55).
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; (opposition à poursuite)
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (Opposition à contrainte)
C'est le juge de l'impôt qui est compétent pour trancher les contestations des poursuites en recouvrement de l'impôt fondées, non pas sur une irrégularité de forme des actes de poursuites), mais sur l'exigibilité de l'impôt ou l'existence de l'obligation de payer, sans toutefois remettre en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt
ATTENTION dans tous les cas le contribuable doit avant de saisir le tribunal doit d'abord adresser une demande à l'administration avant de pouvoir saisir le juge compétent de sa contestation si l'administration n'a pas satisfait à sa demande
Complexité des procédures de recouvrement
sur le simple plan de la compétence rationae materiae il y a trois juges différents susceptibles d'être compétents en matière d'opposition aux poursuites (le juge de l'exécution, le tribunal administratif et le tribunal de grande instance) selon la nature de la contestation et l'impôt dont le recouvrement est poursuivi, d'où l'abondante jurisprudence concernant le juge compétent, question en constante évolution,
D'autre part il arrive fréquemment que le juge saisi soit bien le juge compétent mais que la contestation qui lui est soumise comporte un ou plusieurs points qui ne relèvent pas de sa compétence.
Enfin, pour certains litiges particuliers (saisissabilité des biens, débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire), il est parfois fait application de règles de compétence juridictionnelles spécifiques
Les conflits de compétence soumis au Tribunal des conflits sont nombreux en contentieux du recouvrement et des poursuites. On peut citer notamment :
- la contestation de l'utilisation par l'administration de l'avis à tiers détenteur comme mesure conservatoire, que ce soit dans le cadre du sursis de paiement ou pour faire opposition sur le prix de vente du fonds de commerce;
- la contestation du recours par l'administration à l'avis à tiers détenteur après l'ouverture de la procédure collective (T. confl. 27-2-1995 n° 2935) ;
- la contestation de la validité de la compensation pour connexité opérée par un comptable des impôts entre une dette née avant et une créance du contribuable sur l'Etat née après l'ouverture d'une procédure collective (T. confl. 22-1-2001 n° 3231 ;
- la contestation de l'exigibilité de la dette au motif qu'elle est éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective (T. confl. 26-5-2003 n° 3354) et, pour le cas où cette procédure a été annulée, T. confl. 17-12-2007 n° 3643 : ;
- la contestation par un tiers de son obligation de payer ou de la mesure de poursuite utilisée contre lui (alors qu'il n'a pas de lien avec le débiteur) () ;
- la contestation de la quotité saisissable du salaire ;
- la contestation de la compétence territoriale du comptable pour notifier un acte de poursuite;
- la contestation de poursuites pour défaut de lettre de rappel préalable
La phase administrative de l'opposition aux poursuites
Obligation de faire une demande avant de saisir le tribunal
Dans les deux situations de l’opposition à contrainte et de l’opposition à poursuite proprement dite le contribuable doit faire une demande de contestation avant de saisir le tribunal
Les règles définissant les compétences juridictionnelles en matière de contestation d'un avis à tiers détenteur sont établies par le LPF (articles L 281 et R 281 et suivants).
Inst. codificatrice CP 22 juillet 2002, 02-063 AM chap. 5 n° 2-1.
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor
b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;
c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
Délai impératif pour faire la demande
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.
Délai de réponse de l’administration
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
La phase juridictionnelle de l’opposition aux poursuites
Le piège à citoyen
ATTENTION Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
L’opposition à poursuite devant le Juge de l'exécution
Les oppositions qui portent sur la régularité en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le juge de l'exécution, quelle que soit la nature des impositions dont le recouvrement est poursuivi
Procédure de saisine du juge de l'exécution
Il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la régularité en la forme d'un acte de poursuite. Cette compétence s'étend également aux conditions de sa notification.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Ce principe comporte toutefois une exception. Le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d'instance qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution (article L 145-5 du Code du travail).
Sa compétence est toutefois limitée aux saisies des rémunérations effectuées par le receveur sous la forme de droit commun.
Le juge de l'exécution reste compétent pour les oppositions relatives aux saisies de rémunérations réalisées par voie d'avis à tiers détenteur.
Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur :
- la validité en la forme d'un commandement (Cass. civ. 28 mars 1973, Bull. civ. II n° 120 p. 94 et 14 novembre 1984, ibid. I n° 304 p. 259).
A cet égard, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur un moyen tiré de ce que les irrégularités en la forme du commandement - tenant aux mentions figurant sur cet acte - seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription (CE 11 mai 1994, req. n° 93770, R.J.F. 1994 p. 481 ; 18 mai 1994, req. n° 93768 et 93769, R.J.F. 1994 p. 570).
Toutefois, le juge administratif qui connaît des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées est seul compétent pour apprécier si, compte tenu des conditions dans lesquelles le commandement a été notifié, cet acte a pu interrompre la prescription (CE 9 décembre 1992, req. n° 99538, Mémorial des percepteurs 1993 p. 29 et CE 11 mai 1994 précité) ;
- la régularité formelle d'un avis à tiers détenteur et les conditions de sa notification (CE 29 octobre 1984, R.J.F. 1984 p. 786) ;
- la contestation d'un avis à tiers détenteur au motif qu'il n'a pas été précédé d'un commandement ou d'une mise en demeure (C.A.A. PARIS 23 décembre 1993, R.J.F. 1994 p. 360) ;
- la compétence du signataire de l'avis à tiers détenteur (C.A.A. PARIS 27 mars 1990, R.J.F. 1990 p. 447) ;
- la régularité d'un avis à tiers détenteur, lorsque le requérant prétend que cet acte de poursuites se rapporte à des sommes insaisissables (CE 7 mai 1982, R.J.F. 1982 p. 367 ; C.A.A. PARIS 17 avril 1990, R.J.F. 1990 p. 637). Ce contentieux ne relève toutefois pas de l'article L 281 du LPF;
- une opposition à avis à tiers détenteur fondée sur le motif que cet acte de poursuite ne ferait pas partie des mesures conservatoires que le comptable des impôts peut prendre à l'encontre d'un redevable ayant demandé le sursis de paiement sans offrir des garanties suffisantes (Trib. confl. 17 juin 1991, R.J.F. 1991 p. 831).
Toutefois, en matière de sursis de paiement la compétence du tribunal administratif sur le fondement de l'article L 281 est reconnue dans certaines situations
- l'opportunité des poursuites : le choix des actes de poursuites ou du débiteur poursuivi, lorsqu'il en existe plusieurs (CE 24 avril 1981, R.J.F. 1981 p. 387 ; 10 avril 1991, R.J.F. 1991 p. 505) ;
- de manière générale, les contestations relatives à la compétence de l'auteur des actes de poursuites (TA VERSAILLES 23 novembre 1984, D.F. 1985 c. 2157) ;
- les difficultés relatives à l'existence et la portée du privilège du Trésor (CE 23 décembre 1981, R.J.F. 1982 p. 111 ; Cass. com. 14 mars 1984, Bull. civ. IV n° 103 p. 87 ; CE 27 juillet 1990, Mémorial des percepteurs 1991 p. 180).
La contestation d'une inscription du privilège du Trésor, que le redevable ait bénéficié ou non du sursis de paiement, dans la mesure où elle ne met pas en cause l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité relève de la compétence des tribunaux judiciaires (C.E. 5 mars 1993, D.F. 1993 c. 2389) ;
Le Conseil d'Etat a considéré que les contestations par lesquelles le destinataire d'un avis à tiers détenteur fait valoir qu'il n'est débiteur d'aucune somme envers le contribuable à la date de sa délivrance ou qu'il ne l'avait jamais été ne mettent en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur le contribuable, questions relevant de la compétence administrative, mais portent sur le bien-fondé des mesures mises en œuvre pour assurer le recouvrement, relevant de la compétence judiciaire.
Procédure de saisine du Juge de l'exécution
La demande est formée par assignation à comparaître à la première audience du juge
A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
L’opposition à contrainte devant le Tribunal administratif
les tribunaux administratifs sont habilités à connaître des contestations liées à l'exercice des poursuites pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. articles L 281 et L 199 du Livre des procédures fiscales
Les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les contestations portant sur :
- l'existence de l'obligation de payer, telles que :
* la réalité de l'imposition litigieuse (CE 29 octobre 1980, req. n° 15871, D.F. 1981 c. 366 et R.J.F. 1981 p. 48) ;
* la mise à la charge d'une personne physique d'impositions établies au nom d'une société (CE 30 janvier 1987, req. n°s 35186 et 35187, R.J.F. 1987 p. 155) ;
* la disparition d'une dette fiscale résultant de l'absence de déclaration de la créance par le receveur après l'ouverture d'une procédure collective (CE 9 mars 1988 req. n° 58822, R.J.F. 1988 p. 369) ;
le montant de la dette (CE 29 octobre 1980, req. n° 15871 précité ; 18 mai 1984, req. n° 39050, R.J.F. 1984 p. 457), par exemple lorsque la personne déclarée solidairement tenue au paiement d'impositions prétend que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction pénale a prononcée (CE 3 juillet 1985, req. n° 52011, R.J.F. 1985 p. 728 ; 12 octobre 1992, req. n° 86514, RJF 1992 p. 1023).
En revanche, si le redevable fait valoir que le magistrat a retenu le principe de solidarité, sans fixer l'étendue, laquelle reste donc à déterminer, la contestation relève du juge pénal qui a prononcé la solidarité (CE 29 novembre 1991, req. n° 68591, Mémorial des percepteurs 1992 p. 87) ;
- l'exigibilité de l'imposition, telles que :
* l'opposition dans laquelle l'intéressé soutient avoir régulièrement obtenu le sursis de paiement (CE 10 juin 1983, req. n° 26504, R.J.F. 1983 p. 486) ou lorsque le redevable, bien que bénéficiant du sursis de paiement (garanties suffisantes constituées), fait l'objet de poursuites (CE 27 avril 1994, R.J.F. 1994 p. 430) ;
* la poursuite du recouvrement d'une imposition qui a déjà été acquittée (CE 29 octobre 1984, req. n° 41986, R.J.F. 1984 p. 786) ;
* la prescription de la créance visee par les poursuites (CE 20 mai 1985, req. n° 45651, R.J.F. 1985 p. 577 ; 10 juillet 1989, req. n° 92975, R.J.F. 1989 p. 597 - cf. aussi supra n° 54) ;
* la contestation d'un tiers solidaire qui se plaint d'être le seul redevable poursuivi (CE Plèn. 6 juillet 1979, req. n° 99012, R.J.F. 1979 p. 335) ;
* la contestation portant sur l'exigibilité des pénalités (CE 19 décembre 1979, req. n° 13072, R.J.F. 1980 p. 73) ;
* l'existence d'une compensation (CAEN 31 juillet 1950, Mémorial des percepteurs 1950 p. 249) ou l'exigibilité de la dette à la date de la compensation (CE 13 mars 1964, req. n° 45650 Lebon p. 183 ; 6 janvier 1965, req. n°s 36433 à 36435, Lebon p. 1 ; 19 avril 1989, req. n° 44590, R.J.F. 1989 p. 380) ;
* le double emploi des sommes réclamées par deux avis à tiers détenteur portant chacun sur le total dû (C.A.A. PARIS 27 mars 1990, req. n° 882, R.J.F. 1990 p. 447).
Le juge administratif n'est jamais compétent pour annuler un commandement ou une mise en demeure tenant lieu de commandement, même lorsque la décision rendue par le juge sur l'opposition a pour effet de supprimer la base légale les actes de poursuites qui procèdent de la contrainte (CE 29 juillet 1983, req. n° 33553, R.J.F. 1983 p. 655).
D'une manière générale, les conclusions tendant à l'annulation d'actes de poursuites ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative (CE 16 janvier 1985, req. n° 60845, R.J.F. 1985 p. 624).
Par ailleurs, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu de dispositions autres que celles du Code général des impôts (caution, associés de sociétés civiles ....), conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation (article L 282 du Livre des procédures fiscales).
L’opposition à contrainte devant le Tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance est compétent pour se prononcer sur les oppositions concernant l'obligation de payer, la quotité et l'exigibilité de la dette lorsque les impositions sont constituées par des droits d'enregistrement, des droits de timbre, et des taxes assimilées à ces droits. Article L 281 du L.P.F
la Cour de cassation considère que les voies d'exécution, détachables du contentieux d'assiette de ces droits, sont soumises aux règles ordinaires, sans application de la procédure spéciale visée par l'article L 199 alinéa 2, de sorte que l'appel contre les décisions rendues par les juges judiciaires de premier degré est recevable (Cass. com. 11 octobre 1983, Bull. civ. IV n° 262 p. 226 ; 3 janvier 1985, ibid. IV n° 5 p. 4 ; 4 janvier 1985, ibid. IV n° 10 p. 8 ; 18 juillet 1989, ibid. I
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Quelques illustrations du contentieux de l'opposition à poursuite (créances fiscales et non fiscales)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0905060
___________
SOCIETE CLAIRE TONNERRE
___________
M. Lascar
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 août 2009
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 sous le n° 0905060, présentée pour la société à responsabilité limitée CLAIRE TONNERRE, dont le siège social est 69 rue Davso Marseille (13001), par Me Trarieux-Lumière, avocate ; la SOCIETE CLAIRE TONNERRE demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie-vente en date du 21 juillet 2009 ;
- d’ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de toute mesure de recouvrement forcé des impositions dont il s’agit ;
- de mettre à la charge de l’Etat (directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône -Marseille) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société :
- expose qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des droits de TVA ont été mis à sa charge, par avis de mise en recouvrement en date du 25 mars 2008, pour un montant, ensemble les pénalités d’assiette, de 66 797 € ; qu’elle avait conclu avec l’administration, le 28 janvier 2009, une transaction aux termes de laquelle cette dernière « consen[tait] à limiter le montant des impositions, droits, intérêts de retard, majoration d’assiette, à la somme de 26 746 € », en contrepartie de quoi la société CLAIRE TONNERRE s’engageait à renoncer à toute contestation et à payer la somme laissée à sa charge, dès la conclusion de la transaction à concurrence de 15 000 €, et dans le délai de douze mois pour le surplus ; qu’elle a scrupuleusement respecté ses engagements ; que toutefois le comptable public a engagé des poursuites à son encontre pour obtenir recouvrement de la somme visée par l’avis de mise en recouvrement du 25 mars 2008, faisant notamment procéder, par l’acte litigieux, à la saisie-vente de son stock de marchandises ; qu’elle a contesté le 30 juillet 2009 l’obligation de payer résultant de cette saisie-vente conformément à l’article L281 du livre des procédures fiscales ; qu’elle avait dès lors la faculté de demander au juge administratif des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l’acte de poursuites dont il s’agit ;
- soutient :
. qu’il y a urgence à suspendre l'exécution de la saisie-vente litigieuse, celle-ci ayant porté sur son stock de vêtements de la collection automne/hiver, qui doit être mis en vente dès le mois de septembre, alors qu’elle doit assurer le paiement de charges fixes (charges financières, loyers, salaires de plusieurs employés) ; que ladite exécution entrainerait inévitablement la cessation de paiement, puis la liquidation judiciaire et le licenciement des salariés ;
. que l’acte entrepris est irrégulier en la forme, les biens saisis ne faisant pas l’objet d’une désignation détaillée au procès-verbal de saisie ;
. que les biens saisis ne lui appartiennent pas, mais restent la propriété du fournisseur en raison d’une clause de réserve de propriété prévue par les conditions générales de vente ;
. que la somme réclamée par la voie de l’acte attaqué n’est pas exigible, dés lors que les conditions de la transaction ont été respectées ;
. que l’obligation de payer la somme réclamée par la voie de l’acte attaqué n’existe pas, puisqu’elle résulte d’une créance fiscale qui n’est pas conforme à la transaction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Marseille), qui conclut au rejet de la requête ;
Il oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée de ce que l’acte de poursuite contesté relevant du juge judiciaire, une demande tendant à la suspension de l’exécution de cet acte ne saurait ressortir de la compétence du juge administratif ; à titre subsidiaire, il soutient :
. que le moyen tiré du défaut de désignation détaillée des articles saisis manque en fait ;
. que la société débitrice ayant porté à la connaissance du comptable la clause de réserve de propriété au bénéfice de son fournisseur postérieurement à l’acte litigieux, le moyen tiré de ce que les biens saisis ne lui appartiennent pas ne peut être retenu ;
. que les créances visées par l’acte attaqué sont exigibles dès lors que leur exigibilité n’a pas été contestée ; qu’au contraire la société requérante a reconnu, par la signature même de la transaction, le bien-fondé et la régularité de l’imposition ; que la transaction n’ayant pas été entièrement exécutée, la saisie-vente querellée est régulière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la contestation préalable en date du 30 juillet 2009 par laquelle la SOCIETE CLAIRE TONNERRE demande la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie-vente du
21 juillet 2009 ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lascar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- Me Trarieux-Lumiere, représentant la SOCIETE CLAIRE TONNERRE ;
- le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Marseille) ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 août 2009 à 10 heures :
- le rapport de M. Lascar, juge des référés ;
- Me Trarieux-Lumière, représentant la SOCIETE CLAIRE TONNERRE, qui conclut au même fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que le juge de l’impôt, en l’espèce le juge administratif, est compétent pour statuer sur la demande ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 10 h 40, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (…) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi l’administration d'une demande en décharge de l'obligation de payer ;
Considérant que la SOCIETE CLAIRE TONNERRE, qui exerce l’activité de commerce de vêtements, a présenté au directeur des services fiscaux, le 3 juillet 2009, une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie-vente de son stock de marchandises opérée le 21 juillet 2009 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre acte de poursuite lui aurait été régulièrement notifié avant la signification du procès-verbal de la saisie-vente dont il s’agit ; que la SOCIETE CLAIRE TONNERRE, en faisant valoir que le stock de marchandises saisi est celui des vêtements de la collection automne/hiver qui doit être mis en vente dès le mois de septembre, et fait l’état précis de ses charges fixes, savoir de ses charges financières, de loyers et salariales, justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L521-1 du code de justice administrative précité ; que dès lors la société requérante est recevable à demander au juge des référés la suspension de l'exécution de la saisie-vente en date du 21 juillet 2009 ; qu’en revanche elle n’est pas recevable à demander à ce juge la suspension de toute mesure de recouvrement forcé des créances litigieuses ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance fiscale visée par l’acte de poursuite en litige, créance qui résulte notamment de droits et pénalités dont le montant initial de 66 797 € a été ramené à 26 746 €, par la voie d’une transaction dont l’existence n’est pas contestée, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l'exécution de la saisie-vente en date du 21 juillet 2009 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la saisie-vente en date du 21 juillet 2009 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE CLAIRE TONNERRE la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE CLAIRE TONNERRE est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CLAIRE TONNERRE et au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Marseille).
Fait à Marseille, le 24 août 2009.
Le juge des référés,
Signé
M. Lascar
Le greffier,
Signé
C. CROCE
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N° 0905060
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0606536
___________
Mme Madelaine SANTINI
___________
M. Haïli
Magistrat rapporteur
___________
M. Gonneau
Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2009
Lecture du 30 juin 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(8ème chambre)
19-03
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour Mme Madelaine SANTINI, demeurant 6 boulevard Paoli à Bastia (20200), par Me Bronzini de Caraffa ;
Mme SANTINI demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 635,11 euros résultant du commandement de payer délivré le 24 août 2006 par le comptable du trésor d’Aix-en-Provence Nord pour avoir paiement de cotisation à la taxe professionnelle au titre de l’année 1992 ;
Elle soutient que l’imposition réclamée est prescrite ; que les commandements précédents et interruptifs de la prescription alléguée par l’administration ne sont pas produits ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le receveur des finances d'Aix-en-Provence qui conclut au rejet de la requête ;
L'administration fait valoir que la taxe professionnelle de l'année 1992 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1992 ; que l'action en recouvrement a été suspendue en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales à maintes reprises en 1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 et 2006 par commandements réputés signifiés à l'adresse de la requérante ; qu'un procès verbal de saisie a été contesté le 3 mars 2003 par la requérante ; que la prescription a été également interrompue par le délai de paiement accordé le 8 juillet 2003 ; que par décision du 7 avril 2003, le receveur a rejeté la demande de prescription ; que la requérante n'ayant pas contesté cette décision, elle reste donc redevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour Mme SANTINI qui maintient ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient en outre que l’administration ne rapporte pas la preuve des actes interruptifs de prescription ; que son action en décharge est recevable car introduite dans le délai de deux mois à compter du rejet de sa réclamation préalable par lettre du 12 septembre 2006 ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Haïli, magistrat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public ;
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription" ; qu'en vertu des articles
L. 281, R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général territorialement compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, sa demande au trésorier-payeur général doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la notification du premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ;
Considérant qu’à l’appui de son action en opposition à contrainte contre le commandement de payer la somme de 635,11 euros émis par le comptable du trésor d’Aix-en-Provence Nord pour avoir paiement de cotisation à la taxe professionnelle au titre de l’année 1992, Mme SANTINI fait valoir dans l’instance que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe de justifier de la notification régulière des actes interruptifs de prescription invoqués par elle soit, un commandement de payer réputé signifié le 26 avril 1993, renouvelé les 1er juin 1995, 15 février 1996, 6 avril 1998, 22 avril 2000, 4 avril 2002, 9 février 2004, 13 septembre 2006, le procès-verbal de saisie-vente contesté le 3 mars 2003 par la requérante et le délai de paiement accordé le 8 juillet 2003 par le comptable du trésor à la demande de la requérante ;
Considérant, en premier lieu, qu’alors que Mme SANTINI conteste expressément la réception de ces actes de poursuites, l’administration défenderesse n’établit pas devant les juges du Tribunal, à défaut de toute production d’un avis de réception postal et même desdits commandements de payer, avoir régulièrement notifié à la requérante débitrice les commandements de payer en date 26 avril 1993, renouvelé les 1er juin 1995, 15 février 1996,
6 avril 1998, 22 avril 2000, 4 avril 2002, 9 février 2004, 3 mars 2003 ; que, dans ces conditions, ces commandements, en raison du caractère irrégulier de leur notification, n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement de l’imposition réclamée à Mme SANTINI, mise en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme SANTINI a reçu notification d’un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de
641,10 euros représentant la taxe professionnelle pour 2002, majoration et frais de poursuite compris, qu’elle a contesté au motif de la prescription de l’action en recouvrement par réclamation reçue le 7 mars 2003 par l’administration fiscale ; que par décision en date du
7 avril 2003, le Trésorier-Payeur Général a rejeté cette demande ; que ledit acte de poursuite, correspondant à une autre imposition ne saurait constituer, en l’absence d’acte interruptif de prescription, le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription ; que par suite l’administration fiscale ne saurait utilement invoquer, en arguant de l’absence par la requérante de saisine du juge en vertu des dispositions de l'article R. 281-4 précité, l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription invoquée dans la présente instance ; que par conséquent, la partie requérante est recevable à soulever, au soutien de son recours en opposition à l'encontre du commandement de payer décerné à son encontre le 24 août 2006 pour le recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle pour 1992 le moyen de droit tiré de la prescription ;
Considérant que, comme il a été dit, les actes de poursuites intervenus entre 1992 et 2004, n'ont pas été régulièrement notifiés, et, par suite, n'ont pas interrompus le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la prescription était acquise au bénéfice de la requérante lorsque le comptable du trésor a émis le commandement de payer attaqué en date du 24 août 2006 ; qu’il suit de là que Mme SANTINI est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 635,11 euros résultant du commandement de payer délivré le 24 août 2006 par le comptable du trésor d’Aix-en-Provence Nord pour avoir paiement de cotisation à la taxe professionnelle au titre de l’année 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la partie demanderesse la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Mme SANTINI est déchargée de l'obligation de payer la somme de
635,11 euros (six cent trente cinq euros onze centimes) résultant du commandement de payer délivré le 24 août 2006 par le comptable du trésor d’Aix-en-Provence Nord pour avoir paiement de cotisation à la taxe professionnelle au titre de l’année 1992.
Article 2 : L'Etat payera à Mme Madelaine SANTINI la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme Madelaine SANTINI et à la trésorerie d'Aix- en-Provence Nord.
Copie pour information en sera adressée au Trésorier-Payeur Général des Bouches du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2009, à laquelle siégeaient :
M. Bocquet, président,
M. Haïli, magistrat premier conseiller,
M. Bernabeu , magistrat premier conseiller,
Assistés de Mme Clément, greffier.
Lu en audience publique le 30 juin 2009.
Le magistrat rapporteur,
signé
X. HAÏLI
Le président,
signé
P. BOCQUET
Le greffier,
signé
S. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°0606536...
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0708042
___________
SCP POLUZZI ROUX MEDECINS
___________
M. Haïli
Magistrat rapporteur
___________
M. Gonneau
Rapporteur public
___________
Audience du 4 mai 2009
Lecture du 14 mai 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(8ème chambre)
19-03
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS, par Me Demey ;
La société civile professionnelle POLUZZI ROUX MEDECINS demande au Tribunal :
1°/ d’annuler les deux avis des sommes à payer d’un montant respectif de 5 458,54 euros et 300,01 euros délivrés par le receveur des finances de Marseille municipale, rendus exécutoire par le titre de recette émis en date du 25 octobre 2007 du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux fins de remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la prise en charge de déchets à risque infectieux déposés sur la déchetterie de la Jarre à Marseille ;
2°/ de condamner la partie défenderesse à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La société soutient que le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation faute de contenir des mentions sur ce que représentent les sommes exigées et sur les modalités de calcul ; qu’en outre, la procédure contradictoire n’a pas été respecte faute d’avoir mis à même le débiteur de présenter des observations ; que sur le fond, les déchets déposés le 21 mai 2007 concernaient des papiers, du verre et des morceaux de paraffine et ont été attestés comme réguliers par les fonctionnaires présents ; qu’en outre, alors qu’en tant que SCP médicale, elle travaille régulièrement avec une société qui traite les produits contaminants, la collectivité publique ne prouve pas qu’il y avait parmi les déchets du laboratoire des déchets contaminants ou infectieux ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 février 2009, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 février 2009 au receveur des finances Marseille municipale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 février 2009 à Me Baillon-Passe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2009, présenté pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole par Me Baillon-Passe, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête faute de justification du mandat des associés de la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS et en tant qu’elle n’est pas dirigée à l’encontre du receveur des finances, à son rejet au fond, et enfin à la condamnation de la partie requérante lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La collectivité territoriale fait valoir que la requête est mal dirigée car elle ne met pas en cause la recette des finances ; que la SCP n’a pas qualité pour agir faute d’un mandat de la totalité des associés ; que l’ordre de recette indique les motifs de la créance et les mentions légales ; que les explications de la société sont inopérantes et que la somme est due dès lors que la communauté urbaine a du procéder au traitement de ces déchets ;
Vu l'ordonnance en date du 9 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mars 2009 présentée pour la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS, à l’issue de l’audience publique du 30 mars 2009, qui verse à l’instruction, en réponse aux fins de non-recevoir opposée par la partie défenderesse, un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2009 des associés de ladite société par lequel est donné pouvoir à Me Dumey d’agir en justice dans la présente affaire ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 1er avril 2009 présentée pour la CUMPM qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’elle produit un rapport de la DDASS en date du 27 juin 2007 établissant que les déchets sanitaires proviennent du laboratoire géré par la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2009 présenté pour la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS qui maintient sa demande initiale et conclut en outre à la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 29 avril 2009 présenté pour la CUMPM qui maintient ses précédentes écritures et fait valoir en outre que le mandat donné par l’assemblée générale du 30 mars 2009 est postérieur au délai de recours contentieux ; que les bases de liquidation sont visées et précisées ; que l’information préalable de la société incriminée a été effectuée ; que sur le fond, le Tribunal pourra se reporter au rapport de la DDASS du
27 juin 2007 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de M. Haïli, magistrat premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gonneau rapporteur public ;
- et les observations de Me Amar substituant Me Demey pour la SCP requérante et de Me Baillon-Passe pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’en vertu du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale est recevable à saisir directement le juge compétent de sa contestation du bien-fondé de la créance sans être tenu d’adresser une réclamation préalable au comptable qui a pris en charge l’ordre de recette ; qu’en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, lorsque le redevable fait une opposition à poursuites non pas en contestant la régularité de l'acte de poursuite mais le bien-fondé de la créance, la défense de l’acte à l’opposition n’incombe pas à la responsabilité du comptable public mais à celle exclusive de l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local ; qu’au demeurant, malgré sa mise en la cause par le Tribunal, le trésor public n’a pas entendu présenter des observations à l’instance juridictionnelle ; qu’il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête de la partie demanderesse seraient mal dirigées ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la requête introductive d’instance, enregistrée le 14 février 2007, tendant à l’opposition à contrainte dirigée contre le commandement de payer susvisé en date du 11 janvier 2007 n’est pas tardive et comporte l’exposé de moyens de fait et de droit ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative que les avocats ont qualité, devant les Tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leurs clients à ces fins, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser les parties, lorsqu’il s’agit de personnes morales et qu’elles ne peuvent en conséquence agir en justice que par l’intermédiaire d’une personne physique dûment habilitée pour ce faire, de justifier qu’une telle personne a engagé l’action en leur nom ;
Considérant que si la CUMPM oppose cette fin de non recevoir dans son mémoire en défense, la partie requérante, a produit devant les juges du Tribunal, dans sa note en délibéré susvisée, un mandat régulier en date du 30 mars 2009 émanant de l’assemblée générale de la de la SCP POLUZZI-ROUX MEDECINS justifiant l’action du conseil, Me Demey ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS est recevable et qu’il y a lieu de rejeter les causes d’irrecevabilité opposées par la partie défenderesse ;
Sur les conclusions en opposition à état exécutoire :
Sur la régularité du titre exécutoire :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres exécutoires émis le 25 octobre 2007 par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à l’encontre de la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS se bornent à mentionner : « Remboursement des dépenses engagées par CUMPM dans le cadre de la prise en charge de déchets à risque infectieux déposés sur la déchetterie de la Jarre »; que si lesdits titres exécutoires comportent les circonstances factuelles sur le fait générateur servant de base à la créance, ils n’indiquent en revanche ni le fondement de la créance ni ses modalités de calcul ; qu’il n’est pas établi par l’instruction que les bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance de la société requérante ; qu’ainsi, la partie requérante est fondée à soutenir que lesdits titres sont entachés d’insuffisante motivation et à en demander l’annulation ;
Sur le bien fondé de la créance :
Considérant qu’un camion dont l’immatriculation est ignorée s’est rendu par deux fois le 21 mai 2007 à la déchetterie de la Jarre à Marseille (13009) pour déposer des déchets dans une benne ; que lors du deuxième dépôt, l’agent de la CUMPM a refusé la réception des déchets au vu de leur contenu et lesdits services ont saisi la DDASS aux fins de contrôle et de vérification ; que le 8 juin 2007 à 8h45, deux agents de la DASSS dont un inspecteur de salubrité ont constaté sur la plate-forme de traitement de déchets recyclables de la Capelette, que la benne provenant de la déchetterie de la Jarre, déversée le 21 mai 2007 contenait : « des lames et lamelles avec coloration de prélèvements biologiques numérotées, prélèvements de tissus humains sous forme d’inclusions dans la paraffine dans des sachets plastiques ou à l’air libre, feuilles de laboratoire nominatives à l’en-tête du cabinet de pathologie Jean Claude Poluzzi et Philippe Roux, sis 121 avenue de Mazargues à Marseille (13008), des ordonnances nominatives de prescripteurs, des demandes d’examens nominatives provenant d’établissements de santé, des sacs plastiques et des cartons éventrés, listings informatiques de laboratoire comportant des informations nominatives, divers autres déchets recyclables présents dans la benne de la déchetterie de la Jarre le jour du dépôt par le camion agissant à la demande du cabinet de pathologie Jean-Claude Poluzzi et Philippe Roux » ; qu’un procès-verbal de contravention a été dressé le 13 juin 2007 par l’inspecteur de salubrité de la DASS à l’encontre dudit cabinet de pathologie au titre de diverses infractions notamment l’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) dans une filière inappropriée en vertu de l’article L. 1335-2 du code de la santé publique, et l’absence de contenants réglementaires en vertu de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ; que la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS a été rendue destinataire de deux avis des sommes à payer d’un montant respectif de 5 458,54 euros et 300,01 euros délivrés par le receveur des finances de Marseille municipale, rendus exécutoires par le titre de recette émis en date du 25 octobre 2007 du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux fins de remboursement des dépenses engagées par la CUMPM dans le cadre de la prise en charge de déchets à risque infectieux déposés sur la déchetterie de la Jarre ; qu’à l’appui de leurs recours en opposition à état exécutoire, la partie requérante soutient que la créance à laquelle les titres se rapportent est dépourvue de fondement, dans son objet et son montant et que la collectivité émettrice des titres litigieux ne prouve pas que la présence de ceux des dépôts contaminants ou infectieux lui serait imputable ;
Considérant qu’il incombe à la personne publique qui procède au recouvrement d’une créance d’en démontrer le bien-fondé ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête et du procès verbal susmentionnés que le dépôt des déchets d’activité de soins à risques infectieux doit être regardé comme imputable en tout ou partie à la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS ; que si les énonciations d’un procès-verbal dressé par un agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire en vue d’établir l’existence d’une infraction pénale, mais constituent, pour la justification de créances de la nature de celles en litige, de simples commencements de preuve, la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS n’infirme par aucun élément contraire et probant que le dépôt des déchets incriminés n’aurait pour origine leur cabinet de pathologie, alors qu’ils admettent dans leurs écritures avoir fait débarrasser le jour des faits litigieux une cave contenant divers déchets par deux transports successifs auprès de la déchetterie de la Jarre ; que toutefois alors qu’il appartient à la personne publique en tant qu’auteur de l’acte exécutoire contesté, de produire devant les juges, la preuve qui lui incombe de la réalité et du détail de prestations qui lui seraient dues, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole qui a entendu, comme il a été dit plus haut, constituer débitrice la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS au titre des frais de prise en charge de déchets à risques infectieux ayant pour origine le laboratoire de ladite société, n’apporte devant le Tribunal aucune explication suffisante sur le montant et les bases contestés par la partie requérante des sommes à recouvrer ; que la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole en se bornant à verser à l’instance lesdites pièces de poursuite susceptibles d’être engagées au plan pénal par le préfet des Bouches-du-Rhône et en se limitant à affirmer l’imputabilité de ces agissements infractionnels, n’assortit son action propre en recouvrement des frais engagés d’aucune pièce justificative ni d’aucune référence légale ou réglementaire permettant d’apprécier le bien fondé du fait générateur de ladite recette ; que par suite, les avis de sommes à payer sont dépourvues de base légale et doivent être également pour ce motif annulés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS est fondée par les deux motifs ainsi exposés, à demander l’annulation des titres émis à son encontre et rendus exécutoires le 25 octobre 2007 par la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 : Les avis des sommes à payer n° 013481 et n° 013482 d’un montant respectif de
5 458,54 euros (cinq mille quatre cent cinquante huit euros cinquante quatre centimes) et
300,01 euros (trois cents euros) émis en date du 25 octobre 2007 par le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l’encontre de la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS aux fins de remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la prise en charge de déchets à risque infectieux déposés sur la déchetterie de la Jarre à Marseille sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentée par la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS et les conclusions présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP POLUZZI ROUX MEDECINS, à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et au receveur des finances Marseille municipale.
Copie en sera adressé pour information au juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Marseille et au Receveur général des finances, Trésorier Payeur Général de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2009 , à laquelle siégeaient :
M. Bocquet , président,
M. Haïli, magistrat premier conseiller,
M. Bernabeu, magistrat premier conseiller,
Assistés de Mme Clément, greffier.
Lu en audience publique le14 mai 2009.
Le magistrat rapporteur,
signé
X. HAÏLI
Le président,
signé
P. BOCQUET
Le greffier,
signé
S. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°0708042
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0700912
___________
M. Albert MOTTI
___________
M. Haïli
Magistrat rapporteur
___________
M. Gonneau
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2009
Lecture du 12 février 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(8ème chambre)
19-03
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée par M. Albert MOTTI, demeurant 15 Bld Amiral Ganteaume à Aubagne (13400) ;
M. MOTTI demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 503,08 euros et de 767,84 euros résultant du commandement de payer délivré le 11 janvier 2007 par le receveur des finances de Marseille-Municipale pour avoir paiement des créances au titre d’un contrat d’amodiation dans les ports de plaisances rendues exécutoires par les titres de recette émis par le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, en date respectivement des 14 décembre 1989 et 10 septembre 1990 ;
Il soutient qu’en vertu de l’article L 274 du livre des procédures fiscales, les dettes de 1989 et de 1990 sont prescrites ; que l’action en vue du recouvrement est prescrite faute pour le comptable public d’avoir agit pendant quatre années consécutives à partir du jour d’émission des titres exécutoires ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2008 à Me Baillon-Passe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2008, présenté pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole par Me Baillon-Passe, qui conclut à l’incompétence du Tribunal, à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond, à la mise en la cause du comptable public et à la condamnation du requérant à payer la somme de 1 270,92 euors correspondant au commandement de payer du 11 janvier 2007 en exécution des deux titres de recettes de 1989 et 1990, augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date et enfin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La collectivité territoriale fait valoir que le litige relève du juge de l’exécution ; que la requête est mal dirigée et que la recette des finances doit être mise dans la cause ; que la prescription est inopposable ; que la requête n’est pas motivée ; que le requérant a effectué deux règlements partiels l’un le 30 avril 1991 pour 310,39 francs et l’autre le 29 mai 1991 pour 575 francs soit au total la somme de 885,39 francs ; que la somme restant due s’élève à 503,08 euros et 767,84 euros,
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2008, présenté par M. MOTTI qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la réclamation préalable;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de M. Haïli, magistrat ;
- les observations de M. MOTTI et de Me Baillon-Passe pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- et les conclusions de M. Gonneau rapporteur public ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que s’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité formelle d’un acte de poursuite, et par suite d’en prononcer l’annulation, il lui incombe en revanche de vérifier que la créance dont s’agit, à condition qu’elle soit de nature administrative, est fondée et, à défaut, de décharger le débiteur de l’obligation de payer la somme correspondante ; qu’en l’espèce, la créance dont se prévaut la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est de nature administrative dès lors qu’elle est relative à une redevance d’occupation de son domaine public portuaire ; que les conclusions de la requête de M. MOTTI tendent à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par ledit établissement public de coopération intercommunale par commandement de payer du 11 janvier 2007 au motif, principalement, que son recouvrement serait intervenu au-delà du délai de prescription ; qu’une telle contestation, qui porte sur l’exigibilité de la créance et donc sur son bien-fondé, ressort de la compétence du juge administratif ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu’en vertu du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale est recevable à saisir directement le juge compétent de sa contestation du bien-fondé de la créance sans être tenu d’adresser une réclamation préalable au comptable qui a pris en charge l’ordre de recette ; qu’en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, lorsque le redevable fait une opposition à poursuites non pas en contestant la régularité de l'acte de poursuite mais le bien-fondé de la créance, la défense de l’acte à l’opposition n’incombe pas à la responsabilité du comptable public mais à celle exclusive de l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local ; qu’au demeurant, malgré sa mise en la cause par le Tribunal, le Trésor public n’a pas entendu présenter des observations à l’instance juridictionnelle ; qu’il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. MOTTI seraient mal dirigées ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la requête introductive d’instance, enregistrée le 14 février 2007, tendant à l’opposition à contrainte dirigée contre le commandement de payer susvisé en date du 11 janvier 2007 n’est pas tardive et comporte l’exposé de moyens de fait et de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole doivent être rejetées et que la requête de M. MOTTI est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte :
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Considérant que M. MOTTI se prévaut des dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, qui énonce les règles relatives à la prescription quadriennale des créances fiscales, en faisant valoir que les redevances d’amodiation antérieures au commandement de payer litigieux qui lui avaient été adressées par titres exécutoires le 14 décembre 1989 et le 10 septembre 1990, seraient prescrites, aux termes de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d’une entente entre communes ou entre toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu d’arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les poursuites pour le recouvrement sont effectuées comme en matière de contributions directes… » ; que ces dispositions ont seulement pour objet d’aligner les formes et procédures à suivre dans l’exercice des poursuites contre les débiteurs des communes ou établissements publics sur celles applicables aux contributions directes ; qu’elles ne sauraient rendre applicables aux contestations, par leurs débiteurs, des redevances de la nature de celles en litige, qui ne revêtent pas le caractère d’une imposition, les règles de fond et de procédure régissant les créances fiscales, et notamment celles relatives à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 174 susmentionné ; que le moyen présenté par la partie requérante sur le fondement de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
Considérant toutefois qu’en invoquant expressément la prescription quadriennale des créances dont il a été constitué débiteur par les deux titres exécutoires susmentionnés, M. MOTTI doit être regardé comme ayant entendu plus généralement opposer l’effet de la prescription des créances publiques étrangères à l’impôt antérieures au commandement de payer du 11 janvier 2007 ; que le requérant doit ainsi nécessairement être regardé comme ayant entendu invoquer l’application des dispositions de l’ article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au contentieux du recouvrement des créances détenues par les communes sur leurs cocontractants aux termes desquelles : « 1° (…) En l'absence de contestation, le titre de recettes (…) émis par la collectivité territoriale (…) permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ( …) suspend la force exécutoire du titre. / L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes (…) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. / 4° Le titre de recettes (…)est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les créances dont se prévaut la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, au titre de droits afférents aux ports de plaisance, à l’encontre de M. MOTTI ont été constatées, liquidées et prises en charge par deux titres exécutoires des 14 décembre 1989 et 10 septembre 1990 ; que toutefois, l’action en recouvrement desdites créances publiques à l’encontre de M. MOTTI n’a été engagée par le receveur des finances de la ville de Marseille que le 11 janvier 2007, date de l’émission du commandement de payer les sommes respectives de 503,08 euros et 767,84 euros ; que si la partie défenderesse fait valoir que le requérant s’est acquitté de deux règlements partiels le 30 avril 1991, pour 310,39 francs et le 29 mai 1991 pour 575 francs, de tels actes n’ont eu pour effet que d’interrompre le cours de la prescription quadriennale applicable à l’espèce ; que dans ces conditions, alors que ni la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, ni le Trésor public mis dans la cause, ne justifie d’autres actes interruptifs ultérieurs, M. MOTTI est fondé à soutenir que les sommes en cause étaient prescrites lorsque le commandement de payer litigieux lui a été délivré le 11 janvier 2007 et a demandé à être déchargé de l’obligation de payer les sommes réclamées par cet acte de poursuite ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que par voie de conséquence et en tout état de cause la partie défenderesse n’est pas fondée à demander au Tribunal de céans la condamnation du requérant à payer la somme de 1 270,92 euros correspondant au commandement de payer du 11 janvier 2007 en exécution des deux titres de recettes de 1989 et 1990, augmentés des intérêts au taux légal à compter de cette date ; que lesdites conclusions reconventionnelles doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Marseille Métropole Provence doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1 : M. MOTTI est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 503,08 euros et de 767,84 euros résultant du commandement de payer délivré le 11 janvier 2007 par le receveur des finances de Marseille-Municipale pour avoir paiement des créances au titre d’un contrat d’amodiation dans les ports de plaisances et rendues exécutoires par les titres de recette émis par le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, en date des 14 décembre 1989 et 10 septembre 1990.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Albert MOTTI, au receveur des finances de Marseille-Municipale et à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
Copie en sera adressé pour information au juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 février 2009, à laquelle siégeaient :
M. Bocquet, président,
M. Haïli, premier conseiller,
M. Bernabeu, premier conseiller,
Assistés de Mme Clément, greffier.
Lu en audience publique le12 février 2009.
Le magistrat rapporteur,
signé
X. HAÏLI
Le président,
signé
P. BOCQUET
Le greffier,
signé
S. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°0700912
Écrit par : VEILLE | 25.10.2010
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