25.10.2010
L'avis à tiers détenteur
L'avis à tiers détenteur
Instruction codificatrice N° 02-063-A-M du 22 juillet 2002
Le bulletin officiel de la comptabilité publique
Le recouvrement des impôts et taxes assimilées pris en charge par les comptables du Trésor est assorti du privilège général du Trésor.
Pour l'exercice de ce privilège, les comptables peuvent, dans certains cas, utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur décrite aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales.
Cette procédure leur permet, sur simple demande, d'obliger un tiers à verser entre leurs mains les fonds dont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable, à concurrence des impôts dus par celui-ci.
Articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales
"si une lettre de rappel doit être envoyée au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite donnant lieu à des frais, l'article 1912 du code général des impôts, qui énumère limitativement ce type d'actes, ne vise pas l'avis à tiers détenteur,"
L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations (ou des pensions).
la saisie-attribution et l'avis à tiers détenteur ont le même effet d'attribution Immédiate. Le principal avantage de la procédure d'avis à tiers détenteur est qu'elle peut être notifiée par la voie postale, et n'entraîne pas la liquidation de frais de poursuite à la charge du débiteur.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 LE CHAMP D'APPLICATION
Cour de cassation,Ch com, 15 septembre 2009, 08-18.746, Inédit
03:53 Publié dans Avis à tiers détenteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste, avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement


