Impot sur la fortune

  • IMPOT SUR LA FORTUNE La QPC du 15 janvier 2015

    rapport sur les fortunes.jpg

     les BOFIP mai 2014 lire ci dessous 

     L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.

      L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur le patrimoine net des personnes physiques, dont certains biens bénéficient d'une exonération soit totale soit partielle. C'est un impôt déclaratif, progressif, payable annuellement et pouvant faire l'objet de réductions.

    La France et la Suisse sont les seuls états à développer un imposition  sur le capital des personnes physiques étant précisé que les droits de succession en suisse sont très faibles

    l’imposition sur le capital est très concentré sur 300.000 foyers fiscaux et vise principalement des épargnants non actifs et non collectionneurs d’art, dont le gros mot interdit sous sanction de censure est de considérer que cette historique activité  n’est pas créatrice d’emplois pour le France,  .son rendement budgétaire est faible (4MM€ soit 5 pour mille des PO ) mais son caractère économiquement inhibant est élévé  (lire le rapport fondateur officiel en 1979) .cette imposition est maintenue en l’état  pour des raisons essentiellement politique en souvenir du cartel des gauches en 1924

    MISE A JOUR JANVIER 2015 

    Valeur des créances à terme pour la détermination de 
    l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF
     

    Par une décision QPC datée du 15 janvier 2015 le Conseil constitutionnel apprécie la conformité à la Constitution de l'article 760 du CGI. 

    Après avoir estimé conformes à la Constitution les deux premiers alinéas,
    il considère le troisième non conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
     

    l'article non conforme à la constitution

    Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

    La décision QPC  du 15 janvier 2015 n°2014-436 

    Le communiqué  de presse   Dossier documentaire

    Il énonce ainsi que 

    "Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci ; que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt ; que le contribuable n'est ainsi pas en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; que les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l'impôt ; qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques".

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  • L'impôt sur la fortune en france les BOFIP mai 2014

    rapport sur les fortunes.jpg

     L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.

      L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur le patrimoine net des personnes physiques, dont certains biens bénéficient d'une exonération soit totale soit partielle. C'est un impôt déclaratif, progressif, payable annuellement et pouvant faire l'objet de réductions.

     

     

     

    Les règles qui s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune sont commentées sous les titres suivants 

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  • Liberté de circulation et égalité de traitement (CE 26.12.13 Aff Kramer

      arret droit fiscal.jpgRevirement de jurisprudence ??? 

    La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI  est 
    contraire à la liberté de circulation des capitaux 

     Pour lire et imprimer la tribune cliquer  

    L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013

    Les faits 

    M. et Mme B...A..., de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999, en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ; 

      Convention avec Monaco (format PDF) 

      Convention avec Monaco - successions (format PDF) 

     M. et Mme A...ont contesté les impositions mises à leur charge et les pénalités correspondantes ; la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé aux requérants la décharge des impositions et pénalités en litige ; 

    Le conseil confirme 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 26/12/2013, 360488 Aff Kramer 

    M. Olivier Japiot, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

     

     

    • La liberté de circulation vue par le  traite de l’union européenne
    • L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich
    • Les  jurisprudences antérieures
    • Le revirement de jurisprudence du conseil du 26.12.2013
    • Les conséquences de cette décision peuvent être considérables, 

    La liberté de circulation vue par le  traite de l’union européenne 

    Les textes communautaires 

    L’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) pose le principe selon lequel toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont prohibées. 

    Toutefois, une exception est prévue par la « clause de gel » de l’article 64 du TFUE : cette clause autorise en effet les Etats membres à maintenir une restriction à la liberté de circulation des capitaux lorsque (i) la restriction existait au 31 décembre 1993 et (ii) elle concerne des investissements directs, y compris les investissements immobiliers. 

    La question fondamentale, qui avait donné lieu à une jurisprudence contrastée, était la suivante : un investissement immobilier de type patrimonial constituait-il un « investissement direct » au sens de l’article 64 du TFUE ? 

    L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich 

    CJUE  C‑375/12,13 mars 2014 Margaretha Bouanich

    La liberté de circulation des capitaux interdit de refuser de prendre en compte une retenue a la source payée à un fisc étranger  pour déterminer les impôts permettant de calculer le plafonnement de l ISF 

    Les  jurisprudences antérieures 

    Le TA de Montreuil avait jugé  le 25 février 2011 que des personnes résidentes d’Etats tiers à l’UE devaient bénéficier d’un traitement fiscal identique à celui qui s’appliquait aux résidents de France. Le tribunal avait écarté l’application de la « clause de gel », au motif que les investissements immobiliers n’étaient pas des « investissements directs » au sens de la nomenclature européenne. 

     Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Holzer du 28 juillet 2011, avait jugé en sens inverse au motif que l’article 64 du TFUE vise les « investissements directs, y compris les investissements immobiliers ».

    La CAA de Marseille, suivant sa jurisprudence traditionnelle et  infirmant le TA de Nice  dans quatre arrêts du 13 mars 2012,a jugé que la « clause de gel » n’était pas applicable en cas d’investissements immobiliers purement patrimoniaux,  

    Cour Administrative d'Appel de Marseille,  24/04/2012, 08MA04100,

    Mme FELMY, président Mme Anita HAASSER, rapporteur M. GUIDAL, rapporteur public 

    Le revirement de jurisprudence du conseil 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 360488 

    M. Olivier Japiot, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

     

     Par un arrêt n° C-181/12, Yvon Welte, du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que si les notions d’ investissements directs et d’ investissements immobiliers n’étaient pas définies par le traité, il ressortait de l’énumération figurant dans la rubrique I de l’annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes explicatives s’y rapportant que la notion d’investissement direct concernait les investissements auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l’exercice d’une activité économique et qu’il ressortait de l’intitulé même de la rubrique II de cette annexe que les investissements immobiliers visés à cette rubrique ne comprenaient pas les investissements directs visés à la rubrique I de cette annexe. La Cour en a déduit que, lorsqu’il se réfère aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers , l’article 57, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) vise les seuls investissements immobiliers qui constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l’annexe I de la directive 88/361 et qu’en revanche, des investissements immobiliers de type patrimonial , effectués à des fins privées sans lien avec l’exercice d’une activité économique, ne relèvent pas du champ d’application de cet article...

     

    En l’espèce, résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d’une résidence secondaire et qui ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts.,,,L’acquisition de cette résidence secondaire, qui n’a pas été effectuée en vue de l’exercice d’une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l’article 57, paragraphe 1, du TCE. Par suite, le ministre ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par ces stipulations, de maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers existant au 31 décembre 1993. 

     Les conséquences de cette décision peuvent être considérables, 

    La décision du Conseil d’Etat semble signer la suppression  de l’article 164 C. Toutefois, l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05). 

    L’autre problème, plus important en pratique, consiste à savoir si la décision produit un effet en matière de fiscalité des plus-values immobilières (CGI art. 244 bis A). 

    Enfin, en matière d’imposition sur la fortune certaines conventions exonèrent d’impôt sur la fortune certain résident e étranger ayant des immeubles en France 

    Surtout, le conseil d état va donner des idées à la banque mondiale qui gère les traites de protections des investissements et pour laquelle la réponse à la question de savoir si les biens patrimoniaux  peuvent bénéficier de la protection ne semble avoir été trouvé 

  • Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!::

      jersey non cooperatifJersey et Bermudes réhabilités

    Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)  

    Secret bancaire, legal privilege, secret d'avocat et OCDE
    Les exceptions à l’échange de renseignement Cliquer

    Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, les ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve avaient  adressé le 23 décembre 2013 un courrier aux présidents et rapporteurs généraux des Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat leur annonçant que les progrès effectués par les Bermudes et Jersey en matière d’échanges de renseignements leur permettent de sortir de la liste des Etats et territoires non coopératifs sur laquelle ils avaient été inscrits par arrêté du 21 août 2013.
                                            Le communiqué du 23 décembre 2013
    "Les Bermudes et Jersey ont satisfait à ce jour à la totalité des demandes de renseignements de la France, ce qui leur permettra d’échapper aux mesures de rétorsion prévues par la loi.
     "était il écrit

    Ce courrier a été confirme par arrêté du 17 janvier MAIS les raisons non écrites de ce retrait parraissent elles marquer une nouvelle approche plus réaliste et moins dogmatique  comme le signale le journaliste R Werly du Temps

     

    Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris

    Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.

    Par Richard Werly le Temps (21.01.14)

     

    Note de P Michaud Comme en 1983- suppression de la RAS sur les emprunts internationaux, les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que la France a et aura fort besoin de la finance internationale  La décision de Bercy nous prépare t elle-là aussi- à une évolution de la pensée fiscale officielle Nous comprenons mieux la réaction -certainement mais necessairement  politicienne à destination de  la minorité encore rose verte - de nos deux députés apparemment contestataires et pourtant très  expérimentés . Le slogan "SALE FRANCE"qui était fort diffusé dans les salles de marché avant le 31 décembre  va t il disparaitre ? L'intelligence politique de nos deux ministres aurait elle permis d'éviter un mini krach obligataire de revanche le 31 décembre ???

    Par ailleurs, la fort discrète  direction du Trésor , sous la gouvernance de Ramon Fernandez et de Sandrine Duchêne ( qui était à l'élysée depuis mai 2012 ...) , seule gardienne de notre taux d'intérêt ( 1% d'intérêt = 20MM€ beaucoup plus que le fiscal gap avec jersey) a certainement été d'excellent conseil ,va t elle revenir sur le devant de ls scène ?

    La nuit de la faillite par Gaspard Koening

     Le BOFIP ETNC   

    Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris

    Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.

    Par Richard Werly le Temps (21.01.14)

     

    Guigou et Eckert contre le retrait de Jersey et des Bermudes
    de la liste des paradis fiscaux
     (AN 19.01.14) 

    Arrêté du 17 janvier 2014 pris en application 
    de l'article 238-0 A du code général des impôts 

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  • Evasion de capitaux, fraude fiscale et finance

    plutot1.jpgRapport n° 87 (2013-2014) de M. Éric BOCQUET, fait au nom de la Commission d'enquête sur le rôle des banques,
    déposé le 
    17 octobre 2013

    L'évasion des capitaux  fait l'objet désormais d'une attention soutenue tant au niveau national qu’international  parallèlement à celle accordée aux effets de la finance dérégulée sur la stabilité financière.

    La commission d'enquête du Sénat créée au printemps 2012  a souhaité vérifier si cette prise de conscience pouvait s'appuyer sur des observations tangibles et dans quelle mesure elle pouvait être convertie en des actes débouchant sur une meilleure maîtrise des circuits financiers.

    Le rapport BOCQUET 2013 Tome I 

      Le rapport BOCQUET 2013 Tome II 

    L’ affaire HSBC       HSBC le rapport Eckert 

    La « cellule de dégrisement »

    Ouvrir Tracfin aux lanceurs d'alerte

    complicité ou complaisance : le rôle avéré des intermédiaires dans l'évasion fiscale

    Les sénateurs français veulent punir l’incitation à la fraude fiscale
    Par Catherine Dubouloz Paris cliquer

     

    Comme l’a déclaré lors de son audition Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, à propos de l’évasion fiscale, «dans de très nombreux cas, ces montages s’introduisent dans le circuit économique officiel par l’intermédiaire d’acteurs financiers. […] Je trouve qu’on devrait également s’attaquer à ceux qui encouragent [les dérives et la fraude], aux monteurs, aux instigateurs.»
    De fait, les comptables, les avocats fiscalistes, les notaires, les gestionnaires de fortune, «les multiples rouages d’une mécanique bien huilée», selon le rapport, sont dans la ligne de mire des sénateurs, mais aussi de Bercy. «Nous réfléchissons à la manière de faciliter l’incrimination de ces professions, au sens large, qui ne sont jamais inquiétées», a déclaré Bruno Bézard.

     Les 34 propositions de la commission

     

    Premier rapport Bocquet  sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France  et ses incidences fiscales (juillet 2012)

    La commission d'enquête sénatoriale se penche sur le phénomène de l'évasion fiscale internationale, observant notamment que son ampleur est difficile à quantifier, faute d'un nombre suffisant d'estimations publiques en la matière.


    Elle s'attache à définir les mécanismes et les différentes définitions de la fraude et l'évasion fiscale, dont la complexité renvoie aux différents modes opératoires employés. La commission fait le point sur les instruments de lutte contre l'évasion fiscale, dont les effets sont jugés incertains et la transparence perfectible. Sur la base de ces différents constats, le rapporteur présente ensuite les principales

    L'évasion des capitaux  fait l'objet désormais d'une attention soutenue tant au niveau national qu’international  parallèlement à celle accordée aux effets de la finance dérégulée sur la stabilité financière.

    La commission d'enquête du Sénat créée au printemps dernier a souhaité vérifier si cette prise de conscience pouvait s'appuyer sur des observations tangibles et dans quelle mesure elle pouvait être convertie en des actes débouchant sur une meilleure maîtrise des circuits financiers.

    Elle a constaté l'existence de risques élevés d'évasion des capitaux, qui se concrétisent de différentes manières, selon les objectifs poursuivis.

    Dans ce contexte, l'offshore ressort comme une réalité emblématique, qu'il ne faut pas croire limitée aux seuls paradis fiscaux et réglementaires exotiques. L'offshore c'est le nom des failles multiples par lesquelles les flux financiers passent pour se soustraire aux règles.

    L'opacité en est la caractéristique principale, celle sur laquelle butent des systèmes de contrôle fractionnés et aux moyens trop limités face à des réalités financières sans frontières et foisonnantes.

    Les principes d'un rétablissement du contrôle de la conformité de la finance s'en déduisent.

    La transparence et la lisibilité des pratiques financières doivent être restaurées.

    Dans le même temps, la responsabilité doit progresser : celle des intermédiaires financiers et des entités qui se livrent à des pratiques financières abusives sans oublier celle des systèmes de contrôle eux-mêmes, confrontés à des exigences d'efficacité et d'impartialité auxquelles ils doivent satisfaire.

     

     

  • ISF : holding animatrice

    animateru.jpgISF : holding animatrice

    Une holding animatrice doit être animatrice

    et non seulement gestionnaire 

     

    Cour de cassation ch com 8 octobre 2013  N°  12-20432

     

    l'interprétation administrative favorable au contribuable, résultant de l'instruction administrative du 28 avril 1989, constitue une exception au principe d'exclusion des parts ou actions des sociétés holdings ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l'article 885 O quater du code général des impôts ; la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il incombait à M. X..., qui invoquait le bénéfice de cette exception, de justifier que I'EURL exerçait un rôle d'animation effective du groupe qu'elle formait avec ses filiales et qu'elle participait activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; 

    l'arrêt (de la cour d’appel de Reims)  retient que le rôle d'animation de l'EURL sur ses filiales n'était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l'associé unique et de son patrimoine ;

     

    la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que M. X... ne démontrait pas que l'EURL exerçait effectivement une activité d'animatrice de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    L’administration refuse toute détention de participations passives

     

    les tribunes sur le bien professionnel exonéré

    La conférence qui s’est tenue le 10 juin 2013, sous l’égide de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) a été l’occasion pour la Direction de la législation fiscale de préciser son interprétation de la notion de société holding animatrice. Interprétation qui inquiète gravement les praticiens et leurs clients.

     

    Devant l’importance de cette conférence nous diffusons l’article de Olivier de Saint Chaffray, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre et paru dans la revue Feuillet Rapide Fiscal Social n° 31/13

    La notion de société « holding animatrice » est porteuse, dans la sphère de la fiscalité du patrimoine, d’enjeux majeurs. Elle revêt en effet un caractère transversal en ce qu’elle est reprise quasiment à l’identique pour déterminer l’accès à plus de dix régimes fiscaux spécifiques.

    La doctrine administrative (§140) 

    En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :
    - celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers).Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;
    celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.


    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 03-20.665, 

     

     

    1° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable le président et directeur général d'une société, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de celle-ci au motif qu'elle ne peut être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, alors qu'elle relève par ailleurs le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe, illustré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constate que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.


     La position de Olivier de Saint Chaffray,

    Les 10 définitions de société « holding animatrice

    Analyse administrative méconnaissant la genèse du concept

    Analyse administrative en contradiction de la lettre de la loi

    Analyse de l’administration n contradiction avec la propre doctrine écrite

     

     

    societe animatice.doc

  • ISF et évaluation des comptes courants

    isf.jpg

    Quelle valeur pour une créance abandonnée
    avec une clause de retour à meilleure fortune ?

     

    pour imprimer avec les liens cliquer

    L ISF EN FRANCE   

    Evaluation des comptes courants d’associés

     

    mise à jour septembre 2013

     

    Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté

     

    Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,  

     la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales

     la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;

    Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

     

    mise à jour juin 2012 

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  • ISF Exonération des biens professionnels

    99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgle législateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette législation a été maintenue  

     

    Les  définitions du bien professionnel en matière d'ISF

     

    Le BOFIP de Février 2013 

     

    Le guide  de la DGFIP 

     

    Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011  

     

    Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels

     

    Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du champ d’application de cette imposition.

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Art. 885 N,Art. 885 O,        Art. 885 O bis

     

     

    Plusieurs conditions sont  exigées

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  • Le crédit sur certains droits d’enregistrement : 0.04% en 2013

    interet legal.jpg 

    Le crédit sur certains  droits d’enregistrement

     

    Comment bénéficier d’un crédit par l'état à 0.04%

     

    SOIT 4€ POUR 10.000€

     

     

    Devant l’intérêt financier  de ce système, nous avons préparé une  tribune synthétique de rappel de ce système de paiement peu connu .Les détails sont dans les BOPIP spécialisés

    Bonne lecture à tous et à toutes de ce dispositif exceptionnel
    Patrick Michaud Avocat

     

     

    pour imprimer et lire la tribune cliquer

     

     

     

    Décret n° 2013-178 du 27 février 2013
    fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013

     

    Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement1

    Les exceptions

    Paiement fractionné. 1

    Paiement différé ou reporté. 2

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises. 3

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements. 4

    Les taux  du crédit5

    Important : les sommes exclues du crédit5

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièreument déclarés peuvent bénéficier du crédit  

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

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  • Trust et ISF:Comment déclarer un trust à l'ISF

    imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscalA défaut de publication du décret concernant la déclaration des trusts par les trustees, de nombreuses questions se sont posées pour savoir si les biens détenus par un trust doivent être déclarés à l’ISF.

     

    L'ISF dans le Précis de Fiscalité de la DGFIP

     

    Pour la grande majorité des praticiens la réponse et positive : la déclaration ISF des biens d’un trust étant indépendante de la publication du décret de disclosure

     

     

    La nouvelle fiscalité du trust en France

    5éme mise à jour 

     

    Le plan de la tribune

     

    Textes du code général des impôts visant le "trust".pdf 

     

     

    Les biens ou droits placés dans un trust de droit étranger et les produits qui y sont capitalisés sont, par détermination de la loi et pour la première fois en 2012, rattachés pour leur valeur vénale nette au patrimoine du constituant ou d'un bénéficiaire réputé constituant

     

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    CGI art. 885 G ter

     

    Rappel  de la définition fiscale française  du trust

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