avocat fiscaliste et référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

Référé fiscal

avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif des mesures exécutoires

 Patrick Michaud, avocat

Le contentieux du recouvrement fiscal

Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale  Il existe deux procédures de référé fiscal

  

Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée dans le cadre d'une procédure de référé fiscal

Il résulte en effet des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste0

Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et ce même si les garanties sont insuffisantes, le fisc ne pouvant prendre que des mesures conservatoires

Dans ce cas, le comptable du Trésor ne peut plus recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée

Le contribuable peut alors demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en exécution forcée de l'imposition dans le cadre d 'une procédure de référé fiscal 

Article L521-1 du  Code de justice administrative

 Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets,

Niveau de l’instance

Sursis de paiement

Réclamation devant le directeur des services fiscaux

Art. L 277 LPF

Contentieux des garanties proposées par le contribuable et refusées par le comptable public ; la la la consignation du 1/10ème des impôts contestés n’est plus obligatoire

Niveau de l’instance

Référé suspension

Instance devant le juge du référé suspension Article L 521-1 du Code de justice administrative ; jurisp. CE 25-4-2001 n° 230166-230345, Section, RJF 7/01

Demande de référé suspension s’il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

 

L'exercice des voies de recours par les contribuables ne bénéficiant pas du sursis de paiement a été aménagé par le référé suspension

L’exigibilité de la créance fiscale rend possible le référé suspension.

Les arrêts du Conseil d’Etat sont clairs sur ce point –Cf. par exemple, CE du 6 novembre 2002, n°246.830, SA Le Micocoulier, non publié-. La Haute Cour considère que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, la suspension de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est devenue exigible avec la notification du titre exécutoire. En effet, l'objet même du référé organisé par les nouvelles dispositions est de permettre, dans les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une imposition sérieusement contestée par le demandeur.

Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée

 le contribuable peut demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition –

Cf. CE 25-4-2001 n° 230166-230345, Section, RJF 7/01 n° 1016

 

Cette demande est formulée par une requête distincte de la requête principale qui vise le rapport d’obligation fiscale au fond. Elle est dispensée du droit de timbre.

Dans un arrêt d’avril 2002 , le Conseil d’Etat énonce trois conditions à l’introduction du recours : la contestation de l’acte de poursuites l’urgence à statuer et un doute sérieux quant à l’obligation de payer

 

CE 10 avril 2002, n°241604, Société Import Export du Velay,

 

 1er condition L’exigence d’un recours administratif préalable est nécessaire.

 

L’objet du référé organisé par l'article L 521-1 du C. just. adm. est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur.

Cette possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable.

Cette contestation s’opère par la demande en décharge de l’obligation de payer au niveau du supérieur du comptable public, c’est à dire, suivant le cas, devant le directeur des services fiscaux pour ce qui est des impôts recouvrés par les receveurs des impôts (TVA, droits d’enregistrement, ISF) ou du TPG pour ce qui est des impôts recouvrés par les trésoriers principaux (IS, taxe professionnelle, impôts locaux).

L’obligation de payer peut être contestée dans son existence, son montant compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité, c’est à dire l’ensemble des motifs posés par l’article L 281 2° LPF. A titre d’exemple, le juge des référés du tribunal administratif, saisi d’une demande tendant à la suspension de commandements de payer, rejette à bon droit cette demande comme irrecevable dès lors que les demandeurs n’ont pas engagé un contentieux de recouvrement9.

L’objet même du référé est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Puisque le recours administratif préalable est obligatoire comme on vient de le voir au sens de l’article L 281 LPF, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre11 que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que le contribuable justifie, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.

En conclusion, un contribuable qui a saisi l’administration ou le juge administratif d'une opposition à l'acte de poursuites dont il fait l'objet peut parallèlement demander au juge des référés la suspension de l'exécution de cette poursuite

La suspension peut être demandée au juge des référés dès l'introduction de la réclamation au service des impôts, sans attendre la saisine du tribunal compétent.Le juge des référés l’ordonne et elle vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé sur le fond.

 

 

2 ème condition l’urgence

 

De manière concrète, l’urgence consiste, comme dans la procédure du sursis à exécution, à présenter au juge les difficultés qu’il y aurait pour le contribuable à se rétablir dans la situation antérieure à la saisie. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardé comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.

CE 19 janvier 2001, n° 228815, Section, Confédération nationale des radios libres ;

 

il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financières dont les effets pourraient, en cas d’annulation, être effacés par une réparation pécuniaire –Cf. CE 19 janvier 2001, n° 228815 précité-.

L’urgence se distingue donc assez peu des conséquences difficilement réparables à laquelle était précédemment subordonné le prononcé du sursis à exécution. Le préjudice éventuel doit être suffisamment immédiat à l’acte de poursuites; le préjudice causé au requérant doit être suffisamment grave, ce qui constitue un énoncé plus malléable que sous l’empire de la législation du sursis.

Saisi d'une demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

La condition d'urgence est remplie si le contribuable justifie que la mesure de recouvrement risque d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves

 

CE 25 avril 2001, n° 230166-230345, Section, ministre c/ SARL Janfin

 

 Pour le vérifier, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

Le contribuable peut demander au juge des référés la suspension du recouvrement des impositions litigieuses sans proposer de garanties s’il y a un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition –Cf. CE 6 novembre 2002, n°246830, RF-FH 2953 du 7 janvier 2003, p.5- car les mlotifs procéduraux de réforme des décisons fiscales sont au moins aussi importants que l’analyse des motifs de droit ou de fait déterminant le redressement. Tous les motifs sont accessibles notamment lorsque les garanties du contribuable n’ont pas été respectées ou les droits de la défense bafoués.

 

3 ème condition le doute sérieux.

 

Le référé-suspension permet au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, la suspension d’une décision administrative, s’il existe un doute sérieux sur sa légalité.

Cette procédure peut être mise en œuvre par le contribuable dès la mise en recouvrement ou lorsqu’un acte de poursuites a été accompli par le comptable public.

. Comme auparavant, la procédure permet au contribuable de s’adresser au Président du Tribunal administratif pour demander la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites (ATD, avis à tiers détenteur par exemple) dirigé contre lui par un comptable public, Trésorier principal ou receveur principal des impôts. La jurisprudence pose régulièrement quelques jalons quant à la nouvelle procédure pour en préciser les conditions d’emploi.

Le juge administratif des référés est compétent pour ordonner la suspension de la décision prise pour le Trésorier payeur général d'engager les poursuites puisqu’il s’agit de la transposition au référé-suspension d'une solution dégagée pour le sursis à exécution. Il peut même directement prononcer le sursis à exécution de l'acte de poursuites lui-même, avis à tiers détenteur et commandement

CE 16-1-1985 n° 60845, RJF 3/85, n°512-.

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