Le recours gracieux : comment obtenir la modulation des sanctions fiscales
Le comité du contentieux fiscal :vers plus de competénce ou vers plus de contentieux
L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction devrait inciter les pouvoirs publics à créér une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales par une autorité indépendante
comité du contentieux fiscal et recours gracieux
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
rapport 2010 du comite du contentieux fiscal.pdf
vers le renouveau du recours de plein contentieux
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
septembre 2009)
La cour européenne des droits de l’Homme ayant confirme le 7 juin 2012 dans l’arrêt SEGAME la conventionalité du caractère forfaitaire et non judiciairement modulable du régime des sanctions fiscales et ce après plusieurs décisions du conseil constitutionnel, nos juridictions administratives vont refuser de renter dans le jeu –chronophage et budgétivore- du contrôle de la personnalisation des sanctions fiscales
CAA de Douai 31 janvier 2012 N° 10DA01173
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 322463,
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/07/2010, 316757,
Pourtant le législateur a prévu différents recours pour obtenir la modulation des sanctions fiscales
Si le contribuable n’est pas satisfait de la décision de l’administration ou à défaut de réponse de l’administration il peur saisir la juridiction administrative dans un délai de deux mois
En droit français, le recours de plein contentieux ou de pleine juridiction est un recours contentieux qui s'exerce devant le juge administratif, et sur lequel la juridiction administrative prononce entre l'administration et ses contradicteurs, comme les juridictions de droit privé entre deux parties en litige. Ainsi le juge peut-il, réformer les décisions de l'administration non seulement quand elles sont illégales, mais encore lorsqu'elles sont erronées, leur substituer des décisions nouvelles, constater des obligations et prononcer des condamnations nouvelles.
Il se distingue donc des recours gracieux et hiérarchique qui sont souvent des préalables à un recours contentieux et qui s'exercent auprès de l'administration.
les quatre types de contentieux administratifs
La question de principe est que l’administration est juge et partie
D’ores et déjà, nous rediffusons sur un organisme peu connu
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes,( CCFDC) a été institué par l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977,loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. (cliquer)
Ce comité est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes .
Les coordonnées du comité. cliquer
Les remises et transactions à titre gracieux
Les textes législatifs les textes réglementaires
Il n'intervient, à titre seulement consultatif que dans les cas où, compte tenu de l'importance de l'affaire, la décision appartient au ministre.
Pour toutes les affaires qui excèdent les limites de compétence (à ce jour 150.000 euros) des services déconcentrés,(LPF r 247 4 )et même en l'absence de toute procédure judiciaire, le comité est appelé à donner son avis soit sur la transaction, soit sur la remise envisagée.
En cas de transaction, le comité peut intervenir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, lorsque l'administration fiscale fait au contribuable une proposition de transaction.
En cas de demande de remise de pénalités, et en dehors de toute procédure juridictionnelle, le comité peut être saisi lorsque le contribuable ayant acquitté le principal des droits demande à l'administration la remise totale ou partielle des pénalités prononcées contre lui.
Le comité du contentieux fiscal fait annuellement rapport au ministre de l'économie et des finances des conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs des impôts et des douanes.
Le comité du contentieux fiscal peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
Procédure
1) Le comité est saisi par le ministre
La procédure est effectivement contradictoire en présence du contribuable mais n’est pas publique (LPF art. R 247-15). .Le secrétariat invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise. Le secrétariat informe le contribuable, de la date d'examen de l'affaire quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.
Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales (LPF art. R 247-12 et R 247-13).
2) Le comité peut également faire au ministre, de sa propre initiative, les observations et recommandations qu'il estime utiles (CGI, ann. II art. 396 ter A).
3) Attention ;
Le contribuable ou les associations de contribuables n’ont pas le droit de saisir le comité mais ils peuvent saisir le président de difficultés particulières (CGI, ann. II art. 396 ter A in fine ) et ce dernier est alors libre de porter cette question à l’ordre du jour pour en faire rapport au ministre.