NOUVELLE JURISPRUDENCE
Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public
Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.
Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC ET repris par le L188C du LPF
La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif
La tribune sur le droit de communication par la justice
Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015
Délai de reprise en cas d'omission révélée par une enquête préliminaire
Le conseil d état vient d 'apporter une réponse à notre tribune en jugeant que l’enquête préliminaire , de plus en plus souvent utilisée par le parquet n 'ouvrait pas le délai spécial de 10 ans La notion d’instance est précisée
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30/12/2014, 371652
Les conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance.
Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet.
En ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction,
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