04.12.2011

QPC : L’état doit respecter la propriété privée

 CONSEIL CONSTIT.gif

 

Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution

 

 

Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire 
 

 

Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs

 

La  question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.

 

Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011

 

Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.

 Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.

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28.11.2011

Du théatre budgétaire : Le Diable Rouge

rediffusion 

diable rouge.jpgRapport sur la situation des finances publiques
cliquer

par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis  
avril 2010

 

 

 

 

Simplement stabiliser la dette à l’horizon de 2020 réclame un effort conséquent

L’absence d’ajustement des finances publiques compromettrait nos perspectives de croissance.La situation exceptionnelle de taux d’intérêt faibles que connaît l’État français pour ses émissions depuis dix-huit mois n’est vraisemblablement pas amenée à durer. 

"Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites". 

 

ÉDITORIAL de l’OCDE (28.11.11)

RÉTABLIR LA CONFIANCE : LE GRAND IMPÉRATIF POLITIQUE

 

 

L’OCDE redoute les conséquences «dévastatrices» de la crise
En dehors de l’autocensure à la française

Le Temps de Genéve

 

Colbert  et Mazarin sur la dette publique  cliquer  

 

Le diable rouge 

 EFI CLASSIQUE

 

L'auteur Antoine Rault

 

Au sommet de son pouvoir mais à la fin de sa vie, le cardinal Mazarin achève l'éducation du jeune roi Louis XIV, sous le regard de la reine-mère Anne d'Autriche et d'un Colbert qui attend son heure. Tous ces personnages, leurs calculs et leurs rivalités ne sont pas sans rappeler les jeux du pouvoir et ces liens étroits entre affaires publiques et vie privée dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la scène politique. Tant il est vrai que les régimes changent mais que les motivations des hommes restent les mêmes...et dans la lumière de l'actualité avec ce passage entre Colbert et Mazarin sur la dette publique 

 

 

Colbert  et Mazarin sur la dette publique  cliquer  

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat… L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça.

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui, c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des cen­taines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… C'est un réservoir inépuisable. »

 

D'AUTRES EPISODES

22.09.2011

la Déclaration de 1789 et la Rétroactivité des lois

Rediffusion à la suite de l'article du Canard Enchainé du 31.08.11

 

CONSEIL CONSTIT.gifRétroactivité et la  Déclaration de 1789

 

les questions fiscales prioritaires de constitutionalité

 

pour lire et imprimer cliquer

 

La Constitution du 4 octobre 1958, ne se borne pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, mais elle est aussi créatrice de droits. Le Préambule renvoie en effet  directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004 

Le conseil d'etat vient de statuer "différemment"sur deux affaires concernant la constitutionnalité des lois "financières rétroactives"mais avec des sections "différentes" !!!!.  

Les deux arrêts "contradictoires ?" du conseil d’état  

 

l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel

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03.05.2011

Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel

conseil constitutionnel.gifLa majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle

 

Les décisions sur la modulation  

 

pour imprimer avec les liens cliquer 

 

pour lire avec les liens   

 

Changement de jurisprudence  

Une nouvelle définition restrictive  de la sanction fiscale 

Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,

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28.04.2011

QPC: le moyen pour saisir le conseil constitutionnel doit être sérieux

Les QPC sont soumises à plusieurs conditions :
une est que le moyen doit être "sérieux"conseil d'État,02032011,342099

 

 

La société SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE avait demandé au conseil d’état de saisir le conseil  constitutionnel pour faire juger que l’article 57 du CGI serait contraire à la constitution

 

Les tribunes sur l’article 57

 

La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

 

 

Le conseil d'etat a refusé sur le motif que le moyen tiré par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, à l’appui de son pourvoi en cassation, de ce que l’article 57 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

 

  Conseil d'État,02/03/2011, 342099

 

 Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - 27/05/2010, 08DA01550, Inédit au recueil Lebon

17.03.2011

Le conseil constitutionnel confirme les sanctions fiscales

 Le conseil constitutionnel a rendu  le 17 mars 2011 ses  décisions sur la nature des sanctions fiscales

 Mars 2011 : UN AN DE QPC 

 

Les questions avaient été posées par le conseil d état  le 17 décembre 2010

 

QPC le conseil d’état demande au conseil constitutionnel sa position sur la modulation des sanctions fiscales  cliquer

   LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 17 MARS 2011
 

  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]

  "Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
 

 

Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides  à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions 

Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée  par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse  

 

L’analyse des services juridiques du conseil

  

MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE

 

  La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?  

Lire la QPC  déposée par le conseil  d’état le  24 février 2011

 L'analyse de Fiscalonline

Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006 

22.01.2011

QPC:Décision sur l'imposition sur les signes extérieurs de richesse

conseil constitutionnel.gifLe conseil a déclaré l’article 168 du CGI  conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au   § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.    

Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer )  que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office. 

En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le   Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007   ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de  nos  amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)

 

La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011 

 

Article 168 CGI    

La doctrine administrative DB 5 51 

 

 

 TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :  

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE 

O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer
 

Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie  

 

Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement » 

 Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;

'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation 

 

Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant  aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale 

 

Toutefois il a déclaré non constitutionnelle  la majoration de 50%  

Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :  

« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;  

qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 

En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. 

Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va  t elle pas faire rentrer cette imposition  qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse  

 

 La tribune sur une imposition minimum

La tribune sur l'article 168 CGI

 

21.01.2011

4 QPC sur la modulation des sanctions fiscales

CONSEIL CONSTIT.gifQUATRE  QPC  sur la modulation des sanctions fiscales

 

Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales 

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :

Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie. 

Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher  sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM 

les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité  

sanctions fiscales :vers  le contrôle judiciaire

 

 Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :

·                         l’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :

 

Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)

 

Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon

 

 

-        une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]

 

Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon

 

  Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon


 
 

·                          les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixant à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II). 

 

Conseil d'État,  17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon


 
 

sur l article 1729 CGI

 

Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 
 

Sur l'article 1728 CGI

 

 

 

 

Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, prévoit que la majoration prévue au 1. de cet article est portée à 40 % lorsque le document mentionné au même 1. n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

 

que cette disposition est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

 

01.11.2010

solidarité entre héritiers:une limitation

 

ARRET JP FISCALE.jpgLimitation de la solidarité fiscale entre cohéritiers

 

Patrick Michaud, avocat

 

 

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE 

 

 

L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès mais la question est de savoir si les cohéritiers sont solidairement responsables des droits de succession alors que la procédure de rectification n’a été mené qu’auprès que d’un seul héritier? 

 

CGI 1709,              L199,           R199-1

 

Dans la cadre d’une jurisprudence traditionnelle, la réponse était positive

 

La jurisprudence et la doctrine administrative précisaient que  l’administration des Impôts n’est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.

 

 

C Cass ch com  23 juin 1987 N° 85-17774

 

BO 13 L-3-89 

 

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

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01.10.2010

La question prioritaire de constitutionnalité

liberte.jpgLe conseil constitutionnel

 

                                                                                                      Cliquer

 

A compter du 1er mars 2010, un nouveau droit a été institué au bénéfice de chaque citoyen :

 

 

 

le lien direct avec le conseil

 

les décisions

 

 

 

 

La question prioritaire de constitutionnalité,
par Marc Guillaume, secrétaire général

(A paraître dans « Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », 2010 – Avec l'aimable autorisation de la revue)

 

 

 

 

Les questions examinées ou en cours d'examen par nos cours

 

 

 

 

 

nouveau au 04.03.10

La circulaire d’application préparée par la chancellerie JUSC1006154C

 

 

 

 

Ce droit permet aux citoyens de saisir, sous certaines conditions, le conseil constitutionnel pour faire abroger une loi qui serait contraire aux principes fondamentaux de notre société. 

En matière fiscale, il pourra s’agir notamment du caractère disproportionné des sanctions fiscales, du caractère rétroactif d’une disposition législative,du principe de l'égalité devant l'impôt, le droit au respect de la propriété

 

Le contrôle de la constitutionnalité des directives européennes 

 

 La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République a ouvert aux justiciables un droit nouveau, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées et ce à compter du 1er mars 2010

 

 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

publiée au Journal Officiel du 11 décembre 2009

 

Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel

 

 

 

le règlement intérieur du Conseil sur  la saisine

 

Le dossier parlementaire

 

 La question prioritaire de constitutionnalité
par JL Debré

 

Le communiqué du conseil

 

 

Une révolution chez les sages (le monde du 22.02.10)

 

 

 

Question prioritaire de constitutionalité : la fin d'un angle mort

par Florence Deboissy  Revue de Droit Fiscal n°7 /2010

 

 

Question prioritaire de constitutionalité et contentieux fiscal

Stéphane Austry  FR 2/2010

 

QPC et droit fiscal  QPC   

 

 

QPC et procedure   QPC1 

 

 

 

 La question prioritaire de constitutionnalité.cliquer