04.12.2011
QPC : L’état doit respecter la propriété privée

Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution
Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire
Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs
La question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.
Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011
Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.
Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.
Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
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28.11.2011
Du théatre budgétaire : Le Diable Rouge
rediffusion
Rapport sur la situation des finances publiques
cliquer
par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis
avril 2010
Simplement stabiliser la dette à l’horizon de 2020 réclame un effort conséquent
L’absence d’ajustement des finances publiques compromettrait nos perspectives de croissance.La situation exceptionnelle de taux d’intérêt faibles que connaît l’État français pour ses émissions depuis dix-huit mois n’est vraisemblablement pas amenée à durer.
"Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites".
ÉDITORIAL de l’OCDE (28.11.11)
RÉTABLIR LA CONFIANCE : LE GRAND IMPÉRATIF POLITIQUE
L’OCDE redoute les conséquences «dévastatrices» de la crise
En dehors de l’autocensure à la française
Le Temps de Genéve
Colbert et Mazarin sur la dette publique cliquer
Le diable rouge
Au sommet de son pouvoir mais à la fin de sa vie, le cardinal Mazarin achève l'éducation du jeune roi Louis XIV, sous le regard de la reine-mère Anne d'Autriche et d'un Colbert qui attend son heure. Tous ces personnages, leurs calculs et leurs rivalités ne sont pas sans rappeler les jeux du pouvoir et ces liens étroits entre affaires publiques et vie privée dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la scène politique. Tant il est vrai que les régimes changent mais que les motivations des hommes restent les mêmes...et dans la lumière de l'actualité avec ce passage entre Colbert et Mazarin sur la dette publique
Colbert et Mazarin sur la dette publique cliquer
Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…
Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat… L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça.
Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?
Mazarin : On en crée d'autres.
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.
Mazarin : Oui, c'est impossible.
Colbert : Alors, les riches ?
Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.
Colbert : Alors, comment fait-on ?
Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… C'est un réservoir inépuisable. »
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22.09.2011
la Déclaration de 1789 et la Rétroactivité des lois
Rediffusion à la suite de l'article du Canard Enchainé du 31.08.11
Rétroactivité et la Déclaration de 1789
les questions fiscales prioritaires de constitutionalité
La Constitution du 4 octobre 1958, ne se borne pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, mais elle est aussi créatrice de droits. Le Préambule renvoie en effet directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004.
Le conseil d'etat vient de statuer "différemment"sur deux affaires concernant la constitutionnalité des lois "financières rétroactives"mais avec des sections "différentes" !!!!.
Les deux arrêts "contradictoires ?" du conseil d’état
l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel
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03.05.2011
Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle
Les décisions sur la modulation
pour imprimer avec les liens cliquer
Changement de jurisprudence
Une nouvelle définition restrictive de la sanction fiscale
Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,
20:13 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, LES QPC FISCALES, sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sanction fiscale:une nouvelle définition
28.04.2011
QPC: le moyen pour saisir le conseil constitutionnel doit être sérieux
Les QPC sont soumises à plusieurs conditions :
une est que le moyen doit être "sérieux"
La société SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE avait demandé au conseil d’état de saisir le conseil constitutionnel pour faire juger que l’article 57 du CGI serait contraire à la constitution
La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité
Le conseil d'etat a refusé sur le motif que le moyen tiré par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, à l’appui de son pourvoi en cassation, de ce que l’article 57 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;
Conseil d'État,02/03/2011, 342099
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - 27/05/2010, 08DA01550, Inédit au recueil Lebon
17:03 Publié dans LES QPC FISCALES | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
17.03.2011
Le conseil constitutionnel confirme les sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2011 ses décisions sur la nature des sanctions fiscales
Les questions avaient été posées par le conseil d état le 17 décembre 2010
LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 17 MARS 2011
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]
"Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions
Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse
L’analyse des services juridiques du conseil
MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006
08:45 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, LES QPC FISCALES | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
22.01.2011
QPC:Décision sur l'imposition sur les signes extérieurs de richesse
Le conseil a déclaré l’article 168 du CGI conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.
Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer ) que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office.
En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007 ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de nos amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)
La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011
La doctrine administrative DB 5 51
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer
Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie
Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement »
Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;
'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation
Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale
Toutefois il a déclaré non constitutionnelle la majoration de 50%
Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :
« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;
qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va t elle pas faire rentrer cette imposition qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse
La tribune sur une imposition minimum
La tribune sur l'article 168 CGI
07:23 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, LES QPC FISCALES | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
21.01.2011
4 QPC sur la modulation des sanctions fiscales
QUATRE QPC sur la modulation des sanctions fiscales
Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales
Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :
Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie.
Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM
les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité
sanctions fiscales :vers le contrôle judiciaire
Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :
· l’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :
Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)
Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon
- une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]
Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon
· les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixant à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).
Conseil d'État, 17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon
sur l article 1729 CGI
Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Sur l'article 1728 CGI
Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, prévoit que la majoration prévue au 1. de cet article est portée à 40 % lorsque le document mentionné au même 1. n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
que cette disposition est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
11:35 Publié dans LES QPC FISCALES, sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
01.11.2010
solidarité entre héritiers:une limitation
Limitation de la solidarité fiscale entre cohéritiers
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès mais la question est de savoir si les cohéritiers sont solidairement responsables des droits de succession alors que la procédure de rectification n’a été mené qu’auprès que d’un seul héritier?
Dans la cadre d’une jurisprudence traditionnelle, la réponse était positive
La jurisprudence et la doctrine administrative précisaient que l’administration des Impôts n’est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.
C Cass ch com 23 juin 1987 N° 85-17774
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
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01.10.2010
La question prioritaire de constitutionnalité
Le conseil constitutionnel
Cliquer
A compter du 1er mars 2010, un nouveau droit a été institué au bénéfice de chaque citoyen :
le lien direct avec le conseil
La question prioritaire de constitutionnalité,
par Marc Guillaume, secrétaire général
(A paraître dans « Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », 2010 – Avec l'aimable autorisation de la revue)
Les questions examinées ou en cours d'examen par nos cours
nouveau au 04.03.10
La circulaire d’application préparée par la chancellerie JUSC1006154C
Ce droit permet aux citoyens de saisir, sous certaines conditions, le conseil constitutionnel pour faire abroger une loi qui serait contraire aux principes fondamentaux de notre société.
En matière fiscale, il pourra s’agir notamment du caractère disproportionné des sanctions fiscales, du caractère rétroactif d’une disposition législative,du principe de l'égalité devant l'impôt, le droit au respect de la propriété
Le contrôle de la constitutionnalité des directives européennes
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République a ouvert aux justiciables un droit nouveau, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées et ce à compter du 1er mars 2010
Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
publiée au Journal Officiel du 11 décembre 2009
le règlement intérieur du Conseil sur la saisine
La question prioritaire de constitutionnalité
par JL Debré
Une révolution chez les sages (le monde du 22.02.10)
Question prioritaire de constitutionalité : la fin d'un angle mort
par Florence Deboissy Revue de Droit Fiscal n°7 /2010
Question prioritaire de constitutionalité et contentieux fiscal
Stéphane Austry FR 2/2010
QPC et droit fiscal QPC
QPC et procedure QPC1
12:12 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, LES QPC FISCALES | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : la question prioritaire de constitutionnalité


