23.03.2012
le sursis de paiement fiscal et l'avocat fiscaliste
II L’avocat fiscaliste et le sursis de paiement
Le contententieux du montant de l imposition
Le contentieux du recouvrement de l'imposition
Attention ; il s'agit de deux prodédures différentes et à ne pas confondre
La tribune sur le sursis de paiement
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Les particuliers et entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal conservent la possibilité, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, en application de l'article R* 190-1 du Livre des procédures fiscales, de contester les impositions mises à leur charge, si celles-ci sont tout ou partie injustifiées.
Corrélativement, afin d'éviter des poursuites en tous genres de la part des Services de recouvrement, l'avocat fiscaliste recommande vivement au client concerné de demander à l'appui de sa requête, le sursis de paiement à hauteur des rappels de droits contestés.
les règles du sursis de paiement sont prévues par l'article L. 277 du L.P.F.
LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ;
Les règles du sursis de paiement
L 277 LPF et suivants R 277 LPF et suivants
Dans une instruction du 28 septembre 2009, l’administration fiscale a publié les modalités de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement pour les demandes de sursis présentées depuis le 1er juillet 2009.BO 12 A-2-09
Inst. 12 A-2-09 du 24 septembre 2009 (BOI n° 85 du 28 septembre 2009)
Nouvelles modalités relatives à la constitution de garanties
BOCP Instruction n° 9.022 du 8 octobre 2009
L’instruction N° 03-006-A3 du 20 janvier 2003
sur le sursis de paiement
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes c'est à dire il peur obtenir un sursis de paiement
dans le cadre d'unedemande expresse de sursis de paiement, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.
Limitation du montant des garanties aux seuls droits contestés et exigibles supérieurs à un certain montant
Lorsque la réclamation mentionnée au 1 ci-dessus porte sur un montant de droits supérieurs à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. Sur les modalités de présentation et d'acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable, cf. BO 12 A-2-09.
Défaut de constitution de garanties ou garanties insuffisantes
À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une telle saisie conservatoire, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A du LPF, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 du LPF sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
@Patrick Michaud avocat fiscaliste Paris
Septembre 2010
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11:24 Publié dans Sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat fiscaliste, avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement



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