Police fiscale

  • FRAUDE FISCALE Commissions des infractions fiscales

    abus de droit.jpgEn matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977  accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.  

     

     

    Commission des infractions fiscales rapport 2016

     

    A L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT 

    Article 228 CGI    la commission des infractions fiscales 

    La procédure d’enquête judiciaire fiscale  

    Les pouvoirs de la police fiscale 

    Attention cette obligation –protectrice du contribuable- de passer par le filtre de la CIF n’existe que pour le délit de fraude fiscale stricto sensu, elle n’existe pas pour les infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, infractions dont l opportunité des poursuites ne dépend que du procureur, magistrat rattaché au ministre de la justice 

    Le parquet n’est pas indépendant cass crim 22 octobre  2013  

    Le contribuable est informé de la réunion de la commission , il ne peut  y assister mais a le droit de déposer un rapport précisant les raisons ne justifiant pas les poursuites pour fraude fiscale

    IMPORTANT il est vivement conseillé de se faire assister par un avocat fiscaliste dans le cadre de la préparation de ce rapport  

    Les éléments justifiant un avis défavorable  peuvent être analyser dans le cadre suivant   

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  • Police fiscale ; ses nouveaux pouvoirs

     big broher1.jpgDepuis plusieurs années et après des recommandations de la cour des comptes, la politique contre la fraude fiscale a profondément évolué dans un sens similaire à ce qui existe à l’étranger c'est-à-dire dans le cadre de l’IRS et de la NSA américains

    En avril 2014 ouverture de la NSA française

    De la fraude du maçon turc, ou du garagiste de la creuse, l’administration recherche aujourd’hui l’évasion fiscale organisée dite en col blanc tant au niveau national qu’au niveau international et le législateur lui a donné les moyens légaux pour faciliter la recherche du renseignement donc de la preuve  d’une éventuelle infraction commise tant pas ses auteurs, complices et conseillers actifs.

    Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
    pour lire et imprimer cliquer

    Tel est l’objectif premier de la création de la police fiscale qui depuis sa création en 2010 est devenu un des services de l’office centrale de la lutte la délinquance  financière organisée rattachée non plus à la DGFIP mais au ministre de la Justice et aussi de l’intérieur

    la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a en effet été  intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 

    Cet office a pour domaine de compétence non seulement les infractions de fraude fiscale  mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale mais aussi les infractions relevant du droit pénal des affaires, , les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.


    Il traite également du blanchiment des infractions visées ci dessus

    Cet office est depuis le 1er février 2014 sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale 

    Ce nouveau procureur a une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
    au procureur de la République financier

    La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressort  donc de la seule compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale  

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Circulaire du 23 janvier 2014 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

     

     

    Rappel de quelques principes fondamentaux

    à toutes fins utiles!!

      Article préliminaire du code de procédure pénale

    I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

    Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

    Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

    II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

    III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

    Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

     

    Jusqu’alors applicables uniquement en matière de criminalité organisée, de corruption et de trafic d’influence, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la nouvelle loi,  étend les possibilités de recours aux mesures d’investigation dérogatoires du droit commun à certaines infractions économiques et financières.

     

    Par ailleurs, l’administration fiscale reçoit un grand nombre de renseignements grâce à la vigilance de nombreux professionnels financiers (établissements financiers notaires ETC ) à qui les pouvoirs publics ont fait l’obligation de déclarer directement et sans délai des soupçons de fraude fiscale au service de renseignement financier TRACFIN

     

    Seuls les avocats ont l’obligation de dissuader et de déclarer mais obligatoirement par l’intermédiaire du filtre actif de leur bâtonniers du moins pour l’instant (!!!)

     

    Vulnérabilités des professions du droit (Rapport typologique du GAFI)

     

    Ces nouvelles mesures sont donc désormais applicables

     

    :a)  aux  atteintes à la probité suivantes :

     

                  corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du code pénal) ;

                   corruption active et trafic d’influence par des particuliers (article 433-1 et 433-2 du code pénal) ;

                  corruption active ou passive du personnel judiciaire dans l’exercice de ses fonctions et trafic d’influence aux fins d’influence sur la décision du personnel judiciaire (articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal) ;

                  trafic d’influence et corruption actifs et passifs d’agents publics étrangers ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal)  

     

     b) aux délits de  fraude fiscale visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis  en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales :

     

             l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès  d'organismes établis à l'étranger ;

             l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

             l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de  l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

             une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

             toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration ;

     

    c) aux  délits douaniers visés au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine supérieure à  cinq ans d’emprisonnement ;

     

    d) au  blanchiment de ces délits ;

     

    e) aux  abus de biens sociaux aggravés , c’est-à-dire facilités ou réalisés au moyen soit de comptes ouverts  ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou  morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (article L. 241-3 dernier alinéa  et article L. 242-6 du code de commerce

     

    Les techniques de droit commun d’enquête fiscale 

     

             La garde à vue 

     

    Note EFI le parlement est en train de modifier, dans un sens protecteur de Libertés les règles de la garde à vue  cliquer

     

             Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens 

             Prélèvement  par un système informatique 

             Réquisition de tout document 

             Obligation de comparaitre pour témoigner 

             Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés

     

    Les techniques spéciales  d’enquête fiscale 

     

    Pour ces infractions limitativement énumérées ci-dessus, le texte prévoit la possibilité de recourir aux mesures  spéciales d’enquêtes suivantes applicables depuis le 1er février 2014 et ce en plus des mesures ordinaires d’enquêtes

    :

    -l’extension de compétence aux fins de  surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ;

    -l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;

    -les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;

    –la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou  publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;

     –la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;

     –les saisies conservatoires (article 706-103 du code de procédure pénale).

    .

    Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent

     

    Lorsqu’il a été fait application de l’extension de compétence aux fins de surveillance, de l’infiltration ou d’interceptions de correspondances,  les dispositions des articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale sont applicables

     

    .La personne mise en cause aura donc le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).

    De même, en cas de déferrement en vue d’une comparution immédiate, l’intéressé aura le droit d’être assisté d’un avocat qui aura accès à la procédure et pourra présenter au procureur de la République ses observations, à la suite desquelles le procureur de la République renverra l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ou requerra l’ouverture d’une information (article 706-106).

     

    En revanche, les dispositions dérogatoires en matière de perquisitions , visites domiciliaires et saisies de nuit, prévues aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, ne sont  pas applicables aux infractions visées par l’article 706-1-1 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la nouvelle loi.

     le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, a   en effet censuré la disposition de la loi qui autorisait, pour les nouvelles infractions ci-dessus visées, à l’exception de l’abus de biens sociaux aggravé, le recours aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures

    .

    Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le recours à la garde à vue selon les modalités de l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits énumérés par le nouvel article 706-1-1 constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ne pouvant être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

     police fiscale ses pouvoirs.doc

  • Garde à vue fiscale : le droit de se taire

    police-fiscale-c.jpgLa prévisible augmentation des pouvoirs d'investigation de la police fiscale dans le cadre de la poursuite de la fraude fiscale organisée ne doit pas faire oublier les règles fondamentales du droit pénal notamment dans le cadre de la garde à vue fiscale  ou douanière

     

    la garde a vue fiscale

     

    La cour européenne des droits de l homme vient de rappeler que

     

    Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

     

    Davide NAVONE contre Monaco  24 octobre 2013
     CEDH Requêtes n° 62880/11 62892/11 62899/11

     CLIQUER

     

    Le 24 Octobre 2013, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la Principauté de Monaco pour son ancienne loi sur la garde à vue. A Monaco, des prévenus n'avaient pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue; ils ne s'étaient pas vus notifier le droit de garder le silence. Des pratiques contraires aux règles européennes.

     

    Violation de l'article 6 § 1 – en raison de l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur  droit de garder le silence pendant la garde à vue

     

    Une nouvelle a été adoptée en juin 2013, mais d'après un avocat monégasque, elle serait toujours incomplète. Il vient de déposer un recours devant le Tribunal suprême.

     

    L’arrêt de la Cour :


    Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

    69. La Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. En particulier, l’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (ibidem, § 37).

    70. La Cour a maintes fois souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même.

    71. S’agissant plus particulièrement du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et du droit de garder le silence lors d’un interrogatoire de police, la Cour rappelle qu’il s’agit de normes internationales généralement reconnues et qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray c. Royaume-Uni [GC], no 18731/91, § 45, Recueil 1996-I). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume‑Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002‑IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006‑IX, O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007‑VIII, Brusco, précité, § 44, et Süzer c. Turquie, no 13885/05, § 75, 23 avril 2013).

    72. En l’espèce, la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté qu’à aucun moment, durant leur garde à vue, les requérants ne se sont vus notifier leur droit de garder le silence.

    73. Certes, le Gouvernement estime que le refus de MM. Navone et Lafleur d’être assisté par un avocat doit être interprété comme entraînant automatiquement un refus de bénéficier de toutes les autres garanties, notamment le droit au silence ; selon lui, l’officier de police judiciaire n’aurait dû informer les requérants de leur droit de se taire que dans l’hypothèse où ils auraient décidé de demander l’assistance d’un avocat. La Cour ne saurait partager cette analyse.

    74. En effet, elle rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence précitée qu’une personne gardée à vue bénéficie, d’une part, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence et, d’autre part, du droit à l’assistance d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il s’agit de droits distincts : dès lors, une éventuelle renonciation à l’un d’eux n’entraîne pas renonciation à l’autre. Par ailleurs, la Cour souligne que ces droits n’en sont pas moins complémentaires, puisqu’elle a déjà jugé que la personne gardée à vue doit a fortiori bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle n’a pas été préalablement informée par les autorités de son droit de se taire (Brusco, précité, § 54). Elle rappelle en outre que l’importance de la notification du droit au silence est telle que, même dans l’hypothèse où une personne consent délibérément à faire des déclarations aux policiers après avoir été informée que ses propos pourront servir de preuve contre elle, ce qui n’a pas davantage été le cas en l’espèce, son choix ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu’elle pris sa décision sans être assistée par un conseil (Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 54, 27 octobre 2011).

    75. La Cour prend note de la réforme du droit monégasque, lequel prévoit, désormais, que la personne gardée à vue est informée dès le début de sa garde à vue qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration, et ce qu’elle ait choisi de bénéficier d’un avocat ou non (paragraphes 40, 41 et 64 ci-dessus). Tel n’était cependant pas le cas à l’époque des faits.

    76. Partant, l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur droit de garder le silence pendant la garde à vue a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention ».

  • Garde à vue fiscale et douanière loi du 27 mai 2014 et BOJ du 30 mai

    garde à vue fiscale,garde à vue douanier pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite

    l'Assemblée a le 15 mai  adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue. 

     

    Garde à vue fiscale:
    la déclaration des droits d'une personne gardée à vue 

     

    Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 

     

     BOJM n°2014-5 du 30 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.  

     

     les pouvoirs de la police fiscale  

     

     une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application 

    pour lire et imprimer avec les liens cliquer

     

     La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,

     le droit à l'accès à la totalité du  dossier n’a pas été voté et  ce contrairement à la directive (art 7)  

     

    article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les  personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum  à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …  

    Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus  fréquente  non pour faire plaisir à nos gardés à vue  mais pour raisons budgétaires..

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  • L’aviseur fiscal sur le Podium

                             rediffusion    

    indic2.jpg

    Nous entrons dans une nouvelle civilisation

    EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre


    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  


    Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles  est une révolution dans la civilisation française .Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle  telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre ,non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..      


     

    TITRE III : DES LANCEURS D'ALERTE
    loi du 6 décembre 2013


    le dénonciateur coauteur actif est il exempté de peines ???

    Sur La rétribution de l'aviseur fiscal ?les textes existent bien mais

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  • Police fiscale : Les techniques d’enquête (1er partie)

     POLICE FISCALE.jpgLes techniques spéciales d’enquête
    en matière de fraude fiscale 

     

    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  

    article 66 de la loi du 6.12.13

    Historiquement la DGI a toujours refusé la pénalisation des méthodes de recherches de preuves de fraude fiscale.  Après plusieurs lourdes déconvenues judiciaires dans les années 85, la DGI a recherché un haut degré de protection juridique pour le contribuable contrôlé, c'est dans cet esprit  que la visite domiciliaire de l’article L16B  du LPF a été voté

    Mais les temps ayant changé, l’organisation de la fraude (cf TVAcom) s’est amplifiée tant au niveau des montants que des moyens, la DGI , sur recommandation de la cour des comptes, a élargi sa panoplie de techniques de recherche du renseignement au détriment des garanties des contribuables mais éventuellement avec une plus grande efficacité budgétaire et ce en se mettant au niveau des autres démocraties 

    La loi  élargit considérablement la politique initiée par E Woerth en 2010

    Celui-ci écrivait alors 

    La recherche est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal 
    /par E Woerth
     

    Cette politique a été poursuivie et consolidée

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  • Police fiscale ; une nouvelle orientation ?

    POLICE FISCALE.jpg La poursuite de la fraude fiscale va-t-elle se politiser
    ou se concentrer sur la corruption fiscalisée?
      

    la première enquête préliminaire vise en effet ...cliquer ...

    la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale vient d’être intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 

    Cet office sera sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale (sous réserve de la position du conseil constitutionnel 

    Ce nouveau procureur aura une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.

    Communiqué de presse du Conseil des ministres du 7 mai 2013 

    La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressortira  de la compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale 

    Nous comprenons pour quelle raison le ministre du budget n’a pas signé ce décret qui retire  à la DGFIP en fait une grande partie des poursuites concernant la fraude fiscale organisée ou internationale ainsi que les poursuites pour blanchiment ou escroquerie fiscale qui  elles n’ont pas besoin de l’aval –jamais politique- de la CIF –commission des infractions fiscales composée de magistrat du siège totalement indépendants 

    La fraude fiscale nationale et classique  restera de la seule compétence de la dgfip et de la cif 

    Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 novembre 2013

    sous contrôle du conseil constitutionnel 

    (AN NL) Article 65 voté le 5 novembre

    Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procedure penale , dans sa rédaction résultant de l’article 62  de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

    « Chapitre II 

    « Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

    « Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

    « 5°  Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

    « 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.

     

     

    La lutte contre la fraude fiscale qui appartenait à la muraille de chine – totalement républicaine et non politique-  de la DGFIP deviendrait elle donc un enjeu politicien et nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles le ministre du budget n’a pas signé  le décret fondateur de l’office ?

  • FRAUDE FISCALE Vers un IRS à la Francaise

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    Vers un IRS à la française ?
    lutte contre la fraude fiscale 
    et la grande délinquance économique et financière
     
     

     

    Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-

     

    Avant saisine du conseil constitutionnel 

     

    Le dossier parlementaire

     

     

    Le BOFIP du 29 mars 2013

     

     

     

     

     

     De  nouvelles techniques dites spéciales   de recherche de la preuve   
    art.16 

    Le projet  propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, càd commises en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont

    la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale), 
    l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale), 
    la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale), 
    les interceptions de correspondances téléphoniques
     au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale), 

    les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
    les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et 
    les saisies conservatoires (article 706-103), 

    MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière

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  • Fraude fiscale : vers un IRS à la francaise

     DETECTIVE2.jpg     Vers un IRS à la française ?


    lutte contre la fraude fiscale 
    et la grande délinquance économique et financière

    le Gouvernement propose au Parlement de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. Le présent projet de loi comporte ainsi plusieurs dispositions majeures, qui traduisent une plus grande sévérité et une plus grande détermination dans cette action, en complément des initiatives qui sont prises ou en préparation aux niveaux national, européen et international pour renforcer l'efficacité des outils. La réunion des ministres des finances du G20 a permis à cet égard de réaliser des progrès importants.

    La réforme proposée vient compléter les dispositions déjà adoptées dans les deux dernières lois de finances rectificatives pour 2012. Elle permet des renforcements marqués du régime répressif de la fraude fiscale, et permettra d'apporter des réponses fortes en matière de lutte contre la fraude, qui est la condition pour faire respecter l'égalité devant l'impôt.  Le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale est étendu au blanchiment de fraude fiscale. Cette « police fiscale » agira désormais au sein du futur Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale.

     

     

    Le dossier parlementaire

    Yann Galut ,avocat a été nommé rapporteur

    le projet de loi


    Rapport n° 1130 déposé le 12 juin 2013

    Annexe 0 - texte de la commission

    Avis n° 1125 déposé le 11 juin 2013 par Mme Sandrine Mazetier

    Amendements significatifs  acceptes

     

    Le lanceur d’alerte est protégé


    La tribune sur l’aviseur fiscal

    Cet amendement vise à permettre la protection des lanceurs d’alerte en matière de lutte contre la fraude fiscale. En effet, afin d’assurer qu'un maximum de cas de fraude fiscale puisse être identifiés et poursuivis, il convient de protéger ceux qui informent les autorités compétentes de l’existence d’une fraude et qu'il est convenu d'appeler des « lanceurs d'alerte ».

    Le délai de prescription est porté à six ans en cas de fraude fiscale

    Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale en adaptant le délai de prescription au caractère particulier du délit de fraude fiscale. Cet amendement propose alors de passer le délai de prescription pour toute forme de fraude fiscale de trois à six ans compte tenu de la nature spéciale du délit de fraude fiscale.

     

     

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  • Fraude fiscale/la saisie conservatoire au niveau de l’instruction

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    Fraude fiscale:la saisie conservatoire au niveau de l’instruction pour fraude fiscale

     NOTE EFI les premières applications fiscales sont en cours ....


    Fraude fiscale internationale Rapport Bocquet (juillet 2012) 

     

    La LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables et ce alors même que les impositions ne sont pas mise en recouvrement 

    La loi confère, dès le stade de l'enquête et de l’instruction, des possibilités de saisie patrimoniale afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement :

    Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, la saisie est mise en oeuvre par le procureur, qui prend une décision de saisie pénale, après autorisation du Juge des libertés et de la détention

    Dans le cadre de l'information judiciaire, la saisie est mise en oeuvre par le juge d'instruction, par ordonnance;

    - S'agissant des biens immeubles, des biens et droits incorporels et des saisies sans dépossession, une procédure de saisie pénale est instaurée ;

    Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale,

    Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales. 

    Justice : saisie et confiscation en matière pénale 

    Chapitre IV du Code de Procédure pénale
    : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
     

    Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie
    et la confiscation en matière pénale 

    Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

    le rapport d’activité 2011

    Le guide sur le recouvrement des avoirs en France