Sursis de paiement

  • le Contentieux du recouvrement fiscal les BOFIP

    tresor public fiscalite.jpg

    La suspension provisoire des poursuites peut résulter d'une mesure délibérée des comptables publics en vue du recouvrement échelonné de leur créance (cf. BOI-REC-PREA-10-20), ou d'une demande de sursis de paiement (cf. BOI-REC-PREA-20-20) mais elle leur est parfois imposée par différents événements, objets de la présente division, tels que l'ouverture d'une procédure collective de règlement du passif ou une opposition à poursuites. Les mesures et les incidents qui marquent le cours de l'action en recouvrement comportent, de manière générale, des effets sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en recouvrement. 

    Contentieux du recouvrement fiscal : les nouveaux textes

    Code des procédures civiles d'exécution 

    L’opposition à poursuite est elle suspensive du recouvrement ????

     

    L'opposition aux actes de poursuites - Le cercle des fiscalistes

     

    L’opposition à poursuite est elle suspensive du recouvrement ????

     

    La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire
    a-t-elle un effet suspensif ?

    Le Trésor bénéficie de privilèges et de dispositions exorbitantes du droit commun mais il est tenu au respect des règles qui régissent le traitement de l'entreprise en difficulté. Le législateur a entendu favoriser la recherche d'accords entre le débiteur, ses principaux créanciers et les créanciers institutionnels. De ce fait, il a réduit les prérogatives des comptables publics de la Direction générale des finances publiques, dont l'action peut se trouver paralysée par l'ouverture soit d'une procédure amiable (de conciliation ou de surendettement), soit d'une procédure judiciaire (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation).

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  • le sursis de paiement de l impot par PATRICK MICHAUD,

    avocat fiscaliste et tresor.jpg Patrick Michaud
    ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
    24 rue de madrid  75008 paris
    06 07 269 708
                                    patrickmichaud@orange.fr

     

    REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR

    ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

    MAIS 

    COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT 

     

    Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

    Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

    Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

     

    Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

    l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

    par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

    Sur la date de la fin du sursis légal de paiement 

    Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

    dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

    par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

     

     Patrick MICHAUD

    ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

    cabinet d'avocatS

     

    Les règles du sursis de paiement en fiscalite

     

    L 277 LPF et suivants

    R 277 LPF et suivants

     

     Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

     

    L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

     

    1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
    2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
    3. Une réclamation régulière. 2
    4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

     

    I. Une réclamation contentieuse régulière

    10

    Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

     

    A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

    20

    Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

    Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

    Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

    30

    L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

    En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

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    Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

    Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

    B. Une réclamation régulière

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    La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

    La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

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    Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

    Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

    Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

     

    II. Une demande expresse de sursis de paiement

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    De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

    En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

    80

    Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

    90

    Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

    A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

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    La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

    La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

    Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

     

     

     

     

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  • remise des Pénalités fiscales en cas de difficultés

     

    remise des pénalités fiscales en cas de difficultésRemise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de   redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel

     

    Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et  à la procédure de sauvegarde prévue aux   articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.

     

     

     

    Comment obtenir la remise des pénalités

    en cas de difficultés financières 

     

     Article 1756 CGI                 BOFIP du 6 juillet 2017

      La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15 

     I la procédure de rétablissement personnel 

     

     

     

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  • La prescription de l'action en recouvrement fiscal

    TRESOR PUBLIC.jpgSOurce BOFIP
    Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

    La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

    Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

    Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

    Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

    Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

    Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

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  • SÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

    avocat fiscaliste et tresor.jpgSÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

     

     

    Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires (article 2324 du Code civil). Il ne peut être établi que par la loi dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement.

     

    Il s'analyse donc comme un droit de préférence conférant au titulaire de la créance, en l'espèce l'etat , lorsqu'il vient en concurrence avec d'autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi a donné à la créance privilégiée.

    Il ne confère pas de droit de suite lorsque des éléments de ce patrimoine sont aliénés.

     

     

    On distingue trois grandes catégories de privilèges :

     

     

    -  les privilèges généraux portant sur tous les meubles et, en cas d'insuffisance, sur tous les immeubles du débiteur ;

    -  les privilèges portant sur certains meubles ou privilèges spéciaux mobiliers ;

    -  les privilèges portant sur certains immeubles ou privilèges spéciaux immobiliers.

    Pour le recouvrement des impôts directs, le Trésor bénéficie de deux privilèges mobiliers :

    -  un  privilège général s'exerçant sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

    -  un  privilège spécial, pour les taxes foncières et la fraction d'impôt sur les sociétés due par les sociétés à raison des revenus d'un immeuble ainsi que la taxe sur les bureaux dans la région Ile-de-France. Il affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à l'imposition.

     

    Instruction codificatrice n° 09-014-a du 1er juillet 2009

    ci dessous

     

     

    Ces privilèges sont définis aux articles 1920, 1923, 1924, 1929 quater et 1929 septies du Code général des impôts.

     

    Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920.

    De même, en vertu des articles 1723 quater et 1723 decies du Code général des impôts, le privilège du Trésor de l'article 1929-1 du même code garantit le recouvrement des taxes d'urbanisme.

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  • O.FOUQUET Sursis de paiement , une nouvelle solution

    d9614d14be9a8559d3424929415acf99.jpgComment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir  restitution?

    une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables
     

    Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer

    Blogs EFI sur le Contentieux fiscal

    Nouveau Contestation du Sursis de paiement 

    Un arrêt de rappel des règles

     

     CE en Juge des  Référés 13.06.07 306252

     

     

    SURSIS DE PAIEMENT : COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI  ?
    par  O.FOUQUET
     

     

     

    1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa,  rendue le 13 juin 2007 par le  Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer