23.03.2012

le sursis de paiement fiscal et l'avocat fiscaliste

avocat fiscaliste et tresor.jpg II L’avocat fiscaliste et le sursis de paiement 

Le contententieux du montant de l imposition

Le contentieux du recouvrement de l'imposition

Attention ; il s'agit de deux prodédures différentes et à ne pas confondre

La tribune sur le sursis de paiement 

 pour imprimer avec ses liens cliquer  

Les particuliers et entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal conservent la possibilité, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, en application de l'article R* 190-1 du Livre des procédures fiscales, de contester les impositions mises à leur charge, si celles-ci sont tout ou partie injustifiées.

Corrélativement, afin d'éviter des poursuites en tous genres de la part des Services de recouvrement, l'avocat fiscaliste recommande vivement au client concerné de demander à l'appui de sa requête, le sursis de paiement à hauteur des rappels de droits contestés.
les règles du sursis de paiement sont prévues par l'article L. 277 du L.P.F.

LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES 

Lire la suite

21.09.2011

Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés

 

remise des pénalités fiscales en cas de difficultésRemise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de   redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel

 

Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et  à la procédure de sauvegarde prévue aux   articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.

 

 Article 1756 CGI

 

13 N-1-07 N° 29 du 19 FEVRIER 2007

Aménagement du régime des pénalités fiscales

 

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

 

 

  I. Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde 

Lire la suite

26.10.2010

SÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

avocat fiscaliste et tresor.jpgSÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

 

 

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires (article 2324 du Code civil). Il ne peut être établi que par la loi dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement.

 

Il s'analyse donc comme un droit de préférence conférant au titulaire de la créance, en l'espèce l'etat , lorsqu'il vient en concurrence avec d'autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi a donné à la créance privilégiée.

Il ne confère pas de droit de suite lorsque des éléments de ce patrimoine sont aliénés.

 

 

On distingue trois grandes catégories de privilèges :

 

 

-  les privilèges généraux portant sur tous les meubles et, en cas d'insuffisance, sur tous les immeubles du débiteur ;

-  les privilèges portant sur certains meubles ou privilèges spéciaux mobiliers ;

-  les privilèges portant sur certains immeubles ou privilèges spéciaux immobiliers.

Pour le recouvrement des impôts directs, le Trésor bénéficie de deux privilèges mobiliers :

-  un  privilège général s'exerçant sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

-  un  privilège spécial, pour les taxes foncières et la fraction d'impôt sur les sociétés due par les sociétés à raison des revenus d'un immeuble ainsi que la taxe sur les bureaux dans la région Ile-de-France. Il affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à l'imposition.

 

Instruction codificatrice n° 09-014-a du 1er juillet 2009

ci dessous

 

 

Ces privilèges sont définis aux articles 1920, 1923, 1924, 1929 quater et 1929 septies du Code général des impôts.

 

Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920.

De même, en vertu des articles 1723 quater et 1723 decies du Code général des impôts, le privilège du Trésor de l'article 1929-1 du même code garantit le recouvrement des taxes d'urbanisme.

Lire la suite

20.10.2007

O.FOUQUET Sursis de paiement , une nouvelle solution

d9614d14be9a8559d3424929415acf99.jpgComment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir  restitution?

une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables
 

Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer

Blogs EFI sur le Contentieux fiscal

Nouveau Contestation du Sursis de paiement 

Un arrêt de rappel des règles

 

 CE en Juge des  Référés 13.06.07 306252

 

 

SURSIS DE PAIEMENT : COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI  ?
par  O.FOUQUET
 

 

 

1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa,  rendue le 13 juin 2007 par le  Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer