AVOCAT FISCALISTE
AVOCAT FISCALISTE

Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
24 rue de Madrid 75008 paris
06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
COMMENT CONTESTER UN CONTRÔLE FISCAL
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc,
la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
I La réclamation préalable :
première phase du contentieux fiscal
II Les règles du sursis de paiement
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ;
les conditions de recevabilité du sursis de paiement (section 1, ) ;
- la constitution de garanties (section 2, ) ;
- la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (section 3,
- les effets du sursis de paiement (section 4, .
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
24 rue de madrid 75008 paris
06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
MAIS
COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
Le sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 277, al. 2). Il emporte des conséquences à l'égard des mesures de recouvrement, qu'elles soient postérieures à la demande de sursis de paiement ou antérieures.
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748 l
l analyse par le conseil d etat
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
10
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
20
Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
50
La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
60
Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
70
De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
80
Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
90
Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
100
La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts
conseiller fiscal particulier et entreprise
Conseil, assistance et contentieux juridique et fiscal
24 rue de Madrid Paris 75008
06 07 269 708
Tél 01 43 87 88 91 Fax 01 43 87 60 65
Pour recevoir la lettre cliquez en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
LA JURISPRUDENCE
ci dessous
Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP.
Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées
CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon
En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ..
Vous désirez vivre à l’étranger :
quelles sont les précautions à prendre ?
Réforme du droit des contrats depuis le 1er octobre 2016
: modernisation des obligations contractuelles
Dons manuels - notion de révélation spontanée
La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966
La Cour de cassation juge ainsi notamment que:
Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée
par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire
au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
REVIREMENT
XXXXX
L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF
D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon
En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.
xxxxxx
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485
Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société.
Des pièces illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015
NOTE P MICHAUD cette jurisprudence peut avoir une portée considérable il s’agit en effet d’un revirement de la JP Jean de Bonnot
En effet, le conseil d’état vise ET applique la Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 sur la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que nous reprenons ci-dessous (lire §33)
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269,
Vous avez une question de fiscalité internationale ?
|
Comment procéder à une régularisation fiscale de comptes à l étranger |
|
Comment se protéger en cas de contrôle et réévaluation fiscale en matière de succession, ISF ou autres |
examen de situation fiscale personnelle , ESFP
CONTROLE FISCAL DES PARTICULIERS
Patrick Michaud
avocat fiscaliste paris
ancien inspecteur des impots
24 rue de madrid 78008 paris
01 43 87 88 91
06 07 26 97 08
contrôle fiscal des particuliers
l'Examen de situation fiscale personnelle
Cliquer
Qu’est-ce que le contrôle fiscal des particuliers ?
Comment sont sélectionnés les dossiers à contrôler ?
source DGFIPXXXXX
L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF
D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon
En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.
xxxxxx
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485
Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société.
X X X X X
Nous analysons les droits des contribuables pour se défendre dans la situation d'un controle fiscal personnel dit EXAMEN DE SITUATION FISCALE situation dans lesquelles notre cabinet possède une forte expérience
Aux termes de l'article L12 du LPF, l'administration des finances publiques peut, dans les conditions prévues au même livre, procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques (ESFP) au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0143878891
patrickmichaud@orange.fr

Toutes les personnes physiques et entreprises ont des interrogations sur leur situation fiscale : le montant des impôts qu'elles doivent acquitter, un contrôle fiscal personnel dont elles font l'objet.ainsi que les choix des structures juridiques les plus adaptées à leur situation patrimoniale et familiale.
Me PATRICK MICHAUD, avocat fiscaliste vous conseille et vous assiste en collaboration avec votre expert comptable, votre notaire, ou vos conseils habituels
A titre d'exemple, Me PATRICK MICHAUD, avocat fiscaliste a défendu les intérêts fiscaux de ses clients dans des domaines variés:
Avocatfiscaliste,avocatfiscal,droitfiscal,contentieuxfiscal,controlefiscal,sursisdepaiement,examen de situation fiscale
1 ère partie L'opposition aux actes de poursuites
Patrick Michaud, avocat fiscaliste
Le recouvrement des impôts fait l’objet de règles contentieuses peu connues concernant notamment l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
L'article L 281 du Livre des procédures fiscales
L'opposition aux actes de poursuites
cliquer pour imprimer la tribune
Le recouvrement des impôts fait l’objet de règle contentieuse peu connue concernant l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement
La phase du début de la contestation du recouvrement forcé est l’opposition aux poursuites
Documentation Administrative 12 C 23
Complexité des procédures de recouvrement
La phase administrative de l'opposition aux poursuites
La phase juridictionnelle de l’opposition aux poursuites
L’opposition à poursuite devant le Juge de l'exécution
L’opposition a contrainte devant le Tribunal administratif
L’opposition à contrainte devant le Tribunal de grande instance
Lorsqu'un contribuable veut formuler une contestation en matière de recouvrement d'impôts, parce qu'il estime injustifiées ou irrégulières les poursuites dont il fait l'objet, il doit suivre la procédure prévue par les articles L 281, L 282, R* 281-1 à R* 281-5 et R* 282-1 du Livre des procédures fiscales.

Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite
Vers un revirement de jurisprudence de l'abus de droit rampant
L’abus de droit rampant est il un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat
Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.
Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin
M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ;