15.10.2011
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La France possède depuis de nombreuse années une législation –peu utilisée – pour lutter pénalement conte la fraude fiscale
Le délit de fraude fiscale ;
les article 1741 et suivants du code des impôts
la documentation administrative sur les délits de fraude fiscale
La nouveauté de ces dernières années est la création de la brigade de police fiscale qui possède tous les pouvoirs de police judiciaire y compris le droit de visite domicilaire et le droit de garde à vue fiscale .
19.04.2011
La garde à vue fiscale et douanière
Le dossier parlementaire
Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011
circulaire de la chancellerie sur la garde à vue
Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Article 1erLe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
la loi est applicable ce jour
Cass 15 avril 2011
Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale et à la retenue douanière .
Sur la garde à vue fiscale
Tribune sur la police fiscale judiciaire
Sur la garde à vue douanière
article 19 de la loi du 14 avril 2011
le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
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07.12.2010
II Perquisition fiscale
La procédure judiciaire
d’enquête fiscale
II Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article L228 du livre des procédures fiscales lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte. Le Parquet pourra alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur. Celle-ci aura tous les droits des officiers de police judiciaire notamment le droit de perquisition fiscale Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles 63 et 77 du CPrP, pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots Le principe républicain : la protection du domicile Le respect du domicile fait partie des libertés individuelles protégées par la constitution Cependant, cette liberté fondamentale peut être suspendue dans certains cas comme la saisie et la perquisition. En matière de perquisition, le domicile est entendu largement : il peut s’agir de la résidence principale, mais aussi d’une chambre d’hôtel. Comme elle constitue une violation du domicile, elle est strictement encadrée. La perquisition du domicile peut intervenir dans 3 cadres : -sur autorisation d’un magistrat indépendant En toute matière par un juge d’instruction article 94 du code de procédure pénale En matière fiscale La visite domiciliaire sur autorisation d’un juge (L16b LPF) En cas d’autorisation préalable d’un magistrat, l’autorisation de la personne visitée n’est pas requise. Il s’agit notamment soit d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction soit d’une ordonnance judicaire ordonnée dans le cadre de l’article L16B du livre des procédures fiscale -sans l’autorisation d’un magistrat indépendant MAIS avec l’accord du visité - dans une enquête préliminaire notamment en matière fiscale MAIS l'accord écrit de la personne chez laquelle à lieu la perquisition doit être donné avant la perquisition ; L’article 76 du code de procédure pénale est clair : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Article 76 du code de procédure pénale Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou un officier fiscal judiciaire peut procéder à la perquisition. La perquisition doit avoir lieu de 6 h du matin à 21 h. Mais elle peut se prolonger dans la nuit à condition qu’elle ait démarré avant 21 h. La perquisition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les personnes présentes. Si l’intéressé refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. En cas de refus de perquisition, les officiers mandatés par le procureur n’ont pas le droit de perquisitionner sauf en cas de flagrance et doivent demander une autorisation au juge des libertés Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. La sanction de la méconnaissance de ce principe fondamental est lourde : »Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. » ( Code de procédure pénale article 432-8) SANS l’accord du visité EN CAS DE FLAGRANCE - dans une enquête de flagrance : l'assentiment de la personne n'est pas requis mais sa présence, celle de son représentant ou encore de 2 témoins est indispensable
par un Officier Fiscal Judiciaire
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale
Le principe l’accord écrit de la personne visitée est nécessaire elle a le droit de s’opposer à une perquisition sans mandat judicaire sauf en cas de flagrant délit
20:59 Publié dans Perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : perquisition fiscale, visite domiciliaire fiscale
21.03.2008
CEDH La perquistion "fiscale" mise en brèche !

Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale
La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales sont , en l'état, contraires à l’article 6§1 de la convention
CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS
LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES
LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL
Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l
Ravon et autres c. France du 21 février 2008(requête no 18497/03)
Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.
Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.
La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)
08:35 Publié dans Perquisition fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : le cercle des fiscalistes, lecercledesfiscalistes, visite domiciliaire



