AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
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Quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ...
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Avocat fiscaliste international, Patrick Michaud vous donne de nombreux conseils sur le droit fiscal en France mais également dans les autres pays. En effet, en tant qu’avocat fiscaliste, il vous aide dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement, et ce dans tous les domaines de la fiscalité à l’international.
En tant qu’avocat fiscaliste international, il exerce trois activités. Il apporte tout d’abord des conseils aux particuliers et entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux, notamment lors de leur déclaration fiscale. Ensuite, il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste à Paris, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.
Avocat pour votre contrôle fiscal, avocat en fiscal de succession ou encore avocat lors d’un contentieux fiscal, quels que soient vos besoins fiscaux, Patrick Michaud est votre conseiller privilégié. Rendez-vous sur le site www.avocatfiscaliste-paris.fr afin d’en savoir plus sur cet avocat parisien de renom.
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PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts
conseiller fiscal particulier et entreprise
Conseil, assistance et contentieux juridique et fiscal
24 rue de Madrid Paris 75008
06 07 269 708
Tél 01 43 87 88 91 Fax 01 43 87 60 65
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LA JURISPRUDENCE
ci dessous
Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP.
Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées
CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon
En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ..
Vous désirez vivre à l’étranger :
quelles sont les précautions à prendre ?
Réforme du droit des contrats depuis le 1er octobre 2016
: modernisation des obligations contractuelles
Dons manuels - notion de révélation spontanée
La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966
La Cour de cassation juge ainsi notamment que:
Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée
par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire
au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
REVIREMENT
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L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF
D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon
En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.
xxxxxx
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485
Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société.
Des pièces illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015
NOTE P MICHAUD cette jurisprudence peut avoir une portée considérable il s’agit en effet d’un revirement de la JP Jean de Bonnot
En effet, le conseil d’état vise ET applique la Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 sur la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que nous reprenons ci-dessous (lire §33)
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269,
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