PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts
conseiller fiscal particulier et entreprise
Conseil, assistance et contentieux juridique et fiscal
24 rue de Madrid Paris 75008
Tél 01 43 87 88 91 Fax 01 43 87 60 65
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Une nouvelle définition de l’acte anormal de gestion
(CE plénière fiscale 21.12.18 l'aff château de la Croë)
Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement
(rapport DGFIP 10/2018)
Droits de succession et de donation en ligne directe :
de parents à enfants
Comment sont déterminés vos droits de succession ?
Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre
Vers une régularisation permanente pour tous ; le droit a l erreur
D’un contrôle sanction à un contrôle consensuel
Faire une donation à ses proches, comment ça marche ? Combien ça coûte ?
Aider ses enfants, petits-enfants ou un proche au travers d’une donation, c’est possible ! Combien ça coûte ? À quels abattements avez-vous droit ? Pouvez-vous payer les éventuels droits de donation à la place du bénéficiaire ?
l'expertise en matière d'évaluation d 'IFI
Le decret IFI a été publié le 26 mai pour les déclarations à déposer le 15 juin
Alors que les contribuables n’ont plus que quelques jours pour souscrire leur première déclaration au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le décret fixant les obligations déclaratives des redevables et des sociétés ou organismes détenteurs d’immeubles a été publié le samedi 26 mai.
Ce texte intéresse plus particulièrement le redevable qui détient de l’immobilier au travers d'une société ou d'un placement financier et qui doit faire figurer sur sa déclaration de patrimoine la valeur des parts détenues représentative de biens ou droits immobiliers imposables à l’IFI. A cette fin, le décret impose aux sociétés ou organismes de placement collectif (via leurs sociétés de gestion) de fournir au redevable, sur sa demande, la valeur vénale des parts et la fraction imposable de cette valeur.
En cas de chaîne de participations, il appartient à chacune des sociétés de demander à ses filiales communication des éléments nécessaires.
Il est précisé que les informations doivent être transmises au redevable dans des délais compatibles avec sa déclaration.
LA JURISPRUDENCE DU MOIS
La nouvelle fiscalité des BITCOINS vu par le conseil d’etat 26 avril 2018
ESFP et la règle du double
L’article L16 du LPF dispose notamment que l’administration peut également demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €.
Par un arrêt du 3 avril 2018, la CAA de Lyon précise le sort qu'il convient de réserver aux sommes figurant sur le compte de l'exploitant (compte de l'entreprise individuelle retraçant les mouvements de fonds entre l'entrepreneur et son entreprise au cours de la vie de l'entreprise) doivent être écartées de la règle du double (sauf preuve apportée par l'administration de confusion des patrimoines), laquelle permet la mise en œuvre de la procédure L16-L69 LPF (demande d'éclaircissements de justifications).
CAA de LYON, 2ème chambre 03/04/2018, 16LY02102, Inédit au recueil Lebon
Preuve, incombant à l'administration, de la réception, par le contribuable, d'une proposition de rectification
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 22/02/2018, 16MA04502,
les rectifications doivent être notifiées au contribuable ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste
Attention à la donation cession fictive (Conseil d état du 5 février 2018)
L’opposition à poursuite est elle suspensive du recouvrement ????
Pénalités fiscales : remise judiciaire en cas de difficultés financières
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
Vous désirez vivre à l’étranger :
quelles sont les précautions à prendre ?
Réforme du droit des contrats depuis le 1er octobre 2016
: modernisation des obligations contractuelles
Dons manuels - notion de révélation spontanée
La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966
La Cour de cassation juge ainsi notamment que:
Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire
au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;REVIREMENT
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L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF
D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon
En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.
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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485
Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société.
Des pièces illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015
NOTE P MICHAUD cette jurisprudence peut avoir une portée considérable il s’agit en effet d’un revirement de la JP Jean de Bonnot
En effet, le conseil d’état vise ET applique la Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 sur la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que nous reprenons ci-dessous (lire §33)
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269,
Les 10 pays qui attirent le plus de retraités
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