AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
06 07 26 97 08
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Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
24 rue de madrid 75008 paris
06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
MAIS
COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
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Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
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Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
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L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
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Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
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La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
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Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
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De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
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Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
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Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
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La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
FIXATION DES HONORAIRES
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008
Metro Saint Lazare saint augustin,Europe,
Tel 00 33 (0)1 43878891
portable 00 33 06 07 26 97 08
Fax 00 33(0)1 49876065
Nos honoraires sont en principe facturés au temps passé.
Ils peuvent aussi être fixés à la consultation ou au résultat.
L’honoraire de consultation varie en principe de 250 euros HT à 350 euros suivant la complexité des questions traitées. et le temps de recherche de documentations et jurisprudences.
En cas de consultation écrite plus importante,un devis est proposé duquel l'honoraire de consultation versé est déduit Une provision est généralement demandée au début de chaque nouveau dossier..
L'importance de l'affaire et du service rendu peuvent parfois justifier un honoraire plus important.
Des honoraires forfaitaires
Pour une réclamation standard avec demande de sursis obligatoire de paiement
Pour demande standard devant un tribunal administratif
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mise à jour janvier 2017
Nouvelle jurisprudence
La réponse apportée à une question du vérificateur
n’est pas une révélation de don manuel
Cour de cassation, 6 décembre 2016, 15-19.966, Publié au bulletin
Un don manuel n’est pas en lui-même taxable aux droits de donation, mais il le devient dans certains cas, notamment lorsqu’il est révélé à l’administration fiscale par le donataire (CGI art. 757, al. 2).
La cour de cassation vient de juger que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas constitutive d'une révélation de ce don de nature à fonder l'exigibilité des droits de donation.
Cour de cassation, 6 décembre 2016, 15-19.966, Publié au bulletin pour statuer comme il fait, l'arrêt énonce qu'en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 757 du code général des impôts, pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l'administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l'administration fiscale, soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse ; que, par motifs propres et adoptés, il constate que la vérification de comptabilité de l'association avait permis à l'administration d'établir que celle-ci avait perçu d'importantes sommes qui avaient été comptabilisées comme produits exceptionnels et relève que c'est par la réponse spontanée de l'association à l'interrogation de l'administration quant à la nature de ces sommes que l'existence des dons manuels a pu être découverte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; |
La doctrine administrative en sens contraire est invalidée et devra être rapportée(BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60).
Les donations sont imposables en France
lorsque le bénéficiaire est domicilié en France.
Elles sont imposables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'acte est passé en France ou à l'étranger et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens transmis.
Lorsque le donateur n'est pas domicilié en France, seules sont imposables en Franceles transmissions à titre gratuit de biens français, détenus directement ou indirectement (code général des impôts (CGI), art. 750 ter), même opérées par actes passés à l'étranger OU si le donataire est domicilié en france
Ces dispositions ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.
LA FISCALITÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE DROITS DE SUCCESSION ET DE DROITS DE DONATION
Les règles de territorialité applicables aux mutations à titre gratuit font l'objet de commentaires détaillés au BOI-ENR-DMTG-10-10-30.
Les actes passés à l'étranger constatant des donations de biens imposables en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI devraient, en droit strict, être présentés à la formalité dans le délai de droit commun d'un mois de leur date au service des impôts des entreprises du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France, ou, dans le cas contraire, au service de la DRESG (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux) ou au service des impôts de Menton pour les personnes résidant à Monaco. Toutefois, en raison des difficultés que les parties peuvent rencontrer pour respecter ce délai, le ministre a décidé de le porter à trois mois.
Lorsque l'acte est rédigé dans une langue étrangère, il est accompagné d'une traduction en langue française, certifiée par un traducteur-juré. La mention d'enregistrement et la quittance des droits sont apposées sur la traduction et une mention analogue est apposée par duplicata sur l'original.
La contestation d’une imposition commence toujours par une réclamation contestant cette imposition, réclamation dont le délai expire au 31 décembre de la premier ou de la deuxième année suivant la mise en recouvrement
Quel est le délai de réclamation en matière d'impôts
En principe, l’administration dispose d’un délai de 6 mois pour répondre et en cas de reponse explicite le contribuable dispose d’un delai de deux mois pour saisr le tribunal competent
Quel est le délai pour saisir le tribunal si l’administration ne repond pas ,
c'est-à-dire en cas de rejet implicite
Dans une décision du 8 février 2019 le Conseil d’Etat apporte une confirmation de ce que sa jurisprudence relative à l’exigence d’un délai raisonnable pour déposer en matière fiscale une requête à la suite d’une décision expresse de rejet, ne s’applique pas pour les décisions implicites de rejet de réclamations.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/02/2019, 406555
1)Il résulte des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif.,,
2) Le délai de recours contentieux ne peut par ailleurs courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifié
On rappellera que, par une décision d’assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat, faisant jouer le principe de sécurité juridique au bénéfice de l’Administration, a posé la règle selon laquelle une décision administrative individuelle ne saurait être contestée indéfiniment, même lorsqu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prescrits par le CJA
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763, M. Czabaj).
Il avait ensuite précisé, par une décision également publiée au recueil Lebon, qu’en cas de silence gardé par l’administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d’une demande en décharge.
En outre, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée
(CE, 7 décembre 2016, n° 384309, EURL Cortansa).
Trois mois plus tard, il avait mis en œuvre et adapté les principes dégagés par la décision Czabaj à la matière fiscale. Il avait ainsi jugé que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable, à partir de la notification de la décision, même en l’absence de respect de l’information sur les voies et délais de recours
(CE, 31 mars 2017, min c/ M. A, n° 389842).
Il résulte des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif.,,
2) Le délai de recours contentieux ne peut par ailleurs courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée