sursis de paiement fiscal

  • le sursis de paiement de l impot par PATRICK MICHAUD,

    avocat fiscaliste et tresor.jpg Patrick Michaud
    ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
    24 rue de madrid  75008 paris
    06 07 269 708
                                    patrickmichaud@orange.fr

     

    REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR

    ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

    MAIS 

    COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT 

     

    Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

    Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

    Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

     

    Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

    l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

    par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

    Sur la date de la fin du sursis légal de paiement 

    Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

    dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

    par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

     

     Patrick MICHAUD

    ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

    cabinet d'avocatS

     

    Les règles du sursis de paiement en fiscalite

     

    L 277 LPF et suivants

    R 277 LPF et suivants

     

     Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

     

    L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

     

    1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
    2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
    3. Une réclamation régulière. 2
    4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

     

    I. Une réclamation contentieuse régulière

    10

    Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

     

    A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

    20

    Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

    Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

    Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

    30

    L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

    En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

    40

    Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

    Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

    B. Une réclamation régulière

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    La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

    La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

    60

    Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

    Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

    Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

     

    II. Une demande expresse de sursis de paiement

    70

    De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

    En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

    80

    Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

    90

    Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

    A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

    100

    La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

    La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

    Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

     

     

     

     

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  • ISF Du nouveau !!!!!

    bouclier.jpgISF Du nouveau !!!!!

    "Il faut regarder ce que font d'intelligent nos voisins",

     

    vous avez été très nombreux à me demander de remettre en ligne  la tribune sur une imposition minimum

     

    TRIBUNE  SUR UNE IMPOSITION MINIMUM

    Mme Lagarde  a défendu dimanche 26 septembre 2010 sur EUROPE N°1  le bouclier fiscal, mais n'a pas exclu de le faire évoluer. "Le bouclier fiscal, qui consiste à dire qu'un contribuable ne doit pas payer en impôt plus que 50% de ses revenus, me paraît un bon principe", a-t-elle affirmé. Mais "on le change un peu", dans le cadre du budget de rigueur 2011, qui sera présenté mercredi en conseil des ministres, a rappelé la ministre. Le bouclier ne protégera pas, par exemple, du "coup de rabot" sur certaines niches fiscales et sociales.

    L'ISF devant le conseil constitutionnel

    Inédit le rapport R Barre sur l’ISF

    Le bouclier fiscal n'est il que la  béquille de  l'ISF ?

    "Il faut regarder ce que font d'intelligent nos voisins", a poursuivi Christine Lagarde, ajoutant : "le président de la République nous a demandé de travailler sur un projet. (...) Le principe c'est la convergence fiscale avec les Allemands". Or l'Allemagne n'a ni bouclier fiscal ni impôt sur la fortune et pourrait servir de modèle pour une remise à plat de la fiscalité française sur les hauts revenus.

    Un rapport sur le sujet a donc été demandé à la Cour des comptes par Nicolas Sarkozy, pour étudier les systèmes fiscaux français et allemand.