Attention:Délais de saisine du tribunal differents ????

Attention  Délai de saisine du tribunal :

ANALYSE DANS DROIT FISCAL 10 FEVRIER 2011

 

 

 

I – Par cette décision, le Conseil d’État se prononce sur le point de départ du délai de deux mois ouvert par l’article R.*281-4 du LPF en contentieux du recouvrement, pour saisir le tribunal administratif, lorsque la réclamation préalable a été présentée par un mandataire et que la décision de rejet prise par le chef de service est notifiée à ce dernier.

 

2 – En contentieux de l’assiette, la Haute assemblée avait rendu une décision de principe jugeant que le point de départ du délai de recours devant le tribunal administratif est la notification de la décision de rejet de la réclamation au contribuable et non à l’avocat, alors même que la réclamation avait été introduite par l’intermédiaire de ce mandataire (CE, 3ème et 8ème ss-sect., 5 janv. 2005, n° 256091, min. c/ Sugier : JurisData n° 2005-080626 ; Rec .CE 2005, p.7 ; Dr. fisc. 2005, n° 14-15, comm. 349, concl E. Glaser ;RJF 3/2005, n° 265 ; BDCF 3/2005, n° 34, concl E. Glaser). Cette solution a toujours été confirmée depuis lors (CE, 3ème ss-sect., 17 juin 2005, n° 263503, min. c/Sté Sophora : JurisData n° 2005-080713 ; Dr ; fisc. 2005, n° 41, comm. 683 ; RJF 2005 n° 1463 – CE, 9ème et 10ème ss-sect., 24 juill. 2006, n° 258725, M. Sirven : JurisData n° 2006-080977 ; Dr. fisc. 2006, n° 49, comm. 776 ; RJF 2006, n° 1435).

 

3 – En matière de contentieux du recouvrement, la présente décision retient une solution inverse. La notification de la décision du chef de service au mandataire, en l’occurrence à l’avocat, fait courir le délai de recours à l’encontre du redevable.

Le Conseil tranche ainsi le désaccord qui était apparu entre les juges du fond à la suite de la jurisprudence Sugier (CE, 3ème et 8ème ss-sect., 5 janv. 2005, n° 256091, min. c/ Sugier, préc.) Certaines cours avaient purement et simplement transposé cette solution du contentieux de l’assiette à celui du recouvrement, le rapprochement de ces deux contentieux apparaissant souhaitable pour autant qu’aucun texte n’y fait obstacle (CAA Marseille, 4ème ch. 4 juill. 2006, n° 03MA02304, SARL France Travaux : JurisData n° 2006-331523 ; Dr. fisc. 2007, n° 20, comm. 526, concl. A. Bonnet : RJF 2007, n° 226). Pour d’autres cours, au contraire, les différences textuelles faisaient obstacle à cet alignement (CAA Douai, 11 déc. 2007, n° 07DA01130, M. et Mme Scalabre, SELARL Soinne, ès qualité de liquidateur de M. Scalabre : Dr. fisc. 2008, n° 11, comm. 219 ; RJF 2008, n° 514).

 

Le point de départ  du délai de saisine du tribunal n’est pas le même dans le cas du contentieux du recouvrement  que dans celui de l’assiette

 

Contentieux de l assiette : départ à compter de la réception par la contribuable

 

Contentieux du recouvrement  départ à compter de la réception par l’avocat

 

Conseil d'État, 15/12/2010, 328482

 

A la différence des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales relatives à la notification des décisions par lesquelles, dans le cadre du contentieux de l'assiette de l'impôt, l'administration statue sur la réclamation du contribuable, ces dispositions ne prévoient pas que les décisions prises par le chef de service, saisi d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt, doivent être notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ;

 

par suite, lorsque le redevable forme opposition à un acte pris pour le recouvrement d'un impôt par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la notification à ce mandataire de la décision de l'administration statuant sur cette opposition fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif ;

 

dès lors, en jugeant que la notification au mandataire de M. A des décisions de rejet de ses oppositions était régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

 

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