01.11.2010
solidarité entre héritiers:une limitation
Limitation de la solidarité fiscale entre cohéritiers
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès mais la question est de savoir si les cohéritiers sont solidairement responsables des droits de succession alors que la procédure de rectification n’a été mené qu’auprès que d’un seul héritier?
Dans la cadre d’une jurisprudence traditionnelle, la réponse était positive
La jurisprudence et la doctrine administrative précisaient que l’administration des Impôts n’est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.
C Cass ch com 23 juin 1987 N° 85-17774
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
O Fouquet sur l'impartialité de l'administration
Dans un premier arrêt de novembre 2008 , la cour de cassation a mis un frein à cette position antérieure
Cass Com 18 novembre 2008 N° 07-19762
La cour de cassation fonde son dispositif sur la nécessité de la loyauté du débat.
"si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et que la loyauté des débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant"
Cette position a été confirmée en avril 2010
"La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition"
Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès mais cette solidatité est une solidarité de paiement mais n’est pas une solidarité de procédure d’assiette
cette jurisprudence est directement applicable dans de nombreuses situations sous réserve que le parlement ne vote pas dans les prochaines semaines une loi dite interprétative.....donc rétroactive.les enjeux financiers étant importants
01:17 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, LES QPC FISCALES, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste, avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement



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Commentaires
Le décès de notre mère, en novembre dernier, nous laisse 4 frère et soeurs co-héritiers et, pour l'immédiat indivisaires. Confrontée, depuis l'ouverture de la succession à de multiples questions relevant de la solidarité et/ou du consensus entre-nous, je découvre avec intérêt cette évolution de la jurisprudence. Le cas de figure, présenté ici, concerne les procédures de régularisation engagées par le fisc, mais qu'en est-il pour une régularisation volontaire relative, par exemple, à l'ISF qui interviendrait avant validation consensuelle des estimations immobilières et le dépôt de la déclaration de succession ? Les chambres des notaires, interrogées, répondent, se référant aux dispositions du code civil, qu'en dépit d'un relatif assouplissement de la gestion de l'indivision, depuis 2006, l'unanimité reste absolument la règle pour tout acte d'administration sortant de la gestion courante des biens ainsi que pour toute décision dite "de disposition", c'est à dire susceptible d'impacter la masse successorale… comme peut le faire, bien évidemment, un rappel ISF inscrit au passif.
Le code de procédure fiscale prévoit-il un encadrement précis imposant l'unanimité des co-héritiers ou admettant, au contraire, que des démarches de régularisation spontanée soient engagées à la seule initiative d'une majorité des 2/3 (ou d'un quota autrement défini) ?
Écrit par : cortot | 07.08.2011
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