12.03.2012

Un prêt-associé par personne interposée peut être un revenu distribué

financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

peut être un revenu distribué 

 

mais c'est à l'administration de prouver  l 'interposition

 

  

M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;

 

À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs

 

  Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A

 

 

 

 

 Documentation administrative

·                                 CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12

·                                 Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI  DB4J1212

  

Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :

 

 Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (...) ;

 

 

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête, le conseil d état a été amené a tranché

 

Conseil d'État,  26/01/2011, 314000

 

 L’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hardbody n’avait aucune activité et n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence ;

 

Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A, en tant qu’associé de la SA Gestwill et associé unique de l’EURL Hardbody, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse ;

 

Mais, comme le rappelle le conseil d’etat , cette présomption est relative et le contribuable peut apporter la preuve contraire cce qui n’a pas été le cas en l’espèce  

 

 

si M. A soutient que la référence au compte 455 procède d’une erreur comptable et que le compte courant d’associé en cause était utilisé dans les faits pour centraliser les écritures d’achats et de ventes, ainsi que les règlements, encaissements et avances entre les deux sociétés, sans qu’aucun avantage ne lui ait été consenti en propre en tant qu’associé, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;

 

 

Si M. A soutient que les avances litigieuses ont été remboursées avant le terme de l’exercice en cause au 31 décembre 1992, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 1992 ;

 

 

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

 

 

 

 

 

24.11.2011

Acte anormal: l'affaire de la Holding Financière Séguy CE 26/09/11

avocatfiscalisteActe anormal l affaire de la Holding Financière Séguy

 

Le oui mais du conseil d’état

 

 Nous avons à plusieurs reprises  analysés les conditions strictes dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait deux preuves ;

 

ü      D’une part la preuve du caractère anormal voir abusif de la décision

ü      D’autre part la preuve du montant de perte de bénéfice

ü       

Ces deux conditions sont cumulatives  comme nous le montre le conseil dans son arrêt du 26 septembre

 

pour imprimer cliquer  

 

 

 La situation de fait

 

Lire la suite

01.11.2011

Liberté de gestion et financement de l’entreprise

avocatfiscaliste paris

 Patrick Michaud , avocat

Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !

L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.

 

Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.  

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
 

 

PLAN

Les tribunes financement des entreprises

 

 

I Le principe : la liberté de gestion des entreprises  la doctrine et la jurisprudence. 2

II Les exceptions. 3

A) Exceptions légales fiscales. 3

a) Le  droit interne français sur la sous capitalisation. 3

b)L’amendement charasse. 4

c)La question des fusions rapides. 4

B) Exceptions jurisprudentielles  fiscales. 4

a)Les arrêts Banca di Roma et Stanford Institute. 4

b) Les avis du comité des abus de droit fiscal4

c) L’acte anormal de gestion. 5

C) Le droit européen. 5

La réglementation européenne. 5

Le projet de  nouvelle directive épargne. 6

D) Le droit conventionnel de traités pour éviter la double imposition. 6

Les règles du bénéficiaire effectif6

E) Sur la retenue à la source. 6 

 

 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour lire et imprimer cliquer