Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
mais c'est à l'administration de prouver l 'interposition
M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;
À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs
Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A
Documentation administrative
· CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12
· Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI DB4J1212
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :
Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (...) ;
La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête, le conseil d état a été amené a tranché
Conseil d'État, 26/01/2011, 314000
L’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hardbody n’avait aucune activité et n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence ;
Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A, en tant qu’associé de la SA Gestwill et associé unique de l’EURL Hardbody, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse ;
Mais, comme le rappelle le conseil d’etat , cette présomption est relative et le contribuable peut apporter la preuve contraire cce qui n’a pas été le cas en l’espèce
si M. A soutient que la référence au compte 455 procède d’une erreur comptable et que le compte courant d’associé en cause était utilisé dans les faits pour centraliser les écritures d’achats et de ventes, ainsi que les règlements, encaissements et avances entre les deux sociétés, sans qu’aucun avantage ne lui ait été consenti en propre en tant qu’associé, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;
Si M. A soutient que les avances litigieuses ont été remboursées avant le terme de l’exercice en cause au 31 décembre 1992, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 1992 ;
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.