Le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une réduction substantielle des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’une entreprise ou de titres de sociétés par donation ou de succession
Ainsi, les transmissions à titre gratuit d'entreprises, exploitées sous la forme sociale ou individuelle, bénéficient, en application des articles 787 B et 787 C du CGI, d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.
Attention L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, QUE les parts ou les actions d'une société ayant une activité prépondérante industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions CI-DESSOUS sont réunies.
De nombreux redressements sont en cours sur la qualification de société commerciale par opposition à la société de gestion immobilière
Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l'entreprise est exploitée au travers d'une société
régime fiscal du pacte dutreuil
Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis : la transmission d'entreprise
Sous-section 1 : Transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
Sous-section 2 : Remise en cause du régime de transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
Sous-section 3 : Obligations déclaratives pour la transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
Sous-section 4 : Transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle.
è Ils seront soumis aux droits de mutation à titre gratuit pour 25% seulement de leur valeur.
è Les droits bénéficieront d’une délai de paiement avec un taux d’intérêt de 0%
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Il s’applique aussi bien aux titres de sociétés (art. 787 B du Code général des Impôts) qu’aux entreprises individuelles (art. 787 C du Code général des Impôts).
I – Les dispositions concernant les titres de sociétés
Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, il est nécessaire de souscrire un engagement de conservation des titres à deux niveaux :
- Tout d’abord un engagement collectif de conservation des titres. Cet engagement est souscrit par au moins deux associés, pour une durée minimale de deux ans.
Pendant toute cette période, il est impossible de céder des titres à une personne étrangère à l’engagement, et ce qu’elle soit associée ou non.
- Ensuite un engagement individuel de conservation des titres. Il est souscrit par les héritiers ou donataires au moment du décès ou de la donation. Il a une durée de 4 ans qui commence à courir à la fin de l’engagement collectif.
Ce dispositif, très avantageux fiscalement, est soumis à des conditions strictes, au nombre de trois.
1) Première condition : le nombre de titre objet de l’engagement collectif
L’engagement collectif doit porter sur au moins 34% des titres s’il s’agit d’une société non cotée, et 20% s’il s’agit d’une société cotée.
Seuls les titres inclus dans l’engagement collectif pourront bénéficier de la réduction de droits de mutation.
2) Deuxième condition : la durée de détention
- 2 ans minimum pour l’engagement collectif. L’engagement peut être conclu pour deux années renouvelables tacitement.
- 4 ans pour l’engagement individuel. La période de 4 ans commence à courir à compter de la fin de l’engagement collectif.
–> La transmission par décès ou donation ne met pas fin à l’engagement collectif. Il se poursuit jusqu’à la fin.
–> On a donc 2 + 4 = 6 ans
3) Troisième condition : exercice d’une fonction de direction
L’un des héritiers, donataires ou légataires, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres doit exercer une fonction dirigeante dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la date de la transmission (décès ou donation).
La fonction de direction s’entend dans les conditions de l’article 885 O bis du Code Général des Impôts (soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).