15.10.2011
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La France possède depuis de nombreuse années une législation –peu utilisée – pour lutter pénalement conte la fraude fiscale
Le délit de fraude fiscale ;
les article 1741 et suivants du code des impôts
la documentation administrative sur les délits de fraude fiscale
La nouveauté de ces dernières années est la création de la brigade de police fiscale qui possède tous les pouvoirs de police judiciaire y compris le droit de visite domicilaire et le droit de garde à vue fiscale .
30.06.2011
Perquisition fiscale et secret professionnel

Perquisition fiscale et secret professionnel
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
16:18 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, Enquete judiciaire fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscalisteparis
19.04.2011
La garde à vue fiscale et douanière
Le dossier parlementaire
Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011
circulaire de la chancellerie sur la garde à vue
Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Article 1erLe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
la loi est applicable ce jour
Cass 15 avril 2011
Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale et à la retenue douanière .
Sur la garde à vue fiscale
Tribune sur la police fiscale judiciaire
Sur la garde à vue douanière
article 19 de la loi du 14 avril 2011
le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
10:03 Publié dans garde a vue fiscale, Perquisition fiscale, Police fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
01.03.2011
De La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
patrick Michaud
Avocat
Mise à jour 8 juillet
Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice?
Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).
Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.
Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.
Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).
Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin
Il s'agit d'un principe établi sous la révolution par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après son intime conviction .
Mise à jour 25 juin
Mise à jour 3 juin 2010
L’ordonnance de visite domiciliaire doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement
A défaut, la cassation est prononcée
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC
07:15 Publié dans Fraude fiscale, protection du contribuable, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal
09.12.2010
Dénonciation anonyme..fiscale
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
le discours de MR SARKOZY en video décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
01:28 Publié dans Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
17.06.2010
De la dénonciation anonyme

L’obligation de loyauté en droit fiscal
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Le discours de MR SARKOZY en video
décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
La jurisprudence actuelle précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera necessaire que le juge puisse aussi controler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
Cour de cass ch com 1er juin 2010 n° 09-16128
"Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui"
Cass Crim 28 juin 2006 N°05-83.782
M. Y..., inspecteur des impôts, avait recueilli le 17 janvier 2005 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat dont il avait consigné la teneur dans une attestation, concernant la société Ferme Avicole Corsoeuf ; que les enquêtes et investigations de l’administration fiscale corroboraient en grande partie les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat ;
"le juge peut faire état d’une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l’administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d’un document établi et signé par les agents de cette administration, permettant d’en apprécier la teneur, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse.
Cour de Cassation, Ch crim, du 3 octobre 2007, 06-82.317, Inédit
Thierry Y..., inspecteur des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, a recueilli le 19 octobre 2004 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 23 mai 2005, relative à la société Norcom ; que, selon ces informations, la société Norcom, dirigée par Emmanuel Z... et dont le siège est à Saint-Barthélemy, procéderait à la vente de cartes téléphoniques prépayées sous la marque Contact télécom, dans l’ensemble des Antilles et en métropole, en utilisant un réseau de revendeurs et au moyen de distributeurs automatiques ; que, selon ces mêmes informations, la société Norcom diminuerait son bénéfice imposable en comptabilisant en charges des factures fictives, émises par des sociétés immatriculées à l’étranger et détenues par M. Z..., bénéficiaire économique de ces structures
le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse, peu important que certains de ces éléments soient antérieurs à la déclaration recueillie dès lors que l'ordonnance mentionne que les pièces produites ont une origine apparemment licite
C Cass, Ch com, du 13 janvier 1998, 96-30.097 , Publié au bulletin
Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui.
07:43 Publié dans Fraude fiscale, Police fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : de la dénonciation anonyme
16.06.2010
Perquisition: efficacite mais si protection
EFFICACITE POUR L'ETAT OUI
MAIS SI PROTECTION DU CITOYEN
Les tribunes EFI sur les perquisitions fiscales cliquer
Je mets en ligne DEUX arrêts de la cour de cassation confirmant ou infirmant des ordonnances de visites domiciliaires fiscales prises dans le cadre de l’article L 16 B
Ces arrêts essaient de concilier les droits des contribuables avec les obligations de l’Etat de posséder des pouvoirs de rechercher des preuves d’infractions fiscales.
Cette synthèse nécessaire dans le cadre de notre Société est administrativement lourde à établir et je pense que l’administration de notre république utilisera bientôt les possibilités de l’enquête fiscale judiciaire avec là aussi les énormes difficultés d’application dont nous commençons seulement à entrevoir les prémices avec les récents arrêts de la CEDH et surtout lé réforme de la procédure d’instruction et l’arrêt qui sera rendu par la grande chambre de la cour de Strasbourg sur le principe de l’indépendance du parquet
le deux arrêts du 2 février
20:17 Publié dans Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
19.06.2009
visites domiciliaires et perquisitions fiscales
NOUVEAU L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .
Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires avec les nombreux liens qui y sont attachés
LE DROIT DES VISITES et PERQUISITIONS FISCALES
Patrick MICHAUD
Avocat au Barreau de Paris
Le droit des visites domiciliaires est un sujet à l’ordre du jour puisqu’aujourd’hui il y a cinq ou six textes qui sont en discussion devant le Parlement pour moderniser le droit des visites domiciliaires.
Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.
PLAN
I/ LA NAISSANCE DU DROIT DE VISITE DOMICILIAIRE PAR DES CONTESTATIONS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
1. La difficile mise en place du droit de visites domiciliaires
2. La première contestation par la Cour de cassation
3. La deuxième contestation par le Conseil d’État
4. La troisième contestation par le Conseil constitutionnel
5. La solution législative de la loi de finances pour 1985
6. La quatrième contestation par la Cour de Strasbourg en 2008
Les arrêts Revon et André
II/ LES PRATIQUES ACTUELLES DES DROITS DES VISITES DOMICILIAIRES
1. Le droit des visites domiciliaires sous le contrôle du Parquet.
A) Des pouvoirs de la police en cas de flagrance des articles 53 et s. du CPP
B) L’enquête préliminaire des articles 75 et s. du code de procédure pénale
C) Le contrôle des enquêtes préliminaires par la CEDH
D) Autres textes similaires
2. Le droit des visites domiciliaires sous le contrôle de l’autorité judiciaire
La réglementation fiscale et douanière
Les autres réglementations
III/ LES DROITS DE VISITE DOMICILIAIRE FISCALE EN 2009
a. une procédure destinée à combattre la fraude fiscale
b. une procédure modifiée pour être conforme à l'article 6 § 1 de la CEDH
c. la loi de modernisation de l'économie introduit de nouvelles garanties
d La loi de finances rectificative pour 2008 a élargi les pouvoirs du juge
IV/LES ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES
A) L’évolution de la dénonciation anonyme
B) Le droit d’investigation de l’administration : ses limites. Le secret professionnel
VI/ DEMAIN LA NAISSANCE D’UNE POLICE FISCALE ???
VII/ TABLEAU COMPARATIF DU L 16 B 1er janvier 2008 -1er janvier 2009
visite domicilaire. doc visite doc
16:22 Publié dans Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : perquisition fiscale, visite domiciliare fiscale
21.03.2008
CEDH La perquistion "fiscale" mise en brèche !

Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale
La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales sont , en l'état, contraires à l’article 6§1 de la convention
CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS
LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES
LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL
Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l
Ravon et autres c. France du 21 février 2008(requête no 18497/03)
Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.
Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.
La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)
08:35 Publié dans Perquisition fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : le cercle des fiscalistes, lecercledesfiscalistes, visite domiciliaire




Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes