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Avocat Fiscaliste Paris, conseil fiscal, Patrick Michaud, avocat spécialisé en droit fiscal Paris
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Novembre 2023

  • samedi 25 novembre 2023 18h48

    L'abus de droit fiscaL en France Patrick MICHAUD Avocat

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    abus de droit.jpg

    Patrick  Michaud  Avocat fiscaliste
    Ancien inspecteur des finances publiques
    24 rue de Madrid 75008
    Metro Saint Lazare, saint augustin,Europe,
    Tel 00 33 (0)1 43878891       Fax 00 33(0)1 49876065

    06 07 269  708

    patrickmichaud@orange.fr

     

    Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?

    Si la procédure de répression des abus de droit a été formellement instituée par la loi du 13 janvier 1941, la loi du 13 juillet 1925 en matière d'enregistrement avait déjà défini les fondements de cette procédure qui  a été codifiée sous l’article L 64 du LPF. cette procedure  est devenu pénale par la loi du 23 octobre 2018 qui oblige l administration à dénoncer au parquet les redressements supérieurs à 100.000 € en droits et assortis des majorations fiscales les plus importantes ((LPF) livre des procédures fiscales, art. L 228 au I).

    Par ailleurs le même législateur de 2018 a crée  en application de directives européennes deux autres procédures d’abus de droit , sans dénonciation obligatoire  au parquet : une réservée aux sociétés sous l’article 205 A du LPF et l’autre réservée aux  autres impositions notamment aux droits d’enregistrement codifiée sous l’article L 64 A du LPF

    Carte des pratiques et montages abusifs | economie.gouv.fr

     

    Dénonciations obligatoires de faits de fraude fiscale au parquet  
    BOFIP du 26 juin 2019

    Circulaire signée des deux ministres du 19 mars 2019r
    elative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale

     

    Les trois procédures d abus de droit fiscal 
    pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2 

    I 
    L’abus de droit classique à but exclusivement fiscal article 64 LPF

    AVEC TRANSMISSION OBLIGATOIRE AU PARQUET 

    II
    nouveau applicable depuis le 1er janvier 2019

    Clause générale anti-abus applicable en matière d'impôt sur les sociétés
      (article 205A CGI)
     SANS TRANSMISSION OBLIGATOIRE AU PARQUET

     Le BOFIP du 3 juiller 2019

    III
    Nouveau applicable depuis le 1er janvier 2020

    L’ abus de droit à titre principalement fiscal
    pour l ensemble des impôts excepté IS

    SANS DENONCIATION OBLIGATOIRE AU PARQUET

    Article 64A LPF

    Lien permanent Imprimer Tags : l'abus de droit fiscal en france patrick michaud avocat 0 commentaire
  • samedi 04 novembre 2023 17h59

    Prescription fiscale ou droit de reprise de l’administration fiscale Patrick Michaud avocat fiscaliste

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    PATRICK MICHAUD

    AVOCAT FISCALISTE  ECOLE DES IMPOTS -CPA HEC

    24 RUE DE MADRID 75008

    TEL 0607269708

    patrickmichaud@orange.fr

     

    Le droit de reprise c’est ce qui permet à l’administration de réparer les omissions ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt La prescription fiscale est une prescription extinctive. En cas de prescription, l'administration ne peut plus intervenir

    La prescription fiscale renvoie ainsi aux deux missions de l'administration fiscale

    -asseoir et calculer l'impôt d'une part,
    -recouvrer l’impôt d’autre part.

    Par voie de conséquence, la prescription d'assiette ne doit pas être confondue avec

    la prescription de recouvrement. La prescription fiscale de l’assiette encadre le droit de reprise de l’administration

    Ces conditions et délais sont prévus par le livre des procédures fiscales.

    Les premiers figurent dans le titre II relatif au contrôle de l'impôt,

    Les seconds dans le titre IV consacré au recouvrement de l'impôt.

    Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

    Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

    En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

    Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 2ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article L.169 du LPF, au 2ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).
    En ce qui concerne la prescription d'assiette,

    Titre 1 : Prescription du droit de reprise de l'administration

     Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
    Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.
    En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

    Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 2ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article L.169 du LPF, au 2ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).

      Chapitre 1 : Effets de la prescription
    – Exceptions aux règles générales
    – Interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration
    – Suspension de la prescription

        Chapitre 2 : Délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes assimilées

        Chapitre 3 : Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux

        Chapitre 4 : Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées

        Chapitre 5 : Prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale

        Chapitre 6 : Prorogation du délai de reprise en cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative

        Chapitre 7 : Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale – Conséquences sur certains délais

        Chapitre 7.5 : Délais de reprise en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse

        Chapitre 8 : Prescription des pénalités fiscales

     

     

     

    Lire la suite

    Lien permanent Imprimer Tags : prescription fiscale ou droit de reprise de l’administration fis 0 commentaire
  • samedi 04 novembre 2023 17h58

    le sursis de paiement de l impot par PATRICK MICHAUD,

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    avocat fiscaliste et tresor.jpg Patrick Michaud
    ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
    24 rue de madrid  75008 paris
    06 07 269 708
                                    patrickmichaud@orange.fr

     

    REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR

    ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

    MAIS 

    COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT 

     

    Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

    Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales. 

    Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

     

    Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

    l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

    par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

    Sur la date de la fin du sursis légal de paiement 

    Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

    dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

    par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

     

     Patrick MICHAUD

    ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

    cabinet d'avocatS

     

    Les règles du sursis de paiement en fiscalite

     

    L 277 LPF et suivants

    R 277 LPF et suivants

     

     Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

     

    L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

     

    1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
    2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
    3. Une réclamation régulière. 2
    4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

     

    I. Une réclamation contentieuse régulière

    10

    Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

     

    A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

    20

    Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

    Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

    Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

    30

    L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

    En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

    40

    Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

    Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

    B. Une réclamation régulière

    50

    La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

    La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

    60

    Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

    Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

    Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

     

    II. Une demande expresse de sursis de paiement

    70

    De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

    En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

    80

    Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

    90

    Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

    A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

    100

    La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

    La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

    Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

     

     

     

     

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    Lien permanent Imprimer Catégories : Examen de situation fiscale personnelle, Sursis de paiement Tags : sursis de paiement fiscal, avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement, avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impÔts patrick michaud 0 commentaire
  • samedi 04 novembre 2023 17h58

    Evaluation et expertise fiscale , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission

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     PATRICK MICHAUD

    AVOCAT FISCALISTE  ECOLE DES IMPOTS -CPA HEC

    24 RUE DE MADRID 75008

    TEL 0607269708

    patrickmichaud@orange.fr

    L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.

    Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander  une expertise contradictoire  

    ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement 

    Lire la suite

    Lien permanent Imprimer Tags : evaluation et expertise fiscale, les demandes devant le ta, le tgi et devant la commission 0 commentaire
  • mercredi 01 novembre 2023 10h34

    L’abus de droit fiscal |Patrick Michaud, avocat fiscaliste

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    l’abus de droit fiscal |patrick michaud,avocat fiscalistePatrick Michaud
    avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts
    24 rue de Madrid 75008 PARIS
    00 33 (0)1 43878891

    0607269708

    patrickmichaud@orange.fr

     

    Jusqu’en 2018, l abus de droit fiscal visé par le seul article L64 du LPF était une procédure utilisée avec parcimonie ( en moyenne environ 100 affaires par an dont 70 devant la comite ) pour lutter contre les montages fiscaux soit exclusivement fiscaux  soit contraire à l esprit de la loi ; cette procédure était protectrice des doits des contribuables qui pouvait saisir le comite des abus de droit pour avis opposable aux parties .toutefois la sanction est  sévère car il s agit d’une amende forfaitaire de 80% à caractère répressif   Les poursuites pénales étaient rarissimes ‘cliquez pour lire un exemple)

    Par ailleurs, la procédure d’abus de droit était applicable à l ensemble des impôts Etat , cependant un de nos amis en analysant les avis , a constaté que les procédures d’abus de droit  en matière de TVA étaient rarissimes  (quatre depuis 2012 ? cliquez ) alors même que les montages par bénéficiaires  apparents ou par sociétés relais semblent être utilisés sans impunité notamment en matière de TVA communautaires ce qui d’une part diminue les recettes et surtout crée une concurrence fiscale déloyale  entre professionnels

    Depuis 2019 ,

    -d’une part  la procédure d’abus de droit traditionnelle s’est fortement pénalisée puisque l’administration DOIT dénoncer au parquet  les redressements supérieurs à 100.000 en droits ( cf notre tribune sur le premier rapport sur la réforme du verrou de BERCY°)

    -D’autre part, le législateur a voté deux nouvelles procédures d’abus de droit pout montages  dont un des objectifs  est principalement fiscal mais sans amendes de 80% obligatoires et donc sans dénonciation au parquet

    XXXXX

    lire la suite dessous

     Les trois procédures d abus de droit fiscaL EN FRANCE

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    Lien permanent Imprimer Tags : l’abus de droit fiscal |patrick michaud, avocat fiscaliste 0 commentaire

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    excellent praticien

  • samedi 23 novembre 2019 10h00

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    MERCI DES INFOS ET DE VOTRE EFFICACITE

  • mardi 19 novembre 2019 16h25

    nguyen sur Qui est Patrick Michaud ? | avocat fiscaliste

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  • jeudi 06 décembre 2018 12h45

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