PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts
24 rue de Madrid Paris 75008
Tél 01 43 87 88 91 06 07 26 97 08
Le dirigeant qui cède son entreprise pour partir à la retraite peut bénéficier d’un régime favorable en matière de plus-values.
il existe deux dispositifs distincts : un système d’exonération et un mécanisme d’abattement. Le régime juridique et fiscal de l’entreprise cédée permet de savoir lequel des deux est potentiellement applicable.
Pour la cession d'une entreprise individuelle : Une exonération
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : un abattement de 500 000 €
I Pour la cession d'une entreprise individuelle :
Une exonération
En application de l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI), le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite, est conditionné au respect de conditions tenant à la nature de l’activité cédée et à l’exercice à titre professionnel de l’activité par le cédant.
Par ailleurs, l’exonération est réservée aux cessions réalisées à titre onéreux.
Si l’entreprise cédée est une entreprise individuelle dont les résultats sont imposés comme bénéfices commerciaux (BIC),bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfice agricole (BA), le chef d’entreprise qui part en retraite peut profiter d’une exonération d’impôt sur le revenu.
La cession doit porter sur l’ensemble de l’entreprise individuelle et pas seulement sur des éléments isolés.
Cette exonération s’applique également aux plus-values professionnelles que le
dirigeant réalise en vendant la totalité des droits sociaux qu’il détient dans une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (SCP, SARL de famille, SNC notamment).
- les conditions de l'exonération ) ;
- les conditions de l'exonération relatives à la nature des éléments cédés - ;
- les conditions de l'exonération tenant à la cessation des fonctions et à l'absence de contrôle capitalistique ;
- la portée de l'exonération et sa déchéance légale - ;
- la combinaison du régime de l'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI avec les autres régimes d'exonération, d'abattement, ou de report d'imposition des plus-values (sous-section 5, BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50).
Les conditions d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu
Le bénéfice de l’exonération suppose le respect de nombreuses conditions.
r les principales sont les suivantes :
l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession,
la cession doit être réalisée à titre onéreux (la donation et la transmission par décès sont exclues),
le vendeur /dirigeant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et obtenir la liquidation des ses doits à la retraite dans les deux années qui précèdent ou qui suivent la cession,
le vendeur / dirigeant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits (de vote ou financiers) dans l’entreprise qui se porte acquéreur. Cette condition vise à éviter les schémas qui se rapprochent de la « vente à soi-même ».
Si toutes les conditions sont remplies, l’intégralité des plus-values est exonérée d’impôt sur le revenu quel qu’en soit le montant.
Une exception néanmoins : les plus-values constatées sur les immeubles restent taxables (pour certaines d’entre elles, il existe un régime d’abattement pour durée de détention).
Par ailleurs, l’exonération ne s’étend pas aux prélèvements sociaux. Les plus-values restent soumises soit aux cotisations sociales des indépendants, soit aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 % (le traitement social dépend de la nature de la plus-value).
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) :
un abattement de 500 000 €
en application du 1 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), , les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits, sous certaines conditions, d'un abattement fixe de 500 000 €.
le dispositif d’abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi qu'aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
section 1 du champ et des conditions d'application de l'abattement fixe ;
-sous-section 1,le champ d'application du dispositif d'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) ;
- sous-section 2 les conditions d'application tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés ;
- sous-section 3 les conditions d'application tenant aux titres ou droits cédés ;
- sous-section 4les conditions d'application tenant au cédant .
section 2,des modalités d'application de cet abattement fixe ).