AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
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patrickmichaud@orange.fr
PATRICK MICHAUD
AVOCAT FISCALISTE,ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
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La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.
Cette pratique administrative de bon sens mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004 qui précise ainsi que « dans certaines situations, les services peuvent être conduits à conclure avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits. Cet accord ne constitue pas une transaction au sens de l’article L. 247 du LPF mais un règlement d’ensemble du dossier
Cette note n’était pas une prise de position formelle (CE, décision du 5 juillet 1991 n° 107258) et posait donc des question de securite juridique (lire rapport FOUQUET)
La pratique du règlement d’ensemble
(rapport DGFIP octobre 20)
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CONSEIL FISCAL par un ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS
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Vers un revirement de jurisprudence de l'abus de droit rampant
L’abus de droit rampant est il un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat
Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.
Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin
M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ;