,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 29

  • la femme de cesar doit être insoupconnable(1)

    1 Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2

     

     SAINT LOUIS.jpg

    REDIFFUSION POUR ACTUALITE

     

    La Rumeur et le Héros

     

     





    la présomption d'innocence c'est bien

     

    l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?

     

    "le fil de l'épée" Général de Gaulle

     

    La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....

     

    Note de P.MICHAUD

     

    Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....


    La question posée est en fait d’une ampleur considérable :
    quels sont  les pouvoirs hiérarchiques  et de contrôle sur les vérificateurs ?

     

     

    O FOUQUET :L'obligation d'impartialité 

     

     

    CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009

     

     

     

    Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,

     

    M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;

     

    ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;

     

    Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises  

    les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;

     

     

    Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.

     

  • e traité d'entraide pénale et le secret suisse (déjà en 1995 ...

    blanchiment3.jpgrediffusion pour actualité : réputation versus pognon!

     

    • Attention la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont deux infractions  totalement differentes,la premiere est poursuivie par la DGFIP après avis de la CIF, la deuxieme est ouverte en droit commun notamment par le parquet qui dans l'affaire actuelle a fait preuve d'indépendance ....
    • Par ailleurs une forte réflexion est en cours pour permettre à l'administration fiscale de se porter partie civile d'infractions financières ayant des incidences fiscales (attendre le PLF14)

    l

    la circulaire de la chancellerie de 2010

    Jurisprudence sur le délit de blanchiment

    Article 222-38 du code pénal

    Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment

    Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin

    X X X X X

    Le guide de l’administration fédérale suisse
     sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale

     x x x x x


    Dans le cadre de l’affaire des mirages chiliens, différentes commissions rogatoires internationales ont été lancées par des magistrats instructeurs belges et français  en vertu de

    Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
    du 20 avril 1959

    Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le redresse sur les sommes  de son compte suisse qu’elle a obtenu par

    le  droit de communication « judicaire « 

    La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du

    principe de la spécialité exclusive des poursuites

    défini par la réserve à la convention faite par la suisse


    CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277

    ( pour lire l’ensemble des réserves cliquer)

    .Art. 2 bLa Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;

     

     

  • Transfert de déficit : les nouvelles régles

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    L’article 15 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale. 
     Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
    Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
      

     

    Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.  

    mise à jour avril 2013

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  • Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes . CE 28 mars 2013 Aff Solitel

    lourdes1.jpg A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt,  , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;

     Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour  de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant

     

    CAA  Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL

     

    Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;

     

    Quelle sera donc la position du conseil d’état  ce jeudi 28 avril 2013

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  • CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA

     ou va donc la cour de luxembourg ??!!

    Tomber sur la tete.jpg



    Aide juridictionnelle TVA 19.6 %

    Prestations financières TVA 0%

    Chercher l’erreur ???

     

     


    L’arrêt CJUE du 17 juin 2010 supprime la tva au taux réduit
    pour l’aide juridictionnelle

     

    En application de l’article 279 f du CGI, le taux réduit de TVA étaitt applicable aux « prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle». ;l aide juridictionnelle etant teserve qu'à des justiciables disposant de tres faibles revenus (700 €) ce qui leur interdit en fait d'acceder à la Justice

    Ce taux réduit a été institué par l’article 32 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 afin d’atténuer les conséquences de l’abrogation de l’exonération de TVA sur les prestations réglementées accomplies par les avocats et les avoués. au profit des personnes à faibles revenus

    CJUE, 17 juin 2010, Aff. C-492/08, Commission européenne c./ République Française.

    dans un arrêt du 17 juin 2010  introduit sur recours en manquement de la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que ce taux réduit de TVA était contraire au droit communautaire, les avocats s ne pouvant être considérés comme des « organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociale» qui seuls peuvent bénéficier de ce taux réduit en application de l’annexe III à la directive précitée 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA


    l'application de la TVA au taux de 19.6% à l'aide juridictionnelle

     

    L’arrêt CJUE du 7 mars 2013  exonère de  tva
    les conseils en investissement

    CJCE, affaire GfBk, C-275/11 du 07 mars 2013

    Par une décision du 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a retenu que les prestations  de conseil en investissement rendues à des sociétés de gestion sont exonérées de TVA. Elle estime ainsi que l'exonération de TVA normalement applicable aux opérations de gestion doit s'étendre aux prestations de conseil en investissement rendues par des tiers :

     « les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d'un fonds commun de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds commun de placement» aux fins de l'exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n'aurait pas agi en exécution d'un mandat, au sens de l'article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002


    mais comment va juger, au nom du peuple francais,
      le conseil d etat sur l'arret DPA INVEST


    CAA de Paris, 2ème chambre , 07/03/2012, 10PA03688, Inédit au recueil Lebon

  • Gérard Depardieu : Un "exilé fiscal" parle

    : l'interview de gérard depardieu A VOUS SEULS DE DECIDER EN LIBERTE

    Exclusivité notélé :

     

     


    L’interview de Gérard Depardieu 

    cliquer 

    Pour la première fois depuis qu'il a quitté la France pour se domicilier à Néchin, le comédien Gérard Depardieu s'est exprimé sur les raisons de son départ. Il a choisi notélé pour donner une interview exclusive dans laquelle il n'élude aucun sujet et règle ses comptes avec le nouveau gouvernement français. Ecoutez l'intégralité de son interview de 12 minutes au micro de Gaetan Lebailly et Guillaume Dujardin.

     

  • Elle a bravé la censure et on se marre enfin chez les fiscalistes

    visionnée  1 010 350

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    Merci,Madame, pour ce moment de courtoise impertinence

    cliquer

     

    Et bon week end

  • Le crédit sur certains droits d’enregistrement : 0.04% en 2013

    interet legal.jpg 

    Le crédit sur certains  droits d’enregistrement

     

    Comment bénéficier d’un crédit par l'état à 0.04%

     

    SOIT 4€ POUR 10.000€

     

     

    Devant l’intérêt financier  de ce système, nous avons préparé une  tribune synthétique de rappel de ce système de paiement peu connu .Les détails sont dans les BOPIP spécialisés

    Bonne lecture à tous et à toutes de ce dispositif exceptionnel
    Patrick Michaud Avocat

     

     

    pour imprimer et lire la tribune cliquer

     

     

     

    Décret n° 2013-178 du 27 février 2013
    fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013

     

    Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement1

    Les exceptions

    Paiement fractionné. 1

    Paiement différé ou reporté. 2

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises. 3

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements. 4

    Les taux  du crédit5

    Important : les sommes exclues du crédit5

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièreument déclarés peuvent bénéficier du crédit  

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

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  • imposition des Plus value à court terme ou long terme des entreprises

    plus value.jpg Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).

    Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater  exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.

    ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

    Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

    Source DGFIP cliquer

    L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values

     

    Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

     

    les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
    réalisées par ces sociétés 

    la suite ci dessous

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  • Imposition des Plus values immobilières

    gros minet.jpgLes plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. SOURCE DGFIP  CLIQUER

     

    Imprime 2013 des plus values immobilières  2048 IMM SD

    SIMULATEUR

     Note de PMICHAUD nous sommes dans l’insécurité fiscale la plus grande et aucun ne peut assurer  la pérennité des règles actuelles  d’autant plus qu’il n’existe aucune politique fiscale officielle et publique

    Attention non intégré dans le BOFIP

    la LFR de décembre 2012 a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières

    Article 1609 nonies G nouveau CGI

     Montant de la plus-value taxable (après abattements)

     Taux de la surtaxe 

     Taux global applicable 

     De 0 à 50 000 €

    0%

    19%

     Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 €

    2%

    21%

     Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 €

    3%

    22%

     Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 €

    4%

    23%

     Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000€

    5%

    24%

     Supérieur à 250 000 €

    6%

    25%

    Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 40,5% au lieu de 34,5%. Initialement, le gouvernement avait prévu de fixer la surtaxe à 3% à partir de 100.000 euros et à 5% au-delà de 150.000 euros.


     

    La cession d'immeubles ou de droits y afférent.

     

    mise a jour PV Terrains à batir

    RM  M. Philippe Meunier Question N° : 1392905/03/2013  JO page : 2536


    - titre 1  le champ d'application des plus-values immobilières;

    -.Titre 2 la base d'imposition des plus-values immobilières

    - titre 3,  les modalités d'imposition ainsi que les obligations déclaratives et de paiement en matière de plus-values immobilières

     

    La cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière

    Les sociétés à prépondérance immobilière (S.P.I.)

    Le régime des plus-values immobilières des particuliers résultant de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, prévu à l'article 150 UB du CGI,

    La présente division se décompose de manière suivante :

    ·  Titre 1, Champ d'application ;

    ·  Titre 2 Détermination de la plus-value imposable ;

    ·  Titre 3- Modalités d'imposition

    ·  Titre 4, - Obligations déclaratives et de paiement 

     

     

    Le régime des plus-values immobilières des non-résidents,

    Le régime des plus-values immobilières des non-résidents, prévu à l'article 244 bis A du CGI,

    La présente division examine successivement :

     

    - Titre 1  Le champ d'application du prélèvement

    - Titre 2  la liquidation du prélèvement

    - Titre 3 le recouvrement du prélèvement;

    - Titre 4 le caractère libératoire du prélèvement