imposition des Plus value à court terme ou long terme des entreprises (14/03/2013)
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).
Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.
ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.
Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.
Source DGFIP cliquer
L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values
Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
réalisées par ces sociétés
la suite ci dessous
- chapitre 1
L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values
ou moins-values
I. Fait générateur et assiette des plus-values ou moins-values
A. Principes
B. Cas particulier des opérations de regroupement et de division d'actions
II. Régime fiscal des plus-values ou moins-values à court terme
A. Principe
B. Précisions sur les moins-values provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI
C. Autres cas particuliers
- chapitre 2
Section 1 : Plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Modalités d'imposition
Sous-section 3 : Plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées
Section 2 : Réserve spéciale des plus-values à long terme
Section 3 : Distributions et plus-values de cession de titres de capital-risque
Sous-section 1 : Fonds communs de placement à risque (FCPR)
Sous-section 2 : Sociétés de capital-risque (SCR)
Section 4 : Produits de la propriété industrielle
- chapitre 3,
les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
réalisées par ces sociétés
Section 2 : Moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées
Section 3 : Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions de sociétés
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