Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes . CE 28 mars 2013 Aff Solitel

lourdes1.jpg A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt,  , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;

 Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour  de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant

 

CAA  Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL

 

Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;

 

Quelle sera donc la position du conseil d’état  ce jeudi 28 avril 2013

 Le conseil casse l’arrêt de la cour de bordeaux pour une raison fondamentale concernant la définition même de l’abus de droit fiscal et en faisant une interprétation protectrice des droits de citoyens de la preuve à apporter

 

CE N° 343265 28 mars 2013 Aff SOLITEL

 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ,l'administration n'a pas entendu fonder le redressement sur le caractère fictif du contrat de résiliation anticipée du bail conclu entre la SARL Solitel et les époux Doucet mais sur la circonstance que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, il n'avait pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de la SARL Solitel ;

 

 

4. après avoir indiqué, par des motifs non contestés de son arrêt, que le comité consultatif pour la répression des abus de droit ayant confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre, à l'égard de la SARL Solitel, de la procédure de répression des abus de droit, il lui incombait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve inverse, la cour a notamment relevé que la SARL Solitel ne justifiait pas que le versement de l'indemnité en litige était exclusivement justifié par la nécessité d'une résiliation anticipée de quelques mois du bail commercial consenti aux époux Doucet, en vue d'optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;

 

MAIS en se fondant notamment sur cette circonstance pour en déduire que les conditions fixées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales étaient remplies, alors qu'il incombait au contribuable de démontrer, non pas que l'acte de résiliation litigieux et  l'indemnité correspondante se justifiaient exclusivement par un motif autre que fiscal mais seulement qu'ils n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SARL Solitel est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

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