,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 32

  • L' accord sur l'emploi du 11 janvier 2013

     restructuration.jpgL’accord sur l’emploi signé vendredi aura des répercutions sur la productivité de nos entreprises


    Cet accord précédé par la création par la création du crédit d’impôt emploi marque le début d’une nouvelle politique fiscale. Doucement sans effets d’annonces, nous nous engageons  vers un système fiscal à la suédoise ou à l'allemande :

    Plus d’impôts pour les particuliers, moins de taxes pour les entreprises

    Le principe sera le suivant


     

    Comment plumer l’oie sans la faire cacarder

    JB Colbert


    La magistrale leçon d'économie du professeur Michel Rocard
    sur la situation de la France

     

    Un fossé béant s'est désormais créé entre riches et pauvres, risquant d'engendrer bien d'autres complications, notamment en France. "Une société qui ne s'intéresse qu'à l'argent ne peut pas fonctionner correctement",

    Note de P MICHAUD cette citation  n’est pas une provocation politique , la semaine prochaine je diffuserai le programme de DAVOS qui est fondé sur la même constatation

    "Prouver que la France est capable de mettre en place une démocratie sociale moderne" était, selon Michel Sapin, l'enjeu majeur de cette épineuse négociation consacrée aux moyens de fluidifier le marché du travail, en conciliant flexibilité pour les entreprises et protection pour les salariés.

    L’ACCORD DU 11 JANVIER 2013

    LA POSITION DE LA PRESSE ETRANGERE


    lire les details ci dessous

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  • Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte

    titntin et milou.gifUn changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte  

     

    lire aussi

    Preuve de la sincérité d’une donation. (BOFIP du 11 01.13)

     

     Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012 

     

    Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745

     

    M. Michel X... et Mme Colette X..., son conjoint, ainsi que Mme Dominique X... et M. Denis X..., leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo (la société), les époux X... détenant, en outre, l’usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires ;

    sur cette base, M. et Mme X... ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; que lors de l’assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l’unanimité, que pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s’effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants ;

     

    l’administration fiscale a estimé   qu’en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme X... leur avait consenti une donation indirecte, et a assujetti M. Denis X... aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ;

     

    la cour de cassation, infirmant la cour d’appel e Douai a jugé qu’il n en était rien

     

    la cour d’appel pour rejeter cette demande retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l’unanimité par l’assemblée des associés de la société ; qu’il en déduit qu’elle émane nécessairement des époux X..., donateurs, qui disposent en tant qu’usufruitiers, de l’essentiel des droits de vote dans les assemblées ;

     

    la cour de cassation  casse et annule cette décision aux motifs suivants

     

    statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

  • Abus de droit fiscal : les avis publiés au BOFIP

    ledisciplien.jpgs  avis anterieurs au BOFIP

    Les tribunes sur l'abus de droit

     

     

     

    Séance du 4 décembre 2012  

    Affaire n° 2012-39  régime des sociétés mères

    Le régime fiscal des sociétés mères  exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l’intention du législateur, une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins cette même durée. Une distribution de la totalité des résultats est donc contraire à la volonté du législateur

    Affaire n° 2012-41 un partage partiel non abusif

    la cession, par les associés, des droits sociaux détenus dans la société T reste sans incidence sur la détermination du résultat fiscal de cette dernière société.et n’est donc pas abusive


    Séance du 22 novembre 2012

    Affaire n° 2012-29 impôt de solidarité sur la fortune

    Un apport des parts d’une SCI en usufruit temporaire  à une SCA, personne morale non assujettie à l’ISF est il un montage abusif pour faire échapper l’immeuble  de rapport au principe de taxation de l’article 885 E en  le plaçant artificiellement dans le champ de l’exception prévue à l’article 885 G ,

    Affaire n° 2012-47 convention fiscale avec le Luxembourg

    L’exonération des  plus values de cessions d’immeubles possédés par des sociétés du Luxembourg entièrement managées de la France est elle abusive  ?

    Séance du 25 octobre 2012


    (affaires n°2012-33 et 40 Des plus values immobilières non abusives

    Dans le cadre de la fiscalité immobilière, un apport qui permettait de conserver l’ancien régime fiscal antérieur à l’article 10 de la LDF pour 2004 n’est pas abusif s’il n’est pas exclusivement fiscal


    Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg

    Un transfert de siège d’une société italienne propriétaire d’un immeuble en France d’Italie  au Luxembourg peut être abusif (

    Affaire N°2012-38 Des BSA peuvent ils être abusifs?

    Une souscription de BSA ayant pour objectif la rémunération d’une activité est elle abusive ?

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  • Plus values sur cession de titre : la baremisation 2013

    plus value rapport.jpgLE rapport sur l'imposition des plus values
    ( documentation francaise 1975)

    Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)  

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe  Source : Direction de la législation fiscale

    en HTLM          en PDF

    Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?  

    le nouveau régime des plus values mobilières

     

     

    les-exceptions-à-la-baremisation-des-plus-values-de-cessions.

     

    la situation des entrepreneurs pigeons

     

     

    L’article 10 de la  loi de finances pour 2013 pose le principe d'un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail.

     À ce titre, le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières ou droits sociaux réalisées par les particuliers qui se caractérisait par une taxation forfaitaire au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux  est abandonné.

     Sauf exceptions, tous les gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et s’ajoutent alors à l’ensemble des autres revenus du contribuable. Il n'est pas prévu de système de quotient semblable à celui qui existe pour les revenus exceptionnels. Toutefois, pour limiter la progressivité de 'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à compter de 2013 peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention de m^me que certains entrepreneurs en société de capitaux.

    Enfin ce régime ne concerne pas les plus values à long terme (> à deux ans ) réalisées par les entrepreneurs individuels

  • Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?

    TAXMAN.jpgLa question du rapprochement de la taxation des revenus du travail et de des revenus du capital est régulièrement envisagée par l'ensemble de  nos hommes politiques.Qui est donc le dernier ?

     

    Sous Harold Wilson, ils étaient imposés à 98% et ils lui ont écrit un tube international

     

    THE TAX MAN by the BEATTLES 
    cliquer pour voir la video

     

     Sous Harold Wilson, l’interventionnisme est à l'ordre du jour avec de nombreuses nationalisations et 29,3 % de la population active employée dans le secteur public[2]. La fiscalité estélevée : la tranche marginale d'imposition sur les revenus du capital est alors de 98 % et celle sur les revenus de 83 %[2]. Ainsi, en 1966, The Beatles sortent une chanson intitulée Taxman dans laquelle ils dénoncent cette fiscalité qui les impose au taux marginal de 96 %[3]. Le collecteur qui intervient dans la chanson demande à être félicité pour leur laisser 5 % de leurs revenus et promet de tout taxer.

    La situation économique est telle que le pays est surnommé « l'homme malade de l'Europe » et certains économistes se demandaient si l'on n'assistait pas à un phénomène de retrodevelopment (« développement inversé »), par lequel l'ancien « atelier du monde » serait en train de prendre la voie du sous-développement[4]. Les nationalisations se multiplient et le chômage passe de 2,6 % en 1974 à 8,1 % en 1979. L'économie britannique se désindustrialise de plus en plus. L'inflation croit encore, passant de 9 % par an sous le gouvernement conservateur à 15 % par an sous le gouvernement travailliste[5]. En 1976, le gouvernement doit demander un prêt de 4 milliards $ au FMI. Le rejet de l'austérité salariale par les syndicats de fonctionnaires débouche sur l'« hiver du mécontentement ». Il choque l'opinion publique britannique et prépare le succès du discours radical de Margaret Thatcher[6].

     (pour lire la source de cet article cliquer)

     

    Toutefois, cette mesure est un symbole de justice fiscale .Mais sera-t-elle économiquement efficace ?EFFET DE LEVIER.jpgc’est à dire n’est ce pas une de ces mesures à effet contraire à celui espéré ? .Nous pensons que nos inspecteurs des finances qui sont d’abord de hauts fonctionnaires Républicains c'est dire de la France et non d'un parti sauront  proposer une fiscalité précautionneuse  de l’épargne compétitive à risque  à long terme et  sévère pour le gain spéculatif

     

    Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe

     

    Un de nos amis  nous a signalé la passe d’armes fiscales entre Mr Gilles Carrez et Mr Eckert lors des travaux de la commission des finances de l’assemblée nationale

     

     Compte rendu de la commission des finances du 17 octobre 2012

     

    Le texte voté soulève des questions de principe d’égalité devant l’impôt

     

     

    A Les entrepreneurs individuels ne sont pas visés par ce texte  

     

    M. le président Gilles Carrez. Pour leur part, les plus-values de cession d’entreprises

    individuelles – telle une boulangerie – s soumises au régime des plus-values

    professionnelles et sont imposées à hauteur de 16 %.

    M. le rapporteur général. En effet, ni le texte initial ni l’amendement proposé ne

    modifient ce régime

     

    M. le rapporteur général. Toutes les parts de société sont concernées, sauf s’il s’agit

    de sociétés de personnes, car soumises au régime de transparence fiscale. Cela étant, cela

    dépend des cas

     

    B s actionnaires étrangers sont favorisés

     

    G CARREZ « Par ailleurs, une plus-value réalisée à l’étranger sera soumise au taux d’imposition dupays de résidence. Compte tenu des décalages entre les taux d’imposition sur les plus-valuesmobilières dans les différents pays – 27 % en Allemagne, 28 % au Royaume-Uni, 21 à 27 %en Espagne, 13 à 20 % en Italie –, vous créez, chers collègues de la majorité, une situation qui avantage considérablement les actionnaires étrangers. L’amendement ne résout pas ce problème »

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe

     

  • 2013: Qu 'en pensez ?

    aube en montagne.jpgTout d abord que 2013  vous apporte ce que vous souhaitez

     

    Mais les vraies réponses de fond  n’ont toujours pas été apportées  et la fiscalité française est toujours aussi instable et « nonsecured »

     

    En tout cas notre petit blog EFI continue sa route de liberté responsable : plus de 200.000 visiteurs - dont plus de 30% non français- et plus de 400.000 pages lues en 2012 (plus de 50% sur 2011 source Google analytics)

     

    la diffusion internationale d'EFI du 1er janvier au 31 décembre 2012

     

    N’hésitez pas à continuer de nous informer

     

    Les deux dernières années ont vu une forte augmentation des prélèvements sur l’épargne tant au niveau de sa création que de sa distribution, de sa possession, de sa liquidation et aussi de sa transmission ; C’étaient les années « haro sur la grosse épargne »

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  • La prescription de l'action en recouvrement fiscal

    TRESOR PUBLIC.jpgSOurce BOFIP
    Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

    La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

    Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

    Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

    Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

    Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

    Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

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  • ISFLe nouveau bouclier fiscal plus simple et plus fort

    isf le nouveau bouclier fiscalISF le nouveau bouclier fiscal:plus simple,plus fort !

     

     Le conseil constitutionnel ayant censuré notamment  l’intégration des revenus captifs dans le calcul du revenu de référence, un analyse rapide du nouveau texte montre que l’ISF 2013 pourrait être beaucoup beaucoup moins rigoureux que son apparence politique

     

    L' ISF et la constitution

     

    En fait , le législateur a créé un bouclier fiscal autoliquidé par le contribuable comme l'avait proposé Mr Marini en novembre 2008 (cliquer pour lire) 

     

    A notre avis ,avec cette réforme  , l'ISF va devenir budgétairement marginal ,lourd et cher à gerer..par ailleurs attention au phénomène d'hibernation ,de rétention de l'épargne .et du travail il vaut mieux etre riche sans revenu que pauvre avec revenu !!!!!.

     

    Nous continuons à penser R BARRE avait raison

     

    Raymond BARRE et l'imposition de la fortune 

     

     Analyse de la réforme de l'ISF par la commission des finances de l'AN 

     

    Article 13 de la LdF 2013 après décision du conseil

     

    « Art. 885 V bis. - I. ― L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre

    ,

    -d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et,

     

     -d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

     

    A titre d’exemple quel sera l’ISF net d un contribuable n’ayant aucun revenu en 2012 et ayant une fortune nette de 10.000.000 euros au 1er janvier 2013 soit un ISF brut 98 190 euros

     

    L’ISF net à payer sera de

     

    a) ISF brut 98 190

     

    b) Diminué de la différence entre

     

    -d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires  soit 98 190

    et

    -d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Soit 0

    bDifférence égale à 98.090 – 0 =98190

     

    L’ISF net sera donc  a –b = 0

     


    PATRIMOINE  NET  TAXABLE de 10.000.000
    au 1er janvier 2013


    TARIF
    applicable

     


    N'excédant pas 800 000 €


    0

    0

    Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

    0,50

    2500

    Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

    0,70

    8890

    Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

    1

    24300

    Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

    1,25

    62500

    Supérieure à 10 000 000 €

    1,50

     

    ISF brut à payer

     

    98190

     

     

  • La taxe à 75%.Quel gâchis politique ?

     CONSEIL CONSTITUTIONNEL2.jpg                         

    "une charge excessive au regard de la faculté contributive est contraire à l'égalité devant les charges publiques" 

    Seules des dispositions symboliques et/ou  manifestement excessives ayant été abrogées, les autres principes ou dispositions applicables à de nombreux contribuables ont été confirmés,

    Nous estimons que nous continuons à être  dans une période de grande instabilité fiscale et juridique sans aucune orientation politique économique  et fiscale porteuse d’avenir et ce avec une propagande étrangère qui est d’une habile perfidie.

    Si la consommation intérieure ne se dérobe pas, l’investissement interne  avec  un crédit parcimonieux  ou avec  une épargne privée lourdement imposée-tant au niveau de sa création que de sa liquidation -va fortement diminuer.

    Quant à l’investissement étranger, la tartarineste réflexion de Mr De Montebourg sur les nationalisations  alors que notre pays est en négociation avancée pour la vente de 15 Rafales à l’Inde  a été catastrophique à l’étranger.

    Une lueur d’espoir : la mise en application du Crédit d’impôt travail pourra faire souffler une brise ou un vent de croissance si  ce texte  n’est pas trop administré.

    Mais là aussi, tout sera affaire de psychologie, ce qui ne s’apprend pas –encore-à l’ENA  

    communique_de_presse_du_premier_ministre_-_decisions_du_conseil_constitutionnel.

              Loi de finances pour 2013 : décision n° 2012-662 DC
    | Lire le communiqué de presse
     

    Budget 2013 : le conseil constitutionnel censure la taxe à 75% 

     

     A cause de cette proposition politicienne de campagne électorale, l’image de la France a été fortement dégradée dans le monde et nous sommes passés au rang  d’enfer fiscal ce qui est fiscalement inexact

    Nos concurrents se sont empresses de diffuser le chiffre de 75% sans bien sur parler de l’assiette du principe ni même du petit nombre de contribuables visés Il en est de même pour l’ ISF , Mais le mal est fait et nos concurrents vont bien sur cacher la décision du conseil constitutionnel 

     

    Les « sages » ont jugé que cette disposition frappait les foyers fiscaux de façon inégale suivant la répartition des revenus entre les deux conjoints

     « Deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pouvaient se voir assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 18% ou au contraire en être exonérés selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer », explique le conseil constitutionnel. « 

     

    Note Enfin du bon sens :un  foyer fiscal dont chacun des époux gagnent 900.000 euros aurait payé moins d'impot qu'un foyer fiscal dont un seul des epoux aurait gagné 1.800.000 euros !!!

     

     

    Le législateur ayant ainsi méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives, le Conseil constitutionnel a, sans se prononcer sur les autres griefs dirigés contre cet article, censuré l'article 12 pour méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques », expliquent encore les sages. 

     

    Si cette mesure avait un faible rendement --elle devait toucher environ 1.500 personnes, qui auraient payé en moyenne 140.000 euros à ce titre --, elle avait une forte valeur symbolique et constituait un marqueur de la présidence de François Hollande 

     

    L'article 9 a principalement pour objet de taxer les dividendes au barème de l'impôt sur le revenu. Cette orientation n'est pas contraire à la Constitution. Elle ne peut cependant s'appliquer rétroactivement aux personnes qui, soumises au prélèvement libératoire, se sont en 2012, en application de la loi, déjà acquittées de l'impôt.

     

    L'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix a pour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention) l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000 euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains et avantages sont soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a jugé que ces nouveaux niveaux d'imposition, qui faisaient peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive étaient contraires à l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.

     

    le Conseil a censuré l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaissait l'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.

     

    L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autres impositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'imposition marginale de ces plus-values. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, qui faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur capacité contributive, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a censuré cet article.

     

     

      Loi de finances rectificative pour 2012 : décision n° 2012-661 DC
    | Lire le communiqué de presse

     

     

       Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 19 de la loi relatif aux donations-cessions. Cet article prévoyait que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l'objet de donations dans les dix-huit mois précédant la cession était la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur. Cette orientation faisait peser sur le donataire de valeurs mobilières une imposition sans rapport avec sa situation mais liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré l'article 19 qui entraînait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

     

  • Régularisation fiscale:la pratique française ( mise à jour)

    regularisation fiscale,regularisation fiscale france,cellule de regularisation fiscale bercyun point d'étape sur la "régularisation fiscale" à la française 

    Régularisation fiscale: les nouvelles procédures   2018

     

     

    Article 8 : Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger 

    Généralisation du délai de reprise de10 ans 

    Le législateur a créer un nouvel article L 181-0 A du LPF  

    Celui-ci allonge à 10 ans le délai de reprise dont dispose l'administration en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger ainsi que les « trusts » pour rectifier les montants d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits d'enregistrement dus Ainsi, le délai de reprise applicable à ces impositions est aligné sur celui prévu, en de tels cas, pour l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt sur le revenu (IR) par l'article L 169 du LPF  

    Cette prorogation s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi

     

    mise à jour novembre 2012

    Avoirs à l'étranger : le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (à paraitre mercredi) permettrait de  taxer les avoirs et contrats d'assurance-vie placés à l'étranger, dont l'origine est « occulte », c'est-à-dire non justifiée comme  des donations à 60% et ce à compter du 1er janvier 2013 MAIS quelle sera le délai de prescription ?

    La cellule de régularisation fiscale à BERCY 
    ne traite plus les dossiers à compter du 17 octobre 
     

    MAIS d'une part la régularisation d'une erreur est un droit
    et même une obligation
    et peut s'effectuer
     par voie de déclaration rectificative  au niveau local mais alors sans anonymat

    ATTENTION une déclaration rectificative est un travail de technique fiscale  et non une reunion de partie de thé

    et d'autre part  une  procédure légale de régularisation existe
     Mais uniquement pour toutes les entreprises
     

    Lire la suite