contentieux du recouvrement fiscal - Page 2

  • Contentieux du recouvrement fiscal : les nouveaux textes

    Contentieux du recouvrement fiscal 

    Lire la suite

  • L’aviseur fiscal sur le Podium

                             rediffusion    

    indic2.jpg

    Nous entrons dans une nouvelle civilisation

    EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre


    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  


    Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles  est une révolution dans la civilisation française .Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle  telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre ,non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..      


     

    TITRE III : DES LANCEURS D'ALERTE
    loi du 6 décembre 2013


    le dénonciateur coauteur actif est il exempté de peines ???

    Sur La rétribution de l'aviseur fiscal ?les textes existent bien mais

    Lire la suite

  • le recouvrement fiscal

     source BOFIP

    tresor public fiscalite.jpg

    Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.

    L'égale répartition de la contribution commune entre les citoyens, dont le principe figure à l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, est, en effet, acquise à la condition que les créances fiscales, une fois déterminées, soient recouvrées.

    « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 13)

    Accompagnant les progrès constatés dans le civisme fiscal, c'est à dire le libre consentement à l'impôt d'un très grand nombre de contribuables (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 14, « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »), l'administration fiscale a développé une approche d'administration de services envers l' « usager contribuable ». Cette avancée se matérialise par une information plus large et plus accessible et des démarches facilitées, notamment par la diversification des canaux d'accès à l'administration fiscale : guichet, courrier, téléphone et internet, y compris en matière de modalités de paiement.

    10

    Les modes d'établissement et de paiement des créances fiscales diffèrent en fonction des catégories d'usagers. La distinction entre contribuables particuliers et contribuables professionnels prime désormais l'approche par type d'impôts qui prévalait antérieurement.

    Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex. : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement, afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation (BOI-REC-PART).

    S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées sur la base d'un titre exécutoire : l'avis de mise en recouvrement (BOI-REC-PRO).

    20

    Les dates et modalités de paiement des impôts et taxes sont principalement fixées au livre II du Code général des impôts (CGI) et au titre IV du Livre des procédures fiscales (LPF). Lorsque les dispositions relatives au paiement amiable des impôts et des taxes à leur échéance légale, ou à une des échéances négociées dans le cadre d'un plan de règlement pour un contribuable justifiant de difficultés de trésorerie (BOI-REC-PREA-20-10) n'ont pas été respectées, les services en charge du recouvrement des créances fiscales engagent des procédures de relance des défaillants (BOI-REC-PREA-10) puis de recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) sur la base de titres ayant force exécutoire.

    Les procédures de recouvrement forcé, spécifiques (ex. : avis à tiers détenteur ou de droit commun (ex. : saisie-vente), sont, bien entendu, conduites en permettant au contribuable de les contester (BOI-REC-EVTS-20).

    Sous certaines conditions, lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette fiscale, le recouvrement peut être poursuivi à l'encontre d'autres personnes dans le cadre de solidarités légales ou d'actions judiciaires (BOI-REC-SOLID).

    30

    Lorsqu'il conteste le montant mis à sa charge, le contribuable a la faculté de demander le bénéfice du sursis légal de paiement (BOI-REC-PREA-20-20). L'exigibilité de la créance est alors suspendue et le bénéfice du sursis lui est accordé en contrepartie de garanties qui doivent être constituées dans certains cas (cf. BOI-REC-GAR). Par ailleurs, le comptable de la DGFiP chargé du recouvrement peut recourir à des mesures conservatoires (BOI-REC-GAR).

    40

    Les possibilités d'action en recouvrement des comptables de la DGFiP peuvent être affectées par des procédures légales de règlement ou d'apurement du passif des redevables (BOI-REC-EVTS-10) ou la prescription des créances fiscales (BOI-REC-EVTS-30)

    50

    La série Recouvrement est constituée de sept divisions qui traitent respectivement :

    - de la mise en recouvrement et du paiement des impôts des particuliers (BOI-REC-PART) ;

    - du paiement des impositions des professionnels (BOI-REC-PRO) ;

    - des modalités, des mesures préalables et des empêchements à la mise en œuvre de l'action en recouvrement (BOI-REC-PREA) ;

    - des sûretés et des garanties du recouvrement (BOI-REC-GAR) ;

    - de la mise en œuvre du recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) ;

    - des solidarités diverses et des actions patrimoniales (BOI-REC-SOLID) ;

    - des évènements affectant l'action en recouvrement (BOI-REC-EVTS).

     

  • La prescription de l'action en recouvrement fiscal

    TRESOR PUBLIC.jpgSOurce BOFIP
    Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

    La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

    Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

    Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

    Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

    Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

    Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

    lire la suite  dessous

    Lire la suite

  • Avocat fiscaliste paris et CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT FISCAL

    avocat fiscaliste et tresor.jpgContentieux du recouvrement fiscal

     

    LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES  

     

     

    Les tribunes sur le recouvrement fiscal international

    Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne

     


    les nouvelles regles applicables depuis le 1er juin 2012

     

    Les diligences du comptable des impôts et du Trésor, alors même qu'à la suite du dépôt de sa réclamation d'assiette le contribuable bénéficiera du sursis de paiement, peuvent prendre néanmoins une tournure conflictuelle tel que le blocage des comptes bancaires, la délivrance d'avis à tiers détenteur, la saisie des rémunérations ou encore une prise d'hypothèque. L'utilisation de l'informatique en matière de recouvrement, avec des programmes de relances systématiques actualisés tous les trimestres , en est la cause.

    Votre Avocat fiscaliste peut vous assister dans une telle situation et faire en sorte, par une procédure amiable, que le comptable des impôts ou du Trésor revienne sur ces actes de recouvrement intempestifs en les rapportant ou en opérant leur mainlevée.

    Lire la suite

  • l'avocat fiscaliste et le recouvrement fiscal

    TRESOR PUBLIC.jpgContentieux du recouvrement fiscal 

    cliquer pour lire

    Le cercle des fiscalistes  met en ligne ses études sur les contentieux fiscaux.

     les nouvelles regles applicables depuis le 1er juin 2012

    Contentieux du recouvrement des impôts

    Contentieux de l’assiette des impôts

    L’organisation des services financiers de l’état fait une  différence entre les services qui établissent le montant des sommes imposables –service de l’assiette- et les services qui établissent le montant des impôts à payer –service du recouvrement.

    Cette distinction entre le service ordonnateur et le service coupable est en voie de simplification mais les règles du contentieux  ne sont pas encore harmonisées

    Lire la suite

  • Sanctions fiscales vers un fort alourdissement

    abus de droit.jpgSANCTIONS FISCALES VERS UN FORT ALOURDISSEMENT

     

    Instruction sur les pénalités fiscales 13 N 1  07

     

    La loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 avait allongé le délai de reprise de l’administration à 10 ans

    Délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum

    Le projet de la 1ere loi de finances rectificative 2012 envisagerait  de modifier les sanctions fiscales (le projet sera présenté le mercredi 8 février2012)

     

    Traditionnellement, les sanctions étaient proportionnelles aux impôts éludés

     

    Suivant la pratique américaine,pays dans lequel le fraudeur fiscal est un" felon", et comme en cas de  défaut de déclaration de trust (amende de 5% sur les actifs non déclarés) il sera proposé au législateur d’élargir ce type d’amende sur les actifs oubliés et non sur les impôts éludés notamment (?) à l’ensemble des comptes non déclarés tant par les particuliers que par les sociétés pour aller jusqu"à 5% des actifs ou revenus oubliés.

     

    De même, les sanctions en cas de fraude fiscale, prononcée par un juge pénale seront renforcées

     

    L’objectif ne serait pas d’établir la confiance (sic ???°) mais de créer des sanctions dites dissuasives

     

    Bien entendu ces sanctions ne seront pas rétroactives..

    Mais pour quelles années ??2011 !!

     

    Le conseil constitutionnel avait déjà jugé que des amendes à taux fixe étaient compatibles avec les principes constitutionnels notamment de personalisation de la sanction . 

    QPC le conseil constitutionnel juge conforme les sanctions fiscales

     

    Lire la tribune

    que dira  t il prochainement ?

  • Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Référe fiscal et l'avocat fiscaliste

    avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

     Patrick Michaud, avocat

    Le contentieux du recouvrement fiscal

    Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale.Il existe deux procédures de référé fiscal

    Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire 

    Article L277 du livre des procédures fiscales

     

    Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes dans le cadre éventuellment d'in refere fiscal

    L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

     

    Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à 4.500 euros , le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

     

    A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.

     

    Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A pour les matières de la compétence dre la juridiction civile , de prononcer dans le cadre d'un référé fiscal.

    • soit  la limitation
    • soit l'abandon de cette mesure
      si elle comporte des conséquences difficilement réparables.

     

     Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.

     

     

  • QPC : L’état doit respecter la propriété privée

     CONSEIL CONSTIT.gif

     

    Une vente par une autorité administrative peut être
    contraire à la constitution

     

     

    Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
    d’une manière contradictoire 
     

     

    Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs

     

    La  question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.

     

    Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011

     

    Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.

     

    Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

    Article XVI

    Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
    ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
    n’a point de Constitution.

    Article XVII

    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

     En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.

     Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.

    |

  • Lutte contre la fraude fiscale: le bilan

     disciplien.jpgConférence de presse du 24 novembre 2011 

    « Bilan des résultats en matière de lutte contre la fraude et
    l’évasion fiscales »

     

     en présence de Gilles CARREZ, rapporteur général de la 

    Commission des finances de l’Assemblée nationale

     

     

    Le discours de Valérie Pecresse 

     

    Délégation nationale à la lutte contre la fraude 

     

    pour imprimer et lire le rapport cliquer

     

    Lors d'une conférence de presse jeudi matin 24 NOVEMBRE 2011 à Bercy, Mme Pecresse  a souhaité que le délai de dix ans de prescription prévu pour les territoires non coopératifss concerne désormais "tous les pays sans distinction", et non plus seulement les paradis fiscaux.
    La ministre du Budget a estimé que cette mesure pourrait figurer au projet de loi de finances rectificatif pour 2011..
    Mme Pécresse a par ailleurs évoqué les accords d'échange de renseignements conclus avec de plus en plus de pays. Elle a regretté que certains Etats -dont elle a tu le nom- se contentent de confirmer des informations déjà connues du fisc français, au lieu d'en fournir de nouvelles, comme l'identité des propriétaires de certains actifs ou des actionnaires de certaines structures.
    "Nous voulons que la police fiscale puisse continuer d'investiguer (sic), y compris après la signature de ces accords", a déclaré la ministre, qui va donc proposer au Parlement de créer un délai de carence de trois ans à compter de la signature.

    Valérie Pécresse a dressé un bilan de l'action du gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale. "Depuis 2007, le total, c'est 50 milliards d'euros de droits et de pénalités récupérés", a-t-elle affirmé.

    Selon elle, les résultats du contrôle fiscal s'élèvent à 16 milliards d'euros en 2010, un milliard de plus qu'en 2009. En réalité, il ne s'agit que des "redressements notifiés", même si, la ministre en est sûre, "ils seront récupérés".

    Selon un rapport de la commission des Finances du Sénat datant de 2007, seulement un tiers des droits redressés étaient effectivement encaissés.

    La même année, le Conseil des prélèvements obligatoires, organisme rattaché à la Cour des comptes, évaluait le montant annuel de la fraude fiscale entre 28,9 et 40,2 milliards d'euros. Les sommes éludées se chiffraient entre 7,3 et 12,4 milliards d'euros pour la TVA, 4,6 milliards pour l'impôt sur les sociétés, 4,3 milliards pour l'impôt sur le revenu et 6,2 à 12,4 milliards d'euros liés au travail au noir.

    Valérie Pécresse a tout de même salué l'action menée par son prédécesseur Eric Woerth et elle-même. La fameuse "cellule de régularisation" en place d'avril à décembre 2009 a rapporté 1,2 milliard d'euros de droits et pénalités; en tout, 4.700 contribuables ont déclaré sept milliards d'euros qu'ils dissimulaient jusqu'alors.

    A partir de la liste des 3.000 de l'affaire HSBC, 800 contrôles ont été engagés dont "350 sont achevés et il y a 160 millions d'euros de recettes fiscales à la clef", s'est félicitée Mme Pécresse.

    xource AP