22.08.2011

Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée

thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

 

Patrick Michaud,avocat fiscaliste

 

 

Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

 

Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

 

Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

 

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

 

Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

 

Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

 

 que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

 

les principes de droit  analysés

 

1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

 

 

25.07.2011

Recouvrement: la majoration de 10% doit elle être motivée?

thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

 

Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

 

Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

 

Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

 

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

 

Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

 

Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

 

 que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

 

les principes de droit  analysés

 

1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

 

 

30.06.2011

Perquisition fiscale et secret professionnel

les trois singes.jpg

Perquisition fiscale et secret professionnel

 

 

La chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

 

 

Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

 

Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

 

 Il s’agit notamment : 

 

I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés

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28.06.2011

correction symetrique et intangibilite des bilans

controle fiscal.jpgPratique de la correction symétrique

 et de l'intangibilité du bilan d'ouverture

 

pour imprimer la tribune

 

 

 pour lire la tribune

 

 

En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d’Etat avait  posé le principe du droit à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent.

 

CE, 15 juin 1966 n° 62140,

 

Le Conseil d’Etat a porté une limite à l’application de ce principe :

Le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est intangible

 

Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,

Mais en cas d’erreurs antérieures à l’exercice non prescrit, quelle sera la situation ??

I LE PRINCIPE DE LA CORRECTION SYMETRIQUE  DES BILANS. 2

Définition du principe. 2

Arrêt du CE du 15 juin 1966 n° 62140, 8° s-s.2

Le principe de la correction symétrique ne s’applique pas. 3

      En cas d’erreurs fautives. 3

Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 juillet 1979, 11717,3

Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,3

CE, arrêt du 22 décembre 1967, req. nos 63437 et 64187,.4

CE du 25 octobre 1989, n° 67 798, 9° et 8° s-s, Mortier. 4

CE 12 mai 1997, n°  160777, 8° et 9° s-s, SARL Intraco.. 4

      En  cas de taxation d’office. 4

CE du 2 février 1983, n° 33959. 4

Conséquences fiscales. 5

II LE PRINCIPE DE L’INTANGIBILITE DU BILAN D’OUVERTURE D’UN EXERCICE NON PRESCRIT   5

CGI, art. 38-4 bis. 5

4 A-10-06 N° 109 du 29 juin 2006. 6

La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973. 6

Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,6

L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004. 6

Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,6

La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004. 7

Exceptions légales au principe l’intangibilité du bilan non prescrit. 7

La mise en œuvre du principe. 8

Exemples d’application. 9

Ø       Pour des stocks erronés. 9

Conseil d'Etat, du 17 mai 2006, 288511,9

Ø       La vérification des déficits sur les périodes prescrites. 10

 

doc  final intangibilite14.05.doc

 

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20.06.2011

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

cour appel paris.gif  

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

 

La  cour administrative d’appel  de Paris en matière fiscale

 

Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127  portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale

 

Le ministère d’avocat est  obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988  organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.

LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

La  présente tribune  est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

  

- à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;

- à l'introduction des requêtes (section 2) ;

- à l'instruction des requêtes (section 3) ;

- au jugement de l'affaire (section 4) ;

- aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;

- au sursis à exécution et au référé (section 6).

 

 

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25.05.2011

HSBC De la loyauté de la preuve

 

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Les perquisitions fiscales HSBC  sont elles  légales ? 

 

 

 

Tribune sur la loyauté de la preuve

 

Les poursuites contre les émigrés fiscaux 

 

 

Audition de M.  Parini,  sur les résultats de la cellule de régularisation

et sur l’affaire HSBC  17 mai 2011

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22.05.2011

Recouvrement fiscal forcé :la réforme

thumb_tresor_public_2.jpgHarmonisation des procédures de recouvrement forcé fiscal au sein de la DGFiP  

 

Mise à jour 20 mai 2011

Action en recouvrement - Frais de poursuite 

12 C-1-11 n° 45 du 20 mai 2011 : .

Note du cercle ; le plafonnement à 500 euros des frais de poursuites peut il être considéré comme une santion pénale au sens de la jurisprudence de la CEDH et donc rétroactif ???

 

Mise à jour 20 mars 2011

 

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12.02.2011

L’action paulienne ! Une arme du trésor public

arret droit fiscal.jpgL’action paulienne ! Une arme du trésor public

 

 

le contentieux du recouvrement

 

Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.

 

Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure de l’action paulienne prévu par l’article 1167 du code civil

 

La cour de cassation vient de donner raison au trésor public alors même qu’il n’existait fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique

 

la suite ci dessous

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04.02.2011

avocat fiscaliste et référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

Référé fiscal

avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif des mesures exécutoires

 Patrick Michaud, avocat

Le contentieux du recouvrement fiscal

Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale  Il existe deux procédures de référé fiscal

  

Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée dans le cadre d'une procédure de référé fiscal

Il résulte en effet des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste0

Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et ce même si les garanties sont insuffisantes, le fisc ne pouvant prendre que des mesures conservatoires

Dans ce cas, le comptable du Trésor ne peut plus recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée

Le contribuable peut alors demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en exécution forcée de l'imposition dans le cadre d 'une procédure de référé fiscal 

Article L521-1 du  Code de justice administrative

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Avocat fiscaliste paris et CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT FISCAL

avocat fiscaliste et tresor.jpgContentieux du recouvrement fiscal

 

LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES  

les tribunes sur le contentieux du recouvrement fiscal

 

Les diligences du comptable des impôts et du Trésor, alors même qu'à la suite du dépôt de sa réclamation d'assiette le contribuable bénéficiera du sursis de paiement, peuvent prendre néanmoins une tournure conflictuelle tel que le blocage des comptes bancaires, la délivrance d'avis à tiers détenteur, la saisie des rémunérations ou encore une prise d'hypothèque. L'utilisation de l'informatique en matière de recouvrement, avec des programmes de relances systématiques actualisés tous les trimestres , en est la cause.

Votre Avocat fiscaliste peut vous assister dans une telle situation et faire en sorte, par une procédure amiable, que le comptable des impôts ou du Trésor revienne sur ces actes de recouvrement intempestifs en les rapportant ou en opérant leur mainlevée.

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