22.08.2011
Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée
Nous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous un contrôle exigeant des juridictions
Patrick Michaud,avocat fiscaliste
Les tribunes sur le contentieux du recouvrement
Notre système de contentieux de recouvrement n’obéit pas à ce jour à des règles similaires mais il y vient petit à petit
Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n
Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;
Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;
que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;
les principes de droit analysés
1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,
2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,
3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]
[2](2) Rappr. CE, 16-04-10, n° 313456, M. Kaspereit : RJF 2010, n° 680 ; BDCF 2010, n° 78, concl. L. Olléon.
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01:43 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25.07.2011
Recouvrement: la majoration de 10% doit elle être motivée?
Nous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous un contrôle exigeant des juridictions
Les tribunes sur le contentieux du recouvrement
Notre système de contentieux de recouvrement n’obéit pas à ce jour à des règles similaires mais il y vient petit à petit
Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n
Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;
Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;
que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;
les principes de droit analysés
1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,
2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,
3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]
15:24 Publié dans Commandement de payer, contentieux du recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
30.06.2011
Perquisition fiscale et secret professionnel

Perquisition fiscale et secret professionnel
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
16:18 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, Enquete judiciaire fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscalisteparis
28.06.2011
correction symetrique et intangibilite des bilans
Pratique de la correction symétrique
et de l'intangibilité du bilan d'ouverture
En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d’Etat avait posé le principe du droit à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent.
CE, 15 juin 1966 n° 62140,
Le Conseil d’Etat a porté une limite à l’application de ce principe :
Le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est intangible
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,
Mais en cas d’erreurs antérieures à l’exercice non prescrit, quelle sera la situation ??
I LE PRINCIPE DE LA CORRECTION SYMETRIQUE DES BILANS
Définition du principe
Arrêt du CE du 15 juin 1966 n° 62140, 8° s-s.
Le principe de la correction symétrique ne s’applique pas
En cas d’erreurs fautives
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 juillet 1979, 11717,
Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,
CE, arrêt du 22 décembre 1967, req. nos 63437 et 64187,.
CE du 25 octobre 1989, n° 67 798, 9° et 8° s-s, Mortier
CE 12 mai 1997, n° 160777, 8° et 9° s-s, SARL Intraco
En cas de taxation d’office
CE du 2 février 1983, n° 33959
Conséquences fiscales
II LE PRINCIPE DE L’INTANGIBILITE DU BILAN D’OUVERTURE D’UN EXERCICE NON PRESCRIT
CGI, art. 38-4 bis
4 A-10-06 N° 109 du 29 juin 2006
La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,
L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004
Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,
La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004
Exceptions légales au principe l’intangibilité du bilan non prescrit
La mise en œuvre du principe
Exemples d’application
Ø Pour des stocks erronés
Conseil d'Etat, du 17 mai 2006, 288511,
Ø La vérification des déficits sur les périodes prescrites
doc final intangibilite14.05.doc
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20.06.2011
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
La cour administrative d’appel de Paris en matière fiscale
Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127 portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale
Le ministère d’avocat est obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel
Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.
Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.
LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
La présente tribune est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :
- à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;
- à l'introduction des requêtes (section 2) ;
- à l'instruction des requêtes (section 3) ;
- au jugement de l'affaire (section 4) ;
- aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;
- au sursis à exécution et au référé (section 6).
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11:51 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, CONTENTIEUX FISCAL, protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cour administrative d'appel
25.05.2011
HSBC De la loyauté de la preuve

Les perquisitions fiscales HSBC sont elles légales ?
Tribune sur la loyauté de la preuve
Les poursuites contre les émigrés fiscaux
Audition de M. Parini, sur les résultats de la cellule de régularisation
22.05.2011
Recouvrement fiscal forcé :la réforme
Harmonisation des procédures de recouvrement forcé fiscal au sein de la DGFiP
Mise à jour 20 mai 2011
Action en recouvrement - Frais de poursuite
12 C-1-11 n° 45 du 20 mai 2011 : .
Note du cercle ; le plafonnement à 500 euros des frais de poursuites peut il être considéré comme une santion pénale au sens de la jurisprudence de la CEDH et donc rétroactif ???
Mise à jour 20 mars 2011
15:42 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, Exécution forcée | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : délai de saisine du tribunal en cas de contentieux fiscal
12.02.2011
L’action paulienne ! Une arme du trésor public
L’action paulienne ! Une arme du trésor public
le contentieux du recouvrement
Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.
Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure de l’action paulienne prévu par l’article 1167 du code civil
La cour de cassation vient de donner raison au trésor public alors même qu’il n’existait fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique
la suite ci dessous
16:35 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
04.02.2011
avocat fiscaliste et référé fiscal suspensif de mesure exécutoire
Référé fiscal
Le référé fiscal suspensif des mesures exécutoires
Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale Il existe deux procédures de référé fiscalLe contentieux du recouvrement fiscal
Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire
Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire
Lorsqu'il ne bénéficie plus du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée dans le cadre d'une procédure de référé fiscal
Il résulte en effet des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste0
Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et ce même si les garanties sont insuffisantes, le fisc ne pouvant prendre que des mesures conservatoires
Dans ce cas, le comptable du Trésor ne peut plus recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Lorsqu'il ne bénéficie plus du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée
Le contribuable peut alors demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en exécution forcée de l'imposition dans le cadre d 'une procédure de référé fiscal
22:00 Publié dans Référés fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste, avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, référe fiscaal, resident fiscal etranger, sursis de paiement
Avocat fiscaliste paris et CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT FISCAL
Contentieux du recouvrement fiscal
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
les tribunes sur le contentieux du recouvrement fiscal
Les diligences du comptable des impôts et du Trésor, alors même qu'à la suite du dépôt de sa réclamation d'assiette le contribuable bénéficiera du sursis de paiement, peuvent prendre néanmoins une tournure conflictuelle tel que le blocage des comptes bancaires, la délivrance d'avis à tiers détenteur, la saisie des rémunérations ou encore une prise d'hypothèque. L'utilisation de l'informatique en matière de recouvrement, avec des programmes de relances systématiques actualisés tous les trimestres , en est la cause.
Votre Avocat fiscaliste peut vous assister dans une telle situation et faire en sorte, par une procédure amiable, que le comptable des impôts ou du Trésor revienne sur ces actes de recouvrement intempestifs en les rapportant ou en opérant leur mainlevée.
12:56 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, recouvrement fiscalavocat fiscaliste paris, resident fiscal etranger, sursis de paiement


