l'avis à tiers détenteur fiscal (03/07/2016)

AVIS TD.jpgLes conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal

 Avis à tiers détenteur

 

      SUR LE DEFAUT DE L OBLIGATION DE REPONDRE  A UN ATD 

Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin 

Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X... l'arrêt retient, par motifs propres, que la SCI n'avait pas répondu au créancier et manifestait une volonté affirmée de cacher ses véritables obligations à l'égard de M. X... et, par motifs adoptés, que la SCI avait une obligation de déclaration qu'elle n'avait pas remplie et que ce seul défaut de déclaration, même en l'absence de dette effective envers M. X..., devait être sanctionné ;

L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.

L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts). Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. 30 Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

source BOFIP

L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations (ou pensions). La procédure de l'avis à tiers détenteur peut être notifiée par la voie postale et n'entraîne pas la liquidation de frais à la charge du débiteur 40 Comme la saisie-attribution, l'avis à tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du comptable de la créance saisie disponible entre les mains du tiers (LPF, art. L263). 50 Le tiers détenteur engage sa responsabilité personnelle, conformément aux articles L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d'exécution. 

 Chapitre 1 : Champ d'application 

L'ATD se caractérise donc par un vaste champ d'application. Toutefois, certaines circonstances de droit font obstacle à l'utilisation de l'ATD et son usage, dans ces cas, a été soit interdit, soit limité. 

 Chapitre 2 : Procédure 

La procédure de l'avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure dérogatoire, qui se distingue des mesures de saisie de créances du droit commun par la simplicité de ses instruments.

L'obligation pour les tiers de déférer à la notification d'un ATD, acte de poursuite, procède de l'existence du titre de créance fiscal et des dispositions légales des articles L252 et L262 du LPF. Il ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine. 

 Chapitre 3 : Effets 

Les procédures de saisie-attribution (cf. BOI-REC-FORCE-20-10) et d'avis à tiers détenteur (ATD) ont en commun l'effet d'attribution immédiate, en vertu des articles L211-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et L 263 du LPF.

Alors que la matière qui fait l'objet des deux chapitres précédents, champ d'application et procédure, est traitée de manière autonome, les développements de ce chapitre relatifs aux «  effets de l'avis à tiers détenteur » se recoupent pour partie avec ceux de la saisie-attribution et de la saisie des rémunérations. 

Saisies immobilières :

En application de l’Article R.122-22, et de l’article R.322-19 C.Proc.Civ.Exec, la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel « suspend » les poursuites.

 

 Chapitre 4 : Responsabilité du tiers détenteur défaillant 

Le tiers détenteur est tenu de payer au comptable des finances publiques le montant de la créance, ou des créances, dont le recouvrement est poursuivi, pour le montant figurant sur l'avis à tiers détenteur, à concurrence des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur d'impôt désigné dans cet avis.

A défaut de paiement, il peut être poursuivi sur ses biens personnels.

L'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) oblige en effet le tiers détenteur, sur la demande qui lui en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur à verser, au lieu et place du débiteur, les fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des impositions dues par ce dernier.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 263 du LPF, l'avis à tiers détenteur (ATD) comporte l'effet attributif immédiat prévu par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE)

En vertu de ce texte, l'avis à tiers détenteur rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

 

 

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