contentieux du recouvrement fiscal - Page 3

  • Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée

    thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

     

    Patrick Michaud,avocat fiscaliste

     

     

    Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

     

    Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

     

    Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

     

     Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

     

    Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

     

    Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

     

     que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

     

    les principes de droit  analysés

     

    1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

    2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

    3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

     

     

  • Recouvrement: la majoration de 10% doit elle être motivée?

    thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

     

    Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

     

    Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

     

    Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

     

     Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

     

    Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

     

    Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

     

     que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

     

    les principes de droit  analysés

     

    1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

    2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

    3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

     

     

  • Perquisition fiscale et secret professionnel

    les trois singes.jpg

    Perquisition fiscale et secret professionnel

     

     

    La chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

     

     

    Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

     

    Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

     

     Il s’agit notamment : 

     

    I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés

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  • correction symetrique et intangibilite des bilans

    controle fiscal.jpgPratique de la correction symétrique

     et de l'intangibilité du bilan d'ouverture

     

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    En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d’Etat avait  posé le principe du droit à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent.

     

    CE, 15 juin 1966 n° 62140,

     

    Le Conseil d’Etat a porté une limite à l’application de ce principe :

    Le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est intangible

     

    Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,

    Mais en cas d’erreurs antérieures à l’exercice non prescrit, quelle sera la situation ??

    I LE PRINCIPE DE LA CORRECTION SYMETRIQUE  DES BILANS. 2

    Définition du principe. 2

    Arrêt du CE du 15 juin 1966 n° 62140, 8° s-s.2

    Le principe de la correction symétrique ne s’applique pas. 3

          En cas d’erreurs fautives. 3

    Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 juillet 1979, 11717,3

    Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,3

    CE, arrêt du 22 décembre 1967, req. nos 63437 et 64187,.4

    CE du 25 octobre 1989, n° 67 798, 9° et 8° s-s, Mortier. 4

    CE 12 mai 1997, n°  160777, 8° et 9° s-s, SARL Intraco.. 4

          En  cas de taxation d’office. 4

    CE du 2 février 1983, n° 33959. 4

    Conséquences fiscales. 5

    II LE PRINCIPE DE L’INTANGIBILITE DU BILAN D’OUVERTURE D’UN EXERCICE NON PRESCRIT   5

    CGI, art. 38-4 bis. 5

    4 A-10-06 N° 109 du 29 juin 2006. 6

    La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973. 6

    Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,6

    L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004. 6

    Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,6

    La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004. 7

    Exceptions légales au principe l’intangibilité du bilan non prescrit. 7

    La mise en œuvre du principe. 8

    Exemples d’application. 9

    Ø       Pour des stocks erronés. 9

    Conseil d'Etat, du 17 mai 2006, 288511,9

    Ø       La vérification des déficits sur les périodes prescrites. 10

     

    doc  final intangibilite14.05.doc

     

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  • LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

    cour appel paris.gif  

     

    LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

     

    La  cour administrative d’appel  de Paris en matière fiscale

     

    Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127  portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale

     

    Le ministère d’avocat est  obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

    Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

    Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

    Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988  organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.

    LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

    Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

    La  présente tribune  est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

      

    - à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;

    - à l'introduction des requêtes (section 2) ;

    - à l'instruction des requêtes (section 3) ;

    - au jugement de l'affaire (section 4) ;

    - aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;

    - au sursis à exécution et au référé (section 6).

     

     

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  • HSBC De la loyauté de la preuve

     

    b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpg

     

    Les perquisitions fiscales HSBC  sont elles  légales ? 

     

     

     

    Tribune sur la loyauté de la preuve

     

    Les poursuites contre les émigrés fiscaux 

     

     

    Audition de M.  Parini,  sur les résultats de la cellule de régularisation

    et sur l’affaire HSBC  17 mai 2011

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  • Recouvrement fiscal forcé :la réforme

    thumb_tresor_public_2.jpgHarmonisation des procédures de recouvrement forcé fiscal au sein de la DGFiP  

     

    Mise à jour 20 mai 2011

    Action en recouvrement - Frais de poursuite 

    12 C-1-11 n° 45 du 20 mai 2011 : .

    Note du cercle ; le plafonnement à 500 euros des frais de poursuites peut il être considéré comme une santion pénale au sens de la jurisprudence de la CEDH et donc rétroactif ???

     

    Mise à jour 20 mars 2011

     

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  • L’action paulienne ! Une arme du trésor public

    arret droit fiscal.jpgL’action paulienne ! Une arme du trésor public

     

     

    le contentieux du recouvrement

     

    Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.

     

    Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure de l’action paulienne prévu par l’article 1167 du code civil

     

    La cour de cassation vient de donner raison au trésor public alors même qu’il n’existait fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique

     

    la suite ci dessous

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  • avocat fiscaliste et référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

    Référé fiscal

    avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif des mesures exécutoires

     Patrick Michaud, avocat

    Le contentieux du recouvrement fiscal

    Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale  Il existe deux procédures de référé fiscal

      

    Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire

    Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée dans le cadre d'une procédure de référé fiscal

    Il résulte en effet des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste0

    Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et ce même si les garanties sont insuffisantes, le fisc ne pouvant prendre que des mesures conservatoires

    Dans ce cas, le comptable du Trésor ne peut plus recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

    Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

    Lorsqu'il ne bénéficie plus  du sursis de paiement, notamment lorsque un jugement du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance ont confirmé la position de l’administration, la créance redevient exigible et l’administration a le droit de prendre des mesures d’exécution forcée

    Le contribuable peut alors demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en exécution forcée de l'imposition dans le cadre d 'une procédure de référé fiscal 

    Article L521-1 du  Code de justice administrative

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  • "Pour une révolution fiscale"

    POUR UNE REVOLUTION FISCALE.jpg "Pour une révolution fiscale" 

     Note de P Michaud :La fiscalité ce sont  aussi  des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Les principes de démocratie, d’équité et de simplicité proposés par cet ouvrage décapant sont certes nécessaires mais sont ils suffisants dans le cadre d’une compétition mondiale alors que l’allergie fiscale  de Laffer est un symptôme qu'il ne faut pas prendre à lègére.

    Trois économistes, Camille Landais, chercheur à Stanford (Californie), Thomas Piketty, professeur à l'Ecole d'économie de Paris, et Emmanuel Saez, enseignant à Berkeley (Californie), auteurs du livre "Pour une révolution fiscale" veulent démontrer que la fiscalité française est injuste, selon les bonnes feuilles publiées par le site du Nouvel Observateur.et par le site de la Tribune

     

    "Pour une révolution fiscale"

    www.revolution-fiscale.fr

    Un consensus existe : la fiscalité française et les prélèvements obligatoires en général sont  asphyxiés par leur  complexité et leur manque de transparence, qui menacent de rompre le lien de confiance entre les citoyens et l’impôt.

    Et les propositions de « révolution fiscale » actuellement brandies à gauche comme à droite sont tellement floues et engagent si peu leurs auteurs qu’il y a fort à parier que l’inertie perdurera après 2012.

    Ce livre, provocateur, tente de rompre avec la pensée obligatoire.

    Il ne propose qu’une révolution fiscale précise et opérationnelle dont tous les détails sont chiffrés au grand jour. La remise à plat repose notamment sur une fusion de la CSG de l’IR afin de constituer un grand impôt sur le revenu prélevé à la source, individualisé et progressif.

    Trois principes guident cette révolution ; Équité, d’abord : le prélèvement à la source et la suppression des niches fiscales rétablissent le principe « à revenu égal, impôt égal ». Équité également entre revenus du travail et revenus du capital, qui sont aujourd’hui largement détaxés en France. Progressivité, ensuite : cette refondation permet de mettre en place des taux d’imposition réellement plus élevés pour les hauts revenus que pour les bas et moyens revenus, lesquels, contrairement à une idée répandue, supportent aujourd’hui des impôts extrêmement lourds. Enfin, et surtout, démocratie : les auteurs défendent une réforme précise, et ils donnent aux lecteurs, citoyens et responsables politiques les moyens de concevoir leur propre réforme alternative.

    Parallèlement à la publication de leur livre, ils ont mis en ligne le site internet www.revolution-fiscale.fr qui permet de simuler les conséquences, en milliards de recettes, d'une hausse du taux d'imposition de telle ou telle tranche de contribuables.

    www.revolution-fiscale.fr

    Chacun est invité sur le site à faire des simulations avec le barème existant ou bien à en créer un nouveau. "Il s'agit d'un outil unique au monde, qui va donner à tout citoyen et à tout responsable politique ou syndical la possibilité de s'approprier la question fiscale et de participer ainsi de manière informée au débat", a affirmé Thomas Piketty au Nouvel Observateur.

    Les économistes ont fabriqué, à partir de données publiques, "un simulateur fiscal basé sur 800.000 profils fictifs, reproduisant la photographie fidèle des revenus et patrimoines des citoyens français", a-t-il expliqué. Le modèle prend en compte la totalité des prélèvements obligatoires, impôts sur le revenu et sur le capital, mais aussi taxes sur la consommation et cotisations sociales, ce qui permet d'analyser la progressivité réelle de l'ensemble du système fiscal français.