,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 12
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rachat d actions :régime juridique et fiscal ( BOFIP des 20 mars et 1er avril 2015
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.Plus-values immobilières non professionnelles 2015
.Plus-values immobilières
Les plus-values immobilières sont les gains réalisés lors de la vente d'un bien foncier ou immobilier (maison, appartement, terrain). Elles doivent être déclarées
Plus-values immobilières des particuliers : que faut-il déclarer ?
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Carte de procédés fiscaux abusifs : une nouvelle régularisation (01.04.15)
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Comme nous l’avions annoncé dans notre lettre du 29 avril 2015 la DGFIP a diffusé le 1er avril une nouvelle liste de procédés abusifs qui peuvent être régularisés auprès des services locaux gestionnaires
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation.
Note P Michaud ; la DGFIP "pourrait"annoncer une reforme significative du STDR le 21 avril prochain. Un élargissement de la politique de régularisation « semblerait » en préparation dans l’intérêt commun de tous les intervenants avec d'abord un objectif d'efficacité budgétaire moins chronophagique et moins onéreux "pour tous" et ce tout en maintenant la réussite humaniste de l'ensemble..
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France Suisse entrée en vigueur le 4.11.10
Entrée en vigueur de l’avenant
à la convention de double imposition
avec la FranceNon résident :Le guide pratique de la résidence fiscale
Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11France Suisse /le forfait exclu du traité à compter du 1er janvier 2013
SUISSE nouvel accord d’entraide fiscale
les accords fiscaux France suisse
Section 1 : Champ d'application de la convention
Section 2 : Règles d'imposition des différentes catégories de revenus
Sous-section 1 : Revenus fonciers et bénéfices agricoles
Sous-section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux
Sous-section 3 : Revenus de capitaux mobiliers
Sous-section 4 : Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés
Sous-section 5 : Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
Sous-section 6 : Traitements, salaires, pensions et rentes
Sous-section 7 : Gains en capital et revenus non spécialement visés dans la convention
Section 3 : Règles d'imposition de la fortune
Section 4 : Modalités pour éviter les doubles impositions
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre 3 : Accord concernant les libéralités faites dans des buts désintéréssés
Berne, 04.11.2010 - L’avenant à la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et la France est entré en vigueur aujourd’hui et, avec lui, la première convention prévoyant une assistance administrative en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. La simplification des dispositions contre les abus et le droit de la Suisse d’imposer les prestations en capital du 2e pilier versées à des résidents de France aussi longtemps que la France ne les impose pas font partie des principaux amendements. En outre, les institutions de prévoyance bénéficieront des avantages de cette convention.
Au cours d’une rencontre de travail entre le secrétaire d’Etat, Peter Maurer, et le secrétaire général, Pierre Sellal, la Suisse et la France se sont notifiés aujourd’hui par la voie diplomatique que l’avenant avait été ratifié conformément à leur droit national. Cet avenant est ainsi entré en vigueur avec l’échange de ces notifications.
Pour l’impôt sur le revenu, ses dispositions s’appliquent aux revenus versés au cours de l’année civile ou de l’exercice commercial commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Quant aux dispositions sur l’assistance administrative, elles s’appliquent aux années civiles ou aux exercices commerciaux commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date.
L’avenant à la convention a été signé à Berne le 27 août 2009 et approuvé par les Chambres fédérales le 18 juin 2010. Le délai référendaire est échu le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé -
transmission temporaire d’usufruit l'instruction du 8 décembre
L’administration vient de prendre position sur la qualification de la transmission temporaire d’usufruit
BOFIP du 8 décembre 2014 § 200
le régime d'imposition de la cession d'usufruit
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des me odalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.
De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu.
Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut, dès lors, être recherché selon les modalités prévues par l’article L. 64 du LPF.
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DÉONTOLOGIE: l'aff TAPIE CA Paris 17.02.15 de l’indépendance TOTALE des arbitres
la première chambre civile de la Cour de cassation avait rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11085, un arrêt de principe en matière d’arbitrage
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-11.085, Publié au bulletin
Note de P MICHAUD cette décision attendue par la place et qui servira dans le procès du siècle en cours est importante pour les conseils qui mettent en place des arbitrages dans le cadre des garanties de passif fiscal entre autre. Et ce d’autant plus que certaines parties mettent cause la responsabilité civile de l’avocat sur le fondement de l’article 1382 du code civil..
Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international
Le choix de l’arbitre :de la théorie à la pratique
Jean-Pierre Grandjean et Clément Fouchard,
La cour d'appel de PARIS a fait sienne la jurisprudence la cour de cassation en annulant l'arbitrage TAPIE dans des termes très sévères à l'encontre d'un avocat et d'un arbitre
La cour, en se fondant notamment sur les révélations de l’enquête pénale mises au jour par Le Monde, estime que l’intervention litigieuse de Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, entache de fraude l’ensemble de la procédure :
L'arret de la cour d'appel de paris du 17 février 2015 aff TAPIE V CDR
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Régime fiscal des dividendes, produits assimilés et produits de placements à revenus fixes
Régime fiscal des dividendes, produits assimilés
et produits de placements à revenus fixesV1 02.15
Imposition des dividendes et distributions assimilées
Imposition des produits de placements à revenus fixes
Comparaison des taux effectifs d’imposition
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Prescription allongée à 10 ans: non en cas d' enquêtes préliminaires ! CE 30.12.14
NOUVELLE JURISPRUDENCE
Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public
Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.
Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC ET repris par le L188C du LPF
La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif
La tribune sur le droit de communication par la justice
Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015
Délai de reprise en cas d'omission révélée par une enquête préliminaire
Le conseil d état vient d 'apporter une réponse à notre tribune en jugeant que l’enquête préliminaire , de plus en plus souvent utilisée par le parquet n 'ouvrait pas le délai spécial de 10 ans La notion d’instance est précisée
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30/12/2014, 371652
Les conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance.
Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet.
En ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction,
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Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CE 02.02.15)
La procédure fiscale française est très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP
Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations
Décision QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012
A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve
Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé
Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
Dans une premier arrêt le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 04/05/2012, 338503, avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable
Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal
Conseil d'État 3ème et 8ème ssr N° 371929 2 février 2015
Mme Angélique Delorme, rapporteur . Vincent Daumas, rapporteur public
"2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ;
'il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;".
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O FOUQUET L'obligation d'impartialite des services fiscaux
Le conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat
Chronique d’Olivier Fouquet
publiée avec l’aimable autorisation
de la REVUE ADMINISTRATIVEL’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX
cliquer pour imprimerpar Olivier FOUQUET
Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?
Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 73896, l
Avis de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional - Délibérations auxquelles a pris une part active un membre de ladite commission en conflit personnel vif avec les candidats - Irrégularité de la consultation.
L'analyse des faits par la CAA