,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 14

  • Responsabilité fiscale des conseils :le conseil constitutionnel annule l'article 79 de la loi

    disciplien.jpg

    pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite

     Loi de finances rectificative pour 2014 (2) : décision n° 2014-708 DC 

    Lire le communiqué de presse

    le conseil a déclaré contraire à la constitution l'article 79 instituant une amende pour incitation à l'abus de droit

    Loi de finances pour 2015 : décision n° 2014-707 DC 

    Lire le communiqué de presse 

                  L'article 79 a été jugé contraire à la Constitution non sur le principe
                         mais pour les  importantes imprécisions qu'il comportait
    ce texte visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l'évasion et la fraude fiscales. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l'infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l'existence d'un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l'infraction était constituée par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l'article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé.
    Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnu 
    Note d' EFI Le conseil considère que ces types d'amende sont des sanctions pénales soumises aux règles de procédures pénales comme nous le soulignons ci dessous

    XXXXXXX

    Lire la suite

  • Un doublé fiscal ; l’affaire du management package de william saurin

    double de chasse.jpgUn doublé fiscal ; l’affaire  du management package de william saurin 

    Conseil d'État  N° 367040  3eme ss 10 décembre 2014 

    Arrêt de renvoi  à la CAA de PARIS

    Les conclusions de rapporteur public ne sont pas libres 

     

     

    Note EFI L’arrêt visé par le conseil d’état n n° 11PA04681 du 17 janvier 2013 rendu par la cour administrative d'appel de Paris étant absent  , nous mettons en ligne sur notre gros serveur l’arrêt caa Paris N° 11PA04675 rendu le même jour dans la même opération et ce pour que l’information soit totalement contradictoire et libre .....

    Cette affaire de management package –concernant de nombreux cadres dirigeants du groupe william saurin est la suite de l’opération PANZANI  et est intéressante car elle illustre comment une opération d’une  banalité quotidienne  utilisée par de nombreux contribuables et montée simplement sans artifice à la tournesol peut entraîner des complications fiscales certainement insoupçonnées pour nos cadres  mais la simplicité de l’opération ne signifiait  pas une bonne valorisation de titres non cotés 

    Pour l’avenir, la responsabilité fiscale des monteurs va certainement freiner ce type d’opération sauf avis favorable des pouvoirs publics. 

    Au niveau de la politique de l’épargne et d’une façon plus large de l’insécurité fiscale rampante, nous pouvons qu’être étonne de la différence de traitement entre le régime favorable de l’épargne rentière et l’acharnement de certains  contre l’épargne -non rentière elle- que peuvent réaliser à leurs risques les cadres de nos entreprises.

    Il paraîtrait que des projets de réforme seraient en cours et nos pouvoirs publics ne doivent s’étonner de la défiance existante 

    la doctrine fiscale à jour sur l'épargne salariale

    Le Conseil d’état a du ressentir une impression non éloignée dans son analyse en  omettant de souligner comme il le fait à son habitude que cette opération  avait fait l’objet de plusieurs avis ( Séance 5-2007 )du comité des abus de droit (ancien régime)  et en rappelant dans sa position protectrice des droits des contribuables  sur les méthodes d’ évaluation des titres non cotés  (lire l’affaire PANZANI) 

    Les faits 

    Lire la suite

  • Donation cession : la CAA de Lyon soutient une pratique de la place

     

    tintin1.jpgNous savons tous que des transmissions à titre gratuit –succession ou donation- ont le mérite de purger les plus values potentielles existantes au moment de la transmission 

    Les tribunes sur la fiscalité du démembrement

    La pratique conseille donc de procéder à des donations, purgeant le plus value fiscale et de procéder ensuite à des cessions à la valeur de la donation c'est-à-dire ne dégageant aucune plus value imposable

    Le fisc  rejette ce type d’opération en soutenant qu’il s’agit d’un montage fictif relevant de la procédure de l’abus de droit fiscal 

    La CAA de Lyon vient  de confirmer cette pratique dans une situation délicate certes mais dans la quelle la dépossession des nu propriétaires était en fait inexistante

    Mais que ve donc décider le conseil d’état? 

    Dans un arrêt en date du 16 décembre 2014 relatif à une donation-cession, la CAA de Lyon rejette l'argument selon lequel la donation serait fictive aux motifs,

    - d'une part, que "la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil", et,

     - d'autre part, "que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile Guisanga n'altére pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation" 

    C.A.A. DE LYON, 2ème ch 16/12/2014, 13LY02119, Inédit au recueil Lebon 

    Mme Dominique BOUISSAC, rapporteur   M. LEVY BEN CHETON, rapporteur public

    M.A  a, par acte notarié du 15 janvier 2003, enregistré le 28 janvier 2003, fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 4 599 de ces actions ; son épouse a fait de même pour 400 parts lui appartenant  le 17 janvier 2003, l'ensemble des titres initialement détenus par M. et Mme A...ont fait l'objet, selon les termes d'un protocole d'accord négocié et arrêté le 25 octobre 2002, d'une cession en pleine propriété à la société SICAE VS 

    Lire la suite

  • Patrim Usagers :un outil d’estimation immobilière

     expertiise jpg.jpgSur le principe  de l’égalité des armes 

    Cass 2 juillet 2003  3è Civ., n° 02-70047)

    les fichiers immobiliers publics  à la disposition des citoyens

    les tribunes sur l'évaluation   

     

    les autres bases d’évaluation 

    La base BIENS du notariat  (payante)   

    Prix immobilier partout en France par Meilleurs Agents cliquer 

    Patrim Usagers 

    Depuis le 2 janvier 2014, Patrim couvre l’ensemble du territoire (sauf les départements d’Alsace, de Moselle et de Mayotte). Ce service en ligne est proposé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), il sert à estimer la valeur des biens immobiliers à des fins fiscales et administratives.

    Présentation du service

    Découvrez le service en images

     

    Ce service, accessible sur votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, porte sur les cessions d’immeubles à usage non professionnel. Il permet aux contribuables d’accéder aux données détenues par la DGFiP dans le cadre d’une procédure administrative (contrôle fiscal, procédure d’expropriation), d’un acte de donation ou encore d’une déclaration de succession ou d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

    Lire la suite

  • visites domiciliaires et perquisitions fiscales civiles (art L 16B du LPF)

    cour cassation.jpg 

    Cette tribune ne concerne que les visites et perquisitions ordonnées par un magistrat civil  en vertu de l'article L16B du livre des procédures fiscales. Cette procedure est utilisée environ dans 250 situations par an surtout en fiscalité internationale pour rechercher le lieu de direction ou les établissements stables non déclarés

     

    les tribune sur la perquisition par la police fiscale

     

    deux  exembles  récents   

     

    Conseil d'État   N° 356871 12 décembre 2014  Euro-Car SPRL 

    la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA Paris  26/11

     

    ARTICLE L 16 B du Livre des Procédures Fiscale

     

    Cette procédure n’est pas attentatoire aux libertés individuelles contrairement à la perquisition  pénale faite par la police fiscale 

     

    La doctrine administrative

     

    Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires  avec les nombreux liens qui y sont attachés 

     

    LE DROIT DES VISITES et PERQUISITIONS FISCALES 

    DE L ARTICLE L 16 B DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

     

     

    Patrick MICHAUD
    Avocat au Barreau de Paris

     

     

    Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.

     

    PLAN

    Lire la suite

  • Micro entreprise le régime fiscal et social

     APCE.gif

     ce qui va changer au 1er janvier 2015

     

    Vous êtes de plus en plus nombreux a désirer créer votre entreprise

    Avant de vous lancer dans des formule sophistiquée il est souvent sage de commencer petit pour mieux grandir

    le document  suivant présenté par

     l’agence  pour la création d’ entreprise  ‘(APCE)°

    présente les principes du régime fiscal de la micro-entreprise que peuvent choisir les entrepreneurs individuels. 

    D'un point de vue social, les micro-entrepreneurs relèvent du Régime social des indépendants (RSI). Leurs cotisations sociales peuvent être calculées et payées selon le régime de droit communou selon le régime du micro-social.

    Les micro-entrepreneurs doivent déclarer leur activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :
    - auprès de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) s'ils sont commerçants,
    - auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) s'ils sont artisans,
    - auprès de l'Urssaf s'ils sont professionnels libéraux,
    - auprès du greffe du tribunal de commerce s'ils sont agents commerciaux.

     I   Micro entreprise le régime fiscal et social

     

    Entreprises concernées

    TVA

    Imposition des bénéfices

    Contribution économique territoriale (CET)

    Taxe sur les salaires

    Obligations comptables

    Textes de référence

     

    II  L'auto-entrepreneur régime social et fiscal

     

  • Régimes fiscaux de faveur pour certains investissements mobiliers

    Patrick MICHAUD

    ancien inspecteur des finances publiques

    cabinet d'avocats

     

     POUR IMPRIMER AVEC LES LIENS 

     

    REGIMES FISCAUX DE FAVEUR

    POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS MOBILIERS

     

    Impôts sur le revenu

    BOFIP

    Réduction d’IR de 18 % des souscriptions au capital des PME

    (art. 199 terdecies 0-A)

    BOI-IR-RICI-90-10-20-10 §20

    Réductions d’IR de 25 % des intérêts d’emprunts contractés jusqu’au 31/12/2011 pour le rachat des PME (art. 199 terdecies-0 B).

    BOI-IR-RICI-130-10 § 500

    Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS  Cédés par des dirigeants partant en retraite, d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D ter)

    BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20

     

    Droits de mutation à titre onéreux

     

    Abattement de 300.000 € sur les droits de mutation dus sur les cessions d’entreprises . aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter)

    BOI-ENR-DMTOM-10-20-20) ;

     

    Droits de mutation à titre gratuit

     

    Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil (art. 787 B)

    BOI ENR DMTG 10 20 40 10

    Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 405 GA à GD de l’annexe III)

    BOI ENR DG 50 20 50

    I S F

     

    Exonération des titres de certaines sociétés imposables à l’IS en tant que biens professionnels (Holding) (art. 885 0 bis)

    BOI PAT ISF 30 30 40 10 § 140

    Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil (art. 885 I bis)

    BOI PAT ISF30 40 6010 §40

    Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (art. 8851 quater)

    BOI PAT ISF 30 40 80 §20

    Réduction d’ISF de 50 % de l’investissement au capital d’une PME dans la limite de 45.000 €uros ((art. 885-0 V bis)

    BOI PAT ISF 40 30 10 20 §440

     

     

  • Recouvrement fiscal et indivision

    Recouvrement des sommes dues par des redevables en indivision

    SOURCE BOI-REC-SOLID-30-40-20120912

     

     

    L'indivision est la situation juridique qui existe, entre ceux qui ont sur une chose ou un ensemble de choses un droit de même nature, chacun pour une fraction, aucun n'ayant de droit privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant des pouvoirs concurrents sur le tout, jusqu'à son partage.

    La valeur patrimoniale d'une quote-part indivise appartenant à un débiteur fait partie du gage des créanciers. La possibilité de réaliser cette valeur patrimoniale est subordonnée, soit au partage préalable du ou des biens en indivision, soit à l'aliénation de sa quote-part par le coïndivisaire. Le créancier peut alors participer au résultat de cette opération.

    A la condition que le partage soit possible et sous réserve que leur créance soit certaine, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage. La situation de ces créanciers est inférieure à celle des créanciers de l'indivision, puisqu'ils ne peuvent saisir un bien indivis. Ils ont la faculté de prendre une sûreté sur ce bien, par exemple une hypothèque, dont l'efficacité, toutefois, sera fonction du résultat du partage.

    Les forces actives de l'indivision peuvent éventuellement être insuffisantes à en couvrir les charges.

    I. Économie du régime de l'indivision

    A. Régime légal de l'indivision

    1. Droit de provoquer le partage à tout moment

    2. Administration des biens indivis

    a. Actes ou décisions laissés à l'initiative d'un seul indivisaire

    b. Actes ou décisions nécessitant la majorité des deux tiers

    c. Actes ou décisions nécessitant l'unanimité des indivisaires

    3. Droits des indivisaires

    4. Cessibilité des droits indivis

    B. Régime conventionnel de l'indivision

    II. Droits des créanciers sur les biens indivis

    A. Droit commun des créanciers susceptibles d'agir sur l'indivision

    B. Application à l'action en recouvrement des comptables de la DGFIP

    1. Impôt dû par une indivision

    2. Impôt est dû par un ou plusieurs indivisaires

    a. Prévenir les conséquences du partage

    b. Intervenir au partage lorsqu'il est provoqué

    C. Action en partage d'indivision

    1. Règles procédurales

    a. Assignation en partage d'indivision

    b. Difficultés liées à la procédure

    c. Les modalités du partage

     

     

  • Recouvrement fiscal - Mesures conservatoires

    Les mesures conservatoires désignent les garanties ou sûretés que peuvent constituer les créanciers en vue de sauvegarder leurs droits, sur un ou plusieurs éléments du patrimoine de leurs débiteurs, l'ensemble des biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, pour l'ensemble de leurs créances, ainsi qu'il ressort des dispositions extraites du livre IV consacré aux sûretés dans le code civil (C. civ., art. 2284 et suiv.).

     

    « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (C. civ., art. 2284, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

    « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (C. civ., art. 2285, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

    En vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) portant réforme des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

    Aux termes de l'article L. 511-2 du CPCE, « une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ».

    Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent pratiquer, comme tout créancier, des saisies conservatoires et obtenir des sûretés judiciaires régies par le CPCE.

    Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières :- lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (LPF, art. L. 277) ;

    - dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale de l'article L. 252 B du LPF et de l'article L. 16-0 BA du LPF ;

    - dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par l'article L. 270 du LPF et de l'article L. 273 du LPF.

    En cas de cession ou d'apport de fonds de commerce, les créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix de vente du fonds ou déclarer leurs créances au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds. Ces mesures sont des mesures conservatoires portant sur le fonds de commerce.

    Les mesures conservatoires peuvent être contestées devant le juge par le débiteur qui peut obtenir, si son recours prospère, mainlevée de la mesure.

    Ce chapitre est subdivisé en trois sections :

    - section 1 les mesures conservatoires prises par les comptables de la DGFiP (, BOI-REC-GAR-20-10-10) ;

    - section 2 la contestation des mesures conservatoires (, BOI-REC-GAR-20-10-20) ;

    - l section 3es différentes mesures conservatoires (, BOI-REC-GAR-20-10-30).

     

     

  • residence principale :la définition fiscale

    residence principale.jpg

     Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

     

    La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

     

    Le tableau des exonération des plus values immobilières

     

     Exonération de la plus-value résultant 
    de la cession de la résidence principale 

      plus value : délai entre la vente et le déménagement

     

    C A A  de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014 

    En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale 

     la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; 

     C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060

    Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée 

    La Cour a ainsi relevé :

     que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

     que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

     que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

     

    C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

     

    toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;