,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 13

  • Prescription allongée à 10 ans: non en cas d' enquêtes préliminaires ! CE 30.12.14

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    NOUVELLE JURISPRUDENCE

     

     

     

    Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public

     

    Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.

    Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC  ET repris par le L188C du LPF

     

     

    La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans  prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif

     

    La tribune sur le droit de communication par la justice 

     

    Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015 

    Délai de reprise en cas d'omission révélée par une  enquête préliminaire

     

    Le conseil d état vient d 'apporter une réponse à notre tribune en jugeant que l’enquête préliminaire , de plus en plus souvent utilisée par le parquet n 'ouvrait pas le délai spécial de 10 ans  La notion d’instance est précisée 

    Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30/12/2014, 371652

    Les conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public 

    Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. 

    Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet. 

    En ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction,

     

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  • Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CE 02.02.15)

    ARRET JP FISCALE.jpg La procédure fiscale française est  très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP

    Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations 

    Décision  QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012

     

    A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit  des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve 

    Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé

     

    Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal 

    Article L 76 B du LPF 

     ‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. « 

    Dans une premier arrêt   le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  04/05/2012, 338503,   avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé  à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci  statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable  

    Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal 

    Conseil d'État  3ème et 8ème ssr  N° 371929 2 février 2015

    Mme Angélique Delorme, rapporteur . Vincent Daumas, rapporteur public 

    "2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

     lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; 

    'il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;".

  • O FOUQUET L'obligation d'impartialite des services fiscaux

     

    SAINT LOUIS.jpgLe conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat 

     

     

    Chronique d’Olivier Fouquet
    publiée avec l’aimable autorisation
    de la
     REVUE ADMINISTRATIVE 

     

                   

    L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX 
    cliquer pour imprimer

     

    par Olivier FOUQUET 

    CE 1er Décembre 2008 n°292166 

     

     

    Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement

      

    Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? 

    Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires 

    Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 73896, l 

     Avis de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional - Délibérations auxquelles a pris une part active un membre de ladite commission en conflit personnel vif avec les candidats - Irrégularité de la consultation.

     

    L'analyse des faits par la CAA

     

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  • PLUS VALUE D'APPORT/ SURSIS OU REPORT

    lemilliardaire2.jpg Les plus values réalisées  par une personne physique lors l’apport de ses titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent ne pas être immédiatement imposées

    Elles bénéficient d’un sursis d’imposition de plein droit ou d’un report sur option  c'est-à-dire qu’elles ne deviennent  imposable que notamment au jour la cession des actions reçus en échange mais au taux applicable ce jour et non au jour de l’apport, l’administration considère que cet apport est intercalaire ( cf CE    

    ATTENTION il ne s’agit pas d’une exonération définitive, le report ou le sursis peuvent donc être remise en cause  

     

    MISE A JOUR JUILLET 2018
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    liquez pour lire


     Le nouveau régime dimposition de certaines plus values d’apport 

    pour imprimer la tribune cliquer 

    Abus de droit et sursis :
    L’apport rachat est un boni et non une plus value:


    Apports réalisés avant le 14 novembre 2012


    Apports réalisés après le 14 novembre 2012

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  • Acte anormal de gestion L’affaire Ferrari CE 23.01.15

    ferraripub.jpgDans un arrêt du 23 janvier 2015, le Conseil d'Etat réaffirme la notion d'acte anormal de gestion : 

    Conseil d'État 9ème et 10ème ssr N° 365525 23 janvier 2015

    M. Jean-Marie Deligne, rapporteur
    Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

    ses conclusions ne sont pas libres  

    Acte anormal de gestion  L’affaire Ferrari  CE 23.01.15

    la société Ferrari et Cie, qui exerce une activité d'agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rapporté à son résultat imposable les sommes de 492 904,61 euros et 53 011,85 euros correspondant à des provisions inscrites en comptabilité pour faire face au caractère irrécouvrable d'avances consenties à sa filiale, l'EURL Adjudis, depuis 1998, au motif que ces avances constituaient des actes anormaux de gestion ;

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  • IMPOT SUR LA FORTUNE La QPC du 15 janvier 2015

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     les BOFIP mai 2014 lire ci dessous 

     L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.

      L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur le patrimoine net des personnes physiques, dont certains biens bénéficient d'une exonération soit totale soit partielle. C'est un impôt déclaratif, progressif, payable annuellement et pouvant faire l'objet de réductions.

    La France et la Suisse sont les seuls états à développer un imposition  sur le capital des personnes physiques étant précisé que les droits de succession en suisse sont très faibles

    l’imposition sur le capital est très concentré sur 300.000 foyers fiscaux et vise principalement des épargnants non actifs et non collectionneurs d’art, dont le gros mot interdit sous sanction de censure est de considérer que cette historique activité  n’est pas créatrice d’emplois pour le France,  .son rendement budgétaire est faible (4MM€ soit 5 pour mille des PO ) mais son caractère économiquement inhibant est élévé  (lire le rapport fondateur officiel en 1979) .cette imposition est maintenue en l’état  pour des raisons essentiellement politique en souvenir du cartel des gauches en 1924

    MISE A JOUR JANVIER 2015 

    Valeur des créances à terme pour la détermination de 
    l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF
     

    Par une décision QPC datée du 15 janvier 2015 le Conseil constitutionnel apprécie la conformité à la Constitution de l'article 760 du CGI. 

    Après avoir estimé conformes à la Constitution les deux premiers alinéas,
    il considère le troisième non conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
     

    l'article non conforme à la constitution

    Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

    La décision QPC  du 15 janvier 2015 n°2014-436 

    Le communiqué  de presse   Dossier documentaire

    Il énonce ainsi que 

    "Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci ; que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt ; que le contribuable n'est ainsi pas en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; que les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l'impôt ; qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques".

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  • Non résident et plus value immobilière :le 19% pour tous

    plus value immobiliere des non residents,taxation of real estatecapital gain in france

    Non résident : exonération des  plus values immobilières 

    LES SIX DÉFINITIONS DE LA SPI

     

    Simulateur de calcul de plus-value immobilière

     

    Non résident et plus value immobilière/ les 33% supprimé pour tous ?

    l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 a élargi l'application du taux à 19% pour l ensemble des personnes physiques quelque soit l'état de résidence

    Attention LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE 

    pour nous contacter   

    les imprimés  

     En cas de cession d’un immeuble
     l’imprimé n° 2048 IMM (CERFA n° 12359) ;

    En cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, 
    i l’imprimé n° 2048 M (CERFA n° 12358).

     En cas de cession d’un Terrain à bâtir imprimé  2048 TAB 

    N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08)  2014  - 
    Descriptif du formulaire - 
    Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.

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  • Abus de droit et Transmission temporaire d'usufruit BOFIP du 8/12/14

     abus  de droit et transmission temporaire d'usufruitL’administration vient de prendre position sur la qualification de la tranmission temporaire d’usufruit 

    BOFIP du 8  décembre 2014  § 200

     

    Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.

    De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu.

    Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut, dès lors, être recherché selon les modalités prévues par l’article L. 64 du LPF. 

     

    Comment se protéger ; le rescrit abus de droit 

    Attention à la nouvelle responsabilité des conseils à compter du 1er janvier 2015

    jurisprudences et avis du comité des abus de droit ci dessous

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  • taux d 'intérêt fiscal en enregistrement : 2,2 % en 2015 ?

     

    paiement différé et fractionné des droitsLe crédit sur certains droits d’enregistrement 

     

    taux d 'intérêt  fiscal en enregistrement :
    0% en 2013 et 2014 c'est fini

     

     

    Aménagement du régime de paiement fractionné ou 
    différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
     

     

    LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE

     l’article 1717 du CGI dispose de modalité particulière  concernant le  paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière.

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOFIP in fine ci dessous

     

    Décret no 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe  de publicité foncière

     

    À compter du 1er janvier 2015, la référence au taux de l'intérêt légal pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession et de la taxe de publicité foncière est remplacée par celle du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers. 

    Le nouveau taux d'intérêt fiscal retenu sera celui pratiqué au cours du 4e trimestre de l'année précédant celle de la demande de crédit. Il correspond au taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe, retenu avec une seule décimale, puis réduit d'un tiers.

    Le taux d'intérêt 2015 pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession
    devra s'élever à 2,27 % (3,4 - 1,13). 

    Par ailleurs, la durée du fractionnement est réduite à 1 an ou 3 ans lorsque l'actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides, lesquels comprennent désormais les objets d'antiquité, d'art ou de collection. 

    Enfin, les versements fractionnés seront fixés à 3 ou 7 selon que le crédit de paiement s'établit sur 1 année ou 3 années. 

      le taux sera donc de 2.2 %

    les règles administratives et BOFIP au 12.09.12  cliquer 

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

    Les exceptions

    Paiement fractionné

    Paiement différé ou reporté

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements

    Les taux  du crédit

    Important : les sommes exclues du crédit

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOPIP in fine

     

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  • Le français PIKETTI sera t il le nouveau MARX ?

    capital piketti.jpgLe refus d’accepter la légion d’honneur de la France fait la une des journaux financiers du monde entier  ce débat certainement bashing  ET qui n'est donc plus une anecdote fraocoparisiennejustifie à mon avis que les avocats puissent en prendre connaissance 

    Mais qui est thomas Piketti cet enfant de Lutte Ouvrière   

    Thomas Piketty refuse sa Légion d’honneur: le monde entier en parle

    Cliquer pour lire la presse économique internationale qui parle ce cette "anecdote" 

    Certaines de ses propositions ont été reprises –avec beaucoup de souplesses et nuances  par  C LAGARDE  au FMI

    Quelques thèse de T P

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