11.10.2011

l'obligation de dissuader la fraude fiscale

 

la déclaration de soupçon de fraude fiscale« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

L’article L.561-15-II vise par ailleurs expressément les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir de la fraude fiscale (article L.561-15-II du CMF) mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.

 

le site de tracfin

 

les tribunes EFI sur TRACFIN 

 

 

 

Le service de renseignement financier tracfin vient d’informer les professionnels de la fiscalité  d’un résumé de sa politique en matière de prévention de la fraude fiscale

 

EFI rappelle qu’en 2010, le service de renseignement financier trafin a reçu 2817 déclarations de soupçon de fraude fiscale pour en  diffuser 110 à la DGFIP (source le rapport 2010 trafin)

 

Par ailleurs les avocats sont soumis à une obligation légale et déontologique de dissuader l'opération soupçonnable et donc de refuser de rentrer en"relations d'affaires "
et ce afin de ne pas déclarer un soupçon

 

Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011

 

Une obligation de vigilance et de prudence s'imposent pour tous les professionnels avant d’effectuer une déclaration de soupçon, dans les opérations suivante

 

 

Ces 16 critères peuvent être regroupés en trois catégories :

 

 Des opérations liées à des techniques d’organisation d’opacité : utilisation de sociétés - écran, organisation de l’insolvabilité…

 

Des opérations atypiques au regard de l’activité de la société : changements statutaires fréquents et injustifiés, opérations financières incohérentes…

 

Des opérations peu habituelles et non justifiées : transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué, dépôt de fonds par un particulier sans rapport avec sa situation patrimoniale connue, difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs, refus / impossibilité du client de produire des pièces justificatives quant à l’origine des fonds ou les motifs des paiements.

 

La déclaration doit elle être systématique ?

 

En mars 2010, le responsable de tracfin avait précisé dans la revue AGEFI ACTIFS

 

"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier responsable de TRACFIN
( Agefi  Acfifs 19.03.10) 

 

Le décret précise en effet dans son article 1er  que la déclaration  doit être effectuée en fonction de la spécificité de la profession du déclarant, conformément aux obligations de vigilance exercées sur sa clientèle et au regard des pièces et documents qu’il a réunis à cet effet.

 

 

04.11.2010

France Suisse entrée en vigueur le 4.11.10

mertz.jpgEntrée en vigueur de l’avenant
à la convention de double imposition
avec la France

 

la tribune sur le traité franco suisse

le communiqué de berne

Berne, 04.11.2010 - L’avenant à la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et la France est entré en vigueur aujourd’hui et, avec lui, la première convention prévoyant une assistance administrative en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. La simplification des dispositions contre les abus et le droit de la Suisse d’imposer les prestations en capital du 2e pilier versées à des résidents de France aussi longtemps que la France ne les impose pas font partie des principaux amendements. En outre, les institutions de prévoyance bénéficieront des avantages de cette convention.

Au cours d’une rencontre de travail entre le secrétaire d’Etat, Peter Maurer, et le secrétaire général, Pierre Sellal, la Suisse et la France se sont notifiés aujourd’hui par la voie diplomatique que l’avenant avait été ratifié conformément à leur droit national. Cet avenant est ainsi entré en vigueur avec l’échange de ces notifications.
Pour l’impôt sur le revenu, ses dispositions s’appliquent aux revenus versés au cours de l’année civile ou de l’exercice commercial commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Quant aux dispositions sur l’assistance administrative, elles s’appliquent aux années civiles ou aux exercices commerciaux commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date.
L’avenant à la convention a été signé à Berne le 27 août 2009 et approuvé par les Chambres fédérales le 18 juin 2010. Le délai référendaire est échu le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé

28.09.2010

la fin du secret bancaire à suivre

detective.jpgla fin du secret   bancaire  à suivre 

 

 

 

Échange de renseignements en matière fiscale

 

Les 12 premiers traites publiés en juillet 2010 

 

 Luxembourg France l’avenant du 3 juin 2009  

 

Belgique France l’avenant du 7 juillet  2009  

 

Suisse France l’avenant du 27 aout 2009  

 

L’avenant à la convention entre la République française et le Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions   cliquer

 

L'avenant à la convention entre la République française et la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu cliquer

 

L'avenant à la convention entre la France et Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus  cliquer

 

 

 

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08.08.2010

SUISSE : Ou en est le traité d'entraide

SUISSE UE.jpgSUISSE : Un point sur le traité et l'utilisation des fichiers volés

 

Les tribunes EFI sur la Suisse

 

Les travaux parlementaires en France

 

Les travaux parlementaires en Suisse

 

 

 MAIS LA QUESTION DEMOCRATIQUE SUIVANTE EST POSEE

 

Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements

à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ?

 

Un intense débat est en cours chez nos voisins sur ce vrai problème de la loyauté de la preuve

 

La loyauté de la preuve en matière fiscale

 

La fantastique transparence des administrations suisses vis-à-vis des citoyens  nous permet de nous faire une idée de ce délicat problème révélé par Le Temps      ( imprimer en pdf )

Le Conseil fédéral veut ancrer l’interdiction d’accorder d’entraide administrative lorsque l’Etat demandeur se base sur des données bancaires volées. dans une ordonnance, et ensuite dans une loi.

procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance

sur l’exécution de l’assistance administrative

d’après les conventions de double imposition (OACDI)°

 

L’OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants). L’OACDI règle en particulier l’examen préliminaire des demandes d’assistance administrative, l’obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l’utilisation à d’autres fins des renseignements fiscaux transmis, l’interdiction d’accorder l’assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d’assistance administrative de la Suisse.

Mais les juristes de lOffice fédéral de la justice (OFJ) estiment  que ce n’est pas suffisant comme ils l’ont précisé dans un avis  de droit diffusé par la chancellerie fédérale sur internet

DFJP, Office fédéral de la justice:

Demandes d'assistance administrative fondées sur des données volées,

avis de droit du 23 février 2010   

Ces juristes estiment en effet   qu’il n’est pas suffisant de faire figurer cette clause dans le droit interne pour qu’elle soit opposable à l’Etat cocontractant. L’Etat concerné ne pourrait certes pas avoir gain de cause devant un tribunal suisse contre un refus de la Confédération. En revanche, selon les conclusions de l’avis de droit, il pourra prendre des mesures de rétorsion. L’Etat cocontractant pourra suspendre l’application de la convention, la dénoncer ou exercer des pressions auprès du G20 pour que la Suisse soit replacée sur la liste grise ou noire des Etats non coopératifs.

Selon les experts de l’OFJ, il est toutefois impossible pour la Suisse de revenir sur les dix conventions déjà signées et approuvées durant la session d’été par le Parlement - entre autres avec la France et les Etats-Unis. La solution proposée ne pourrait être envisagée que pour l’avenir, précisent les juristes.

Le Parlement a déjà tenu compte d’une certaine manière des réserves juridiques du Conseil fédéral.

En approuvant les CDI notamment celui avec la France, il a en effet chargé le conseil fédéral gouvernement d’exiger des Etats cocontractants qu’ils transmettent une déclaration confirmant qu’ils ont pris connaissance de la disposition suisse concernant les données volées.

En ce qui concerne le traité avec  la France, le vote suisse du 19 juin est clair

Arrêté fédéral portant approbation d’un nouvel avenant

à la convention entre la Suisse et la France

contre les doubles impositions du 18 juin 2010 

"Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivante

Art. 3

1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l'entraide judiciaire.

2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement de la République française."

 

En language non diplomatique,

le conseil federal peut il ratifier le traité si cette clause est refusée par la France ??

 

17.06.2010

SECRET BANCAIRE .l'affaire UBS

la chute du secret bancaire.jpg

pour commander l 'ouvrage cliquer

 

 L’accord UBS / IRS  est définitivement adopté

 

Le communiqué de presse

 

 

 

 

Le dossier complet

 

Les tribunes sur l' IRS

 

La rebellion des juges suisses  tell.jpg

 

 

Conformément à ce qu’avait recommandé la Conférence de conciliation, le conseil National de la Suisse a accepté ce jeudi matin de renoncer au référendum facultatif par 81 voix contre 63 et 47 abstentions et en conséquence a accepté  l’accord de transmission des données fiscales à l’ IRS.

 

une synthese suisse

 

UBS a fait part de sa satisfaction

 

La transmission à Washington des données de milliers de clients UBS pourra bien avoir lieu selon les termes de l’accord passé en août 2009.

 

 INEDIT EFI . L' ACCORD ORIGINAL DU 19 AOUT

 

 

Agreement between the United States of America and
the Swiss Confederation on the request for information
from the internal revenue service of the United states of America
regarding
UBS  AG

 

L'accord en français 

 

 

Chacun pourra ainsi juger de la force morale  des accords  internationaux et de leur remise en cause d'une manière rétroactive ....

 

25.02.2010

SUISSE l'avenant du 27 aout

 

berne.jpg

 

 

 

 

25.02.10 

 

 

 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE FRANCAIS

 

L'ETUDE D'IMPACT

 

 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE SUISSE ( en préparation )

 

le Conseil fédéral précise les premières mesures
contre la fraude fiscale et la soustraction d'impô
t

 

29.01.10 

 

 

"Ce qui prime ici absolument sur toute autre considération, c’est d’assurer la sécurité du droit »
Michel Derobert , secrétaire général de l’ABPS  cliquer

 

Lire la suite

03.11.2009

Belgique:echange automatique dès le 1er janvier 2010

COFFRE OIVERT.jpgBelgique : application de la directive épargne le 1er janvier  2010

 

L’échange automatique d’informations  sur les intérêts de l’épargne  entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les intérêts de 2010

 

Le principe de la directive épargne

 

La directive Epargne 2003/48/CE

 

UE Secret et directive épargne

 

Révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne

 

27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3 du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 1er. Dans la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010...... 

 

 L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux paiements d'intérêts faits ou attribués à dater du 1er janvier 2010 

 

Article 338bis, CIR 92 (ex 2009)

 

A compter du 1er janvier 2010, les banques belges devront transmettre , au plus tard  en mai 2011, aux autorités fiscales des autres états membres  l’ensemble des informations –identités du bénéficiaire effectif , numéro du compte  montant des intérêts au sens de la directive   mis en paiement à compter du 1er janvier 2010 – prévu par la directive épargne ainsi que les intérêts courus depuis le 1er janvier 2005 en cas de capitalisation d’intérêts.

 

 

secret bancaire : accord France Belgique du 7 juin 2009

 

 

A terme l’échange automatique généralisé d’informations

 

La tribune EFI

 

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

 

Article 2

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts, quelle que soit la manière dont ils sont prélevés, exception faite des impôts indirects déjà couverts parla législation communautaire relative à la coopération administrative entre États membres.

2. La directive s’applique également aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public.

 

Le dossier parlementaire

 

 

 

 

 

08.07.2009

Secret bancaire; accord franco-belge

secret france belgique.jpgLa France et la Belgique signent un accord d'échange de renseignements permettant la levée du secret fiscal.

 

Les tribunes sur la Belgique

 

le communiqué AFP

 

L'avenant signé le 7 juillet 2009

 

le  modele: l'avenant avec le luxembourg

 

 

 

Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, et Didier REYNDERS, Vice-premier ministre et ministre des Finances de la Belgique, ont signé ce mardi 7 juillet 2009 un avenant à la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, permettant d’y insérer une clause d’échange de renseignements conforme aux derniers standards de l’OCDE.

Cette clause d’échange de renseignements permettra désormais à l’administration fiscale française d’obtenir des autorités belges des renseignements, y compris bancaires, sans limitation.

Cette signature intervient au lendemain de la conférence de Berlin du 23 juin 2009, réunie

sur une initiative franco-allemande, et au cours laquelle 19 États, dont la Belgique, ont manifesté leur attachement à la transparence et à l’échange d’information en matière fiscale. Elle est une nouvelle traduction concrète des décisions prises dans le cadre de la réunion des chefs d’États du G20.

Christine LAGARDE et Éric WOERTH se réjouissent de cet accord qui offre un support adapté à la coopération entre les administrations fiscales et qui illustre l’efficacité du processus en faveur de la transparence engagé sur la scène internationale.

Cet avenant s’inscrit dans le prolongement de plusieurs accords du même type signés récemment par la France et sera suivi d’autres signatures avec des États figurant sur la liste des États ou territoires non coopératifs de l’OCDE, permettant de doter progressivement l’administration fiscale d’un arsenal plus complet et plus efficace pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.

L’avenant signé sera soumis à la ratification du Parlement français dans les meilleurs délais.

Il sera prochainement disponible sur le site Internet