• ISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE

    heureux.jpgISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE  

    Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. 

    Dans un premier arrêt, la cour de cassation a jugé  que

     

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2007, 06-13.087,  

     

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles

     

    Cette affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de Lyon qui a annule les avis de recouvrement en constant des les rapports économiques étroits entre les sociétés 

    La DGFIP s’est pourvue en cassation

     

     

    Et la cour de cassation  a donne raison au contribuable
    sur une analyse économique de la situation

     

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68.574

     

     l’arrêt constate que les sociétés P2G et GLD avaient des rapports économiques étroits
    - l’identité et la nature même des prestations fournies par la première à la seconde, s’agissant d’interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, induisait une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ;
    -l’activité de prestation en matière de direction générale et financière, qui donnait une impulsion en amont de l’activité de la société holding GLD, était une activité complémentaire de celle de cette dernière 
    - ces deux sociétés avaient donc des activités connexes et complémentaires ;

     l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

     

     

  • SUISSE la plus value à 16%!!

    heureux.jpgSUISSE   Le TA Paris a jugé que le taux de prélèvement est de 16%  et non de 33% sur les plus values immobilières réalisées par des résidents suisses

     

    Comme je l’avais envisagé en application de l'article 15,4 de la convention franco-suisse, le taux du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI sur les plus-values immobilières réalisées en France par des résidents suisses est réduit de 33,1/3 % à 16 %

     

    Note de P MICHAUD Cette jurisprudence peut être envisagée pour des résidents d’autres  états

     

    Le tribunal administratif de paris a statué sur la clause d’égalité de traitement dans les termes suivants

     

    Tribunal administratif de Paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch., JMA 

     

    Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 2 ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ; qu'ainsi elles ne concernent pas que l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient l'administration ;

     que ledit calcul, ainsi entendu, doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident de Suisse ou de France ;

     que, dès lors, l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux de 33,1/3 % réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A, aux personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ; qu'ainsi, le requérant est fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 UB précité du CGI, à raison de la vente de ses parts dans les sociétés à prépondérance immobilière Parfon et Wilson Montjoie ;

    Article 1er :  Le taux du prélèvement libératoire auquel a été soumis, au titre de l’année 2004, M. Jean-Michel A, sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, à raison de la cession de parts dans les sociétés Parfon et Wilson Montjoie, est réduit de 33,1/3% à 16 %.

     

    ATTENTION ce jugement n'est pas définitif, l'administration ayant fait appel le 17 septembre 2010 sous le N° 10PA04737

     

     

    ATTENTION les procédures de demande de remboursement du trop payé en  2008 et 2009   doivent être  doivent etre engagées avant le 31 décembre 2010

     

    A lire aussi

     

  • L'opposition aux actes de poursuites

    legion.jpg1 ère partie  L'opposition aux actes de poursuites

    CONTENTIEUX DES POURSUITES 

    Patrick Michaud avocat

    Le recouvrement des impôts fait l’objet de règles contentieuses peu connues concernant notamment l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement

    LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES 

    L'article L 281 du Livre des procédures fiscales

    L'opposition aux actes de poursuites cliquer 

    OPPOSITION DOC

    Le recouvrement des impôts fait l’objet de règle contentieuse peu connue concernant l’obligation de la lettre de rappel, le commandement de payer, l’avis à tiers détenteur, la saisie des salaires, la vente judiciaire, la solidarité fiscale et le sursis de paiement

    La phase du début de la contestation du recouvrement forcé est l’opposition aux poursuites

    Documentation Administrative 12C23

     

     

     

    Complexité des procédures de recouvrement.

     

    La phase administrative de l'opposition aux  poursuites

     

    La phase juridictionnelle de l’opposition aux poursuites.

     

    L’opposition à poursuite devant le Juge de l'exécution.

                  Procédure de saisine du Juge de l’éxécution

    L’opposition a contrainte devant le Tribunal administratif

    L’opposition à contrainte devant le  Tribunal de grande instance.

     

  • ISF : réforme en cours ????!!!!

    reforme fiscale.jpgLe patrimoine des ménages.

    Les tribunes sur la réforme de l'ISF

     

    Conseil des prélèvements obligatoires  mars 2009

     

    La synthese

     

    Le rapport complet 

     

     PRÉSENTATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

    .I - Le patrimoine des ménages et son évolution  . . . . . .7

    .II - Les prélèvements assis sur la détention .du patrimoine  . . . . . . .9 .

    III - Les prélèvements assis sur la transmission .de patrimoine  . . . 11 .

    IV - Les prélèvements assis sur les revenus .du patrimoine  . . . . . . . 13 .

    V - Une évaluation d’ensemble des prélèvements .sur le patrimoine des ménages  15 .

    CONCLUSION  . ..17 . 

     

    O FOUQUET

     

    Le patrimoine des ménages et son évolution .

     

    En  1997,  la  richesse  nette  des .ménages  s'élevait  à  un  peu  plus  de .3 800 milliards  en  euros  courants,  soit .environ 160 000 euros par ménage. Fin .2007,  elle  s'élevait  à  près  de  .9  400  milliards  d'euros,  soit  plus  de  .380  000  euros  par  ménage.  Le  rapport .entre  le  patrimoine  net  et  le  revenu .disponible  brut  des  ménages,  qui  était .resté stable sur la  période  1987-1997, a .fortement  progressé  après  1999  pour .atteindre, fin  2007,  plus  de 7  années et .demi  de  revenu  disponible  ;  la .progression  du  patrimoine  net  a  été .globalement  plus  forte  en  France  que .dans les autres pays de l'OCDE. .Cette croissance exceptionnelle de la .richesse  nette  des  ménages  s'explique .d'abord par l'évolution  des prix réels de .l'immobilier. . .

     

    Le poids de l’immobilier.

    Lire la suite

  • Les lois financières 2010-2011

    legion.jpg

     

    cette tribune sera affichee dans la tribune actualites a droite de votre ecran jusqu'en janvier 2011

    la loi de finances rectificative pour 2010 

    Le dossier parlementaire 

     

    la loi de finances pour 2011  

    le communiqué du 29 septembre 

    le dossier parlementaire

     

    loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 

    le communiqué du 28 septembre 2010

    le dossier parlementaire

     

    Tribune  Niches fiscales et sociales les rapports

     

    Rapport du conseil des prélèvements obligatoires 2010

    Entreprises et "niches" fiscales et sociales, 

     

     Le communiqué de presse

    Le rapport sur les niches des entreprises

    La synthèse 

    Dans le  rapport visé ci dessus , que les députés lui avaient commandé et qu’il leur a été présenté mercredi 6 octobre, le Conseil des prélèvements obligatoires formule 70 propositions visant à mieux encadrer et, surtout, à réduire les niches fiscales et sociales dont bénéficient les seules entreprises : l’institution propose ainsi “entre 15 et 29 milliards d’euros” d’économies, sachant que le manque à gagner total pour l’Etat, induit par ces différents avantages fiscaux, est de 172 milliards d’euros cette année. 

     

     

     

     

     

     

  • O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement !

    Rediffusion à la suite de l'intervention du président de la République

    des avancées de réforme nécessaires sont proposées!!! cliquer

     

     

    olivier fouquet les echos.jpg Qui est O Fouquet ?

     

    Le président Olivier FOUQUET nous fait l’amitié de donner aux 10.000 visiteurs de ce blog sa première impression après la décision du conseil constitutionnel sur l'ISF sur ce qu’il appelle un  bouleversement fiscal .

     

    Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.  

    Les tribunes d'O FOUQUET   

    Le blog de Philippe LE CŒUR du MONDE

     

    La récente décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n°2010-44 QPC qui a déclaré l’ISF conforme à la constitution française  est appelée à de nombreux commentaires. 

    Lire la suite

  • I La garde à vue fiscale

    dedective.jpg La procédure judiciaire
    d’enquête fiscale

    Patrick Michaud, avocat

     

    I La garde à vue fiscale
     
     

     

    La garde à vue aux usa

     

    L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

    Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves d'‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale

     

    Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

     

    Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
    d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

    Lire la suite

  • Le droit de placer en garde à vue

    Le droit de placer en garde à vue

    Article 77 En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
    L'inspecteur fiscal judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
    Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
    Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus.
    Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
    Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
    ATTENTION dans certaines situations de criminalité organisée, la garde à vue peut être allongée
    Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
    Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30

  • LA GARDE A VUE FISCALE

    La procédure judiciaire
    d’enquête fiscale
    Patrick Michaud avocat

    I La garde à vue fiscale

    L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
    La procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue aux agents issus de la DGFIP qui la mettent en œuvre des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaires, et notamment le droit de garde à vue

    Le recours à ce dispositif sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification.

    En cas d’avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration, la DGFIP dépose plainte.

    Le Parquet pourra alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur.

    Celle ci comporte des agents issus de la DGFIP qui mettent en œuvre des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaires, et notamment le droit de garde à vue
    Le législateur a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue, dans le cadre de des articles 63 et 77 du CPrP, pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
    ATTENTION, les conditions de la garde à vue sont en cours de modification par le Parlement à la suite de décisions du conseil constitutionnel et d’arrêts de la cour européenne des droits de l homme
    Les droits du gardé à vue fiscal

    Le droit de placer en garde à vue

    Article 77 En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
    L'inspecteur fiscal judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
    Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
    Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus.
    Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
    Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
    ATTENTION dans certaines situations de criminalité organisée, la garde à vue peut être allongée
    Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
    Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
    Communication des droits au gardé à vue
    1) Obligation d’informer le gardé à vue des infractions reprochées
    Article 63-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 81 JORF 10 mars 2004
    Abrogé par Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
    Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un inspecteur fiscal judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
    Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
    Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
    Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
    NOTA:
    Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63-1 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
    Le droit d’informer ses proches

    Article 63-2 En savoir plus sur cet article...
    Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
    Si l'inspecteur fiscal judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
    Le droit à une visite médicale
    Article 63-3 En savoir plus sur cet article...
    Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'inspecteur fiscal judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
    A tout moment, le procureur de la République ou l'inspecteur fiscal judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
    En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'inspecteur fiscal judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'inspecteur fiscal judiciaire.
    Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
    Le droit de s’entretenir avec un avocat
    Article 63-4 En savoir plus sur cet article...
    Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
    Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
    L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'inspecteur fiscal judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
    A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
    L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
    Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
    Cependant l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures ou de soixante douze heures dans le cas d’infraction notamment de terrorisme ou de drogue
    Le droit de garder le silence
    Ce droit est un droit fondamental reconnu par la convention européenne des droits de l homme mais n’est pas inscrit dans le code de procédure pénale
    Le droit de savoir la suite réservée
    Article 77-2 En savoir plus sur cet article...
    Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.
    Le droit de consulter le dossier
    Ce droit n’est pas prévu par la loi française
    Rédaction du procès verbal d auditions
    Article 64 En savoir plus sur cet article...
    Tout inspecteur fiscal judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
    Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
    Article 65 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 4 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
    Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
    Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
    Article 66 En savoir plus sur cet article...
    Les procès-verbaux dressés par l'inspecteur fiscal judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
    NOTA:
    Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 77 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

  • TVA et vente de terrain à batir

    Rép. min. n° 86408, JOAN du 12 octobre 2010
    Un particulier qui vend un terrain à bâtir peut, dans certains cas, être redevable de la TVA à ce titre.
    Depuis le 11 mars 2010, les cessions de terrains à bâtir ne sont soumises à la TVA que si elles sont réalisées par des assujettis. Il s'agit, en pratique, des personnes pour lesquelles ces ventes ne s'intègrent pas dans la gestion de leur patrimoine privé mais au contraire pour qui elles constituent une véritable activité économique.
    La frontière entre la simple gestion du patrimoine privé et la réalisation d'une activité économique est parfois ténue. L'administration fiscale vient de préciser les contours de cette limite dans une hypothèse où un particulier, retraité en l'espèce, avait aménagé en huit lots distincts un terrain à bâtir qu'il avait reçu par donation et qu'il avait ensuite vendus.
    L'administration fiscale rappelle qu'un particulier qui vend un terrain à bâtir reçu par succession, ou qu'il a acquis pour un usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique.
    Attention toutefois car cette présomption peut être renversée. Tel sera notamment le cas s'il engage des démarches actives de commercialisation foncière, acquérant le terrain en dehors d'une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.
    Et certains critères permettent de caractériser en outre une activité économique, tels l'engagement par le cédant de dépenses d'aménagement significatives ou bien encore lorsque ces dernières sont prépondérantes dans la valeur des cessions réalisées.
    Dans ces situations, la vente du terrain à bâtir est en principe soumise à la TVA.
    À noter : en revanche, le simple lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix de vente n'est pas, à lui seul, susceptible de remettre en cause la non soumission à la TVA de la vente, ni par ailleurs le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s'étalent ces opérations, ou encore l'importance des recettes retirées par le cédant des cessions.