30.10.2010

UE Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales

conseil des ministres.jpgAssistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales

Patrick Michaud, avocat

 

Lire aussi

UE Coopération fiscale contre la fraude

 

La commission a proposé une nouvelle directive   visant à améliorer l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales.

Elle  a pour objet de renforcer et d'améliorer l'assistance au recouvrement entre les États membres, ce qui devrait permettre d’améliorer le taux de recouvrement, qui ne représente actuellement que 5 % environ des montants pour lesquels une assistance est demandée

Livre des procédures fiscales

Assistance internationale au recouvrement

 

La proposition de directive (projet)

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29.10.2010

Du theatre fiscal: le diable rouge

 

diable rouge.jpg Rapport sur la situation des finances publiques

 

par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis  avril 2010

Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites.

 

 

diable rouge.jpgLe diable rouge

 

L'auteur Antoine Rault

 

Au sommet de son pouvoir mais à la fin de sa vie, le cardinal Mazarin achève l'éducation du jeune roi Louis XIV, sous le regard de la reine-mère Anne d'Autriche et d'un Colbert qui attend son heure. Tous ces personnages, leurs calculs et leurs rivalités ne sont pas sans rappeler les jeux du pouvoir et ces liens étroits entre affaires publiques et vie privée dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la scène politique. Tant il est vrai que les régimes changent mais que les motivations des hommes restent les mêmes...et dans la lumière de l'actualité avec ce passage entre Colbert et Mazarin sur la dette publique 

 

 

Colbert  et Mazarin sur la dette publique  cliquer

 

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat… L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça.

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui, c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des cen­taines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… C'est un réservoir inépuisable. »

 

 

28.10.2010

UE: Bouclier et plafonnement ISF discriminatoires

COMMISSION EUROP.jpgBRUXELLES La Commission européenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre la France sur le "bouclier fiscal" et le plafonnement de l'ISF au motif qu'ils sont  discriminatoires pour les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France

Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne. 

LA TRIBUNE EFI de septembre 2008 DENONCANT CETTE INEGALITE  

LE COMMUNIQUE DE LA COMMISSION 

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Un abus de droit peut il être un délit pénal

abus de droit.jpgUn abus de droit peut il être un délit pénal

 

Quelle valeur pour une créance abandonnée avec une clause de retour à meilleure fortune ?

l'administration fiscale a notifié à Mme X..., unique héritière de Mme Y..., décédée le 24 juin 1990, un redressement consécutif à la réintégration dans l'actif successoral d'une créance que la défunte détenait en compte courant au sein de la SARL Le Terminus ;  Mme X... a contesté le rappel de droits ainsi mis à sa charge en soutenant que cette créance avait été abandonnée par Mme Y... au profit de la société ;la cour de cassation décide de… 

 

C Cas, Ch commerciale, du 27 juin 2000, 98-10.164, Publié au bulletin

 

 

 

 

 

Une  clause de retour à meilleure fortune peut elle être pénalement être abusive

 

 

Un de nos amis m’ a demandé de vous informer  d’une décision peu connue de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a condamné pénalement de contribuables pour avoir notamment utilisé abusivement des abandons de créances dans le but de rajeunir des pertes

 

 

Cour de Cassation, Ch crim, du 22 novembre 2006, 05-87.267, Inédit 

 

 

La cour de cassation a confirmé  l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 novembre 2005, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, a ordonné la publication et l’affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l’administration des impôts, partie civile ;

 

 

il apparaît que les prévenus ont donc repris une société largement déficitaire, qui présentait une situation négative de 3 millions de francs, dans le seul but d’y localiser des profits réalisés dans le cadre d’autres sociétés qu’ils animaient et d’utiliser les déficits en instance de report pour les imputer sur les bénéfices transférés et ainsi éluder partiellement l’impôt ;

 

les conditions de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales qui dispose que ne peuvent être opposées à l’Administration les conventions qui déguisent un transfert de bénéfices, se trouvent ainsi réunies ;par ailleurs, le contrôle fiscal a révélé que la SNC Verneuil et Associés avait restitué en 1998 une créance de 3 800 000 francs dont la cession lui avait été consentie en 1996, avec clause de retour à meilleure fortune, par la SCI Marbeau dont elle détenait les parts ;

cet abandon de créance a permis de dégager, fin 1996, un bénéfice pour la SNC Verneuil et Associés, précédemment Socima, alors que les déficits de l’année 1991 étaient en voie d’être atteints par la prescription ; 

 

la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune constatée en 1998 a permis de neutraliser économiquement l’opération en générant une charge qui a créé un déficit “ rajeuni “ imputable sur l’exercice 1999 et sur les quatre exercices suivants ; 

 

ce montage, dont la finalité était purement fiscale, a été considéré, à bon droit comme abusif, au sens de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, par l’administration qui a réintégré la somme de 3 800 000 francs déduite indûment ; que l’abus de droit est caractérisé à l’encontre des prévenus ;

27.10.2010

Le contrôle de l'égalité devant l'impôt

 

conseil constitutionnel.gifLe conseil constitutionnel juge
de la rupture de l’égalité devant les charges publiques

 

Considérant que la Compagnie agricole de la Crau est soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25 % de son bénéfice net global.

 l'article 1er de la loi du 30 avril 1941, qui approuve ce prélèvement, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

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26.10.2010

IVExécution forcée sur créances d'argent

avocat fiscaliste et tresor.jpgTITRE 4

LA SAISIE DES CREANCESDE SOMMES D'ARGENT

 

 

 

 

 

 

source 

INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-014-A-M du 24 février 2006

 

 

 

 

 CHAPITRE 1 LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS..

 

la saisie des rémunerations cliquer

 

Aux termes des dispositions de l'article L 145-1 du Code du travail "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soit le montant e t l a nature de leur rémunération, la forme ou la nature de leur contrat".

Cette définition très large englobe le salaire proprement dit et tous ses accessoires tels que les primes, commissions, participations aux bénéfices, avantages en nature, heures supplémentaires...

.

 

 1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS.

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SÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

avocat fiscaliste et tresor.jpgSÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

 

 

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires (article 2324 du Code civil). Il ne peut être établi que par la loi dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement.

 

Il s'analyse donc comme un droit de préférence conférant au titulaire de la créance, en l'espèce l'etat , lorsqu'il vient en concurrence avec d'autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi a donné à la créance privilégiée.

Il ne confère pas de droit de suite lorsque des éléments de ce patrimoine sont aliénés.

 

 

On distingue trois grandes catégories de privilèges :

 

 

-  les privilèges généraux portant sur tous les meubles et, en cas d'insuffisance, sur tous les immeubles du débiteur ;

-  les privilèges portant sur certains meubles ou privilèges spéciaux mobiliers ;

-  les privilèges portant sur certains immeubles ou privilèges spéciaux immobiliers.

Pour le recouvrement des impôts directs, le Trésor bénéficie de deux privilèges mobiliers :

-  un  privilège général s'exerçant sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

-  un  privilège spécial, pour les taxes foncières et la fraction d'impôt sur les sociétés due par les sociétés à raison des revenus d'un immeuble ainsi que la taxe sur les bureaux dans la région Ile-de-France. Il affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à l'imposition.

 

Instruction codificatrice n° 09-014-a du 1er juillet 2009

ci dessous

 

 

Ces privilèges sont définis aux articles 1920, 1923, 1924, 1929 quater et 1929 septies du Code général des impôts.

 

Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920.

De même, en vertu des articles 1723 quater et 1723 decies du Code général des impôts, le privilège du Trésor de l'article 1929-1 du même code garantit le recouvrement des taxes d'urbanisme.

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Un apport cession suivi d'une revente est il un abus de droit?

accordeon.jpg  Dans quelles conditions un apport de titres placé en report d'imposition (CGI ancien art. 160, I ter) suivi de la revente des titres par la société peut il constituer un abus de droit

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

Dans deux arrêts, le conseild'Etat , en donnant raison aux contribuables a réaffirmé le principe suivant

 

Conseil d'État,  08/10/2010, 313139

 

Conseil d'État, 08/10/2010, 301934, Inédit au recueil Lebon

 

 

Le principe

 

-          le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;

 

-          le placement en report d’imposition n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 

L’application du principe à la situation de fait

Conseil d'État,  08/10/2010, 313139

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme A ont créé la société civile Majomix dont ils détenaient chacun la moitié des parts

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25.10.2010

V Saisie et vente des valeurs mobilières

avocat fiscaliste et tresor.jpgTITRE 5

LA SAISIE ET LA VENTE DES DROITS D'ASSOCIE ET DES

VALEURS MOBILIERES

 

source

Instruction codificatrice n° 06-014-A-M du 24 février 2006

 

Cette procédure permet d'appréhender les droits incorporels du débiteur, autres que les créances de sommes d'argent, tels que les actions, obligations, SICAV, fonds communs de placement, parts sociales de sociétés civiles, de SARL,...

La saisie consiste en la signification d'un acte d'huissier à la personne morale émettrice ou à son mandataire ou à

L’intermédiaire habilité qui gère le compte-titre du débiteur.

La saisie a pour effet de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, attachés à l'intégralité des valeurs dont il est titulaire.

Dans les huit jours, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier.

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les valeurs mobilières ou droits d'associé saisis A défaut, la vente forcée est effectuée, soit en bourse par l'intermédiaire d'un agent de change pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché, soit sur adjudication notariée pour les autres valeurs mobilières et les droits d'associé.

Dans tous les cas, préalablement à l'engagement des opérations de saisie et de vente des titres détenus par un débiteur, l’administration devra examiner l'opportunité de cette procédure, notamment en ce qui concerne les parts d'associé et les valeurs mobilières qui ne font pas l'objet d'une cotation boursière.

 

 

 

1. L'OPPORTUNITÉ D'ENGAGER LA PROCÉDURE DE SAISIE ET DE VENTE DES TITRES

NON COTÉS.

1.1. La valeur de l'actif net social

1.2. L'étendue des droits de l'associé

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L'avis à tiers détenteur

avocat fiscaliste et tresor.jpg L'avis à tiers détenteur

 

Instruction codificatrice N° 02-063-A-M du 22 juillet 2002

 

 

Le bulletin officiel de la comptabilité publique

 

 

Le recouvrement des impôts et taxes assimilées pris en charge par les comptables du Trésor est assorti du privilège général du Trésor.

Pour l'exercice de ce privilège, les comptables peuvent, dans certains cas, utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur décrite aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales.

Cette procédure leur permet, sur simple demande, d'obliger un tiers à verser entre leurs mains les fonds dont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable, à concurrence des impôts dus par celui-ci.

 

Articles L. 262  et L. 263 du livre des procédures fiscales

 

"si une lettre de rappel doit être envoyée au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite donnant lieu à des frais, l'article 1912 du code général des impôts, qui énumère limitativement ce type d'actes, ne vise pas l'avis à tiers détenteur,"

 

L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations (ou des pensions).

la saisie-attribution et l'avis à tiers détenteur ont le même effet d'attribution Immédiate. Le principal avantage de la procédure d'avis à tiers détenteur est qu'elle peut être notifiée par la voie postale, et n'entraîne pas la liquidation de frais de poursuite à la charge du débiteur.

 

SOMMAIRE

 

CHAPITRE 1 LE CHAMP D'APPLICATION

 

Cour de cassation,Ch com, 15 septembre 2009, 08-18.746, Inédit

 

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