Le droit de placer en garde à vue (06/11/2010)

Le droit de placer en garde à vue

Article 77 En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
L'inspecteur fiscal judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus.
Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
ATTENTION dans certaines situations de criminalité organisée, la garde à vue peut être allongée
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30

08:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |