I La garde à vue fiscale

dedective.jpg La procédure judiciaire
d’enquête fiscale

Patrick Michaud, avocat

 

I La garde à vue fiscale
 
 

 

La garde à vue aux usa

 

L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves d'‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale

 

Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

 

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

 

Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article  L228 du livre des procédures fiscales  lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française

2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification

Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale

 

La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte.

 

Le Parquet pourra  alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur. Celle-ci aura tous les droits des officiers de police judiciaire notamment  le droit de perquisition fiscale

 

Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue  et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles  63 et 77 du CPrP,  pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots

 

 

Le droit de placer en garde à vue. 2 

Communication des droits au gardé à vue. 2 

Obligation d’informer le gardé à vue des infractions reprochées. 2 

Le droit d’informer ses proches. 3 

Le droit à une visite médicale. 3 

Le droit de s’entretenir avec un avocat 4 

Le droit de garder le silence. 4 

Le droit de savoir la suite réservée. 4 

Le droit de consulter le dossier 4 

Rédaction du procès verbal d auditions. 4 

 

Les droits du gardé à vue fiscal

 

 I Le droit de placer en garde à vue

 

Article 77 En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.

L'inspecteur fiscal judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus.

Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

ATTENTION dans certaines situations de criminalité organisée, la garde à vue peut être allongée

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

II Communication des droits au gardé à vue

1) Obligation d’informer le gardé à vue des infractions reprochées

Article 63-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 81 JORF 10 mars 2004

Abrogé par Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un inspecteur fiscal judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

NOTA:

Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63-1 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

Le droit d’informer ses proches

 

Article 63-2 En savoir plus sur cet article...

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'inspecteur fiscal judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

Le droit à une visite médicale

Article 63-3 En savoir plus sur cet article...

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'inspecteur fiscal judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

A tout moment, le procureur de la République ou l'inspecteur fiscal judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'inspecteur fiscal judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'inspecteur fiscal judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Le droit de s’entretenir avec un avocat

Article 63-4 En savoir plus sur cet article...

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'inspecteur fiscal judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Cependant l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures ou de soixante douze heures dans le cas d’infraction notamment de terrorisme ou de drogue

Le droit de garder le silence

Ce droit est un droit fondamental reconnu par la convention européenne des droits de l homme mais n’est pas inscrit dans le code de procédure pénale

Le droit de savoir la suite réservée

Article 77-2 En savoir plus sur cet article...

Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.

Le droit de consulter le dossier

Ce droit n’est pas prévu par la loi française

Rédaction du procès verbal d auditions

Article 64 En savoir plus sur cet article...

Tout inspecteur fiscal judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Article 65 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 4 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

Article 66 En savoir plus sur cet article...

Les procès-verbaux dressés par l'inspecteur fiscal judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

NOTA:

Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 77 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

 

I La garde à vue fiscale. 1 ATTENTION, les  conditions de la garde à vue sont en cours de modification par le Parlement à la suite de décisions du conseil constitutionnel et d’arrêts de la cour européenne des droits de l homme

Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue  et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles  63 et 77 du CPrP,  pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots

 

 

Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

 

Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article  L228 du livre des procédures fiscales  lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française

2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification

Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale

 

La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte.

 

 

 

 

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