,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 76

  • La suisse n'est pas un paradis fiscal" F.Fillon

    « La Suisse n'est pas un paradis fiscal»

     

    le premier ministre  a raison d'avoir publiquement  soutenu cette these faussement iconoclaste qui est la notre depuis de nombreuses années . Nos cadres francais travaillant à genève ont une ponction fiscale souvent plus élevée que celle qu'ils auraient eue en restant en France , de même les cantons  sont entrain de mettre en place un bouclier fiscal à la suisse car l'ISF  suisse peut être plus élevé qu 'en france .

     

    fillon et couchepin.jpgLa suisse suit l'exemple de nombreux autres etats en developpant une politique d'actractivité de son territoire  à la fois pour les entreprises et aussi pour les riches etrangers ce que nous ne pratiquons pas encore.  le sacro saint secret bancaire va peu à peu  se révéler dans un cadre similaire à celui qui a été signé  notamment entre la suisse et l'espagne et la grande bretagne

     

    L'article du FIGARO en pdf     

     

    L'article du TEMPS en pdf    

    Les tribunes EFI sur le Suisse 

    Les bilatérales et l’accord contre la fraude

     

    Tribune EFI sur la coopération fiscale

     

    Un exemple de début de bout du doigt
    de pied dans l'eau chaude

     

    pour les fiscalistes publics ou privés lire l'article 7§4

     

    Un enjeu important immédiat  L éligibilité à compter du 1er janvier 2009  des dividendes de Suisse à l’abattement de 40%
     cliquer pour lire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le premier ministre français, François Fillon (à g.), et le président de la Confédération, Pascal Couchepin. Le chef du gouvernement français s'est réjoui de l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, le 12 décembre prochain. (photo: Keystone)

     

     

     

     

    FISCALITE. Pascal Couchepin s'est entretenu avec le premier ministre français, François Fillon.

     

    Le Temps, avec l'ATS
    Samedi 29 novembre 2008

     

    La visite de François Fillon vendredi en Suisse a apporté quelques signaux de détente dans les relations bilatérales entre Paris et Berne.
    Le chef du gouvernement français a clairement affirmé qu'il ne considérait pas la Suisse comme un paradis fiscal.

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  • Abus de droit : 170 jurisprudences

  • Améliorer la sécurité fiscale

    SOLIDARITE.jpgAMELIORER  LA SECURITE JURIDIQUE ET  LUTTER CONTRE LA FRAUDE ORGANISEE

    Le constat effectué en juillet par Olivier Fouquet dans son rapport sur les relations entre le fisc et le contribuable était sans appel :

     « En dépit des progrès techniques considérables réalisés dans les rapports entre l'administration et les contribuables, dont les garanties ont été sensiblement accrues, le climat de méfiance réciproque qui existait subsiste toujours : de part et d'autre, personne ne joue cartes sur table. Le contrôle fiscal demeure inspiré par des considérations de répression et de rendement et le contribuable le ressent profondément », écrivait le conseiller d'Etat, en soumettant une cinquantaine de propositions au gouvernement.

    LE RAPPORT FOUQUET

    Le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, s'apprête à valider la plupart de ces préconisations. Il présentera une batterie de mesures mercredi 19 novembre, à l'occasion de l'examen du projet de loi de Finances rectificative, qui comprendra également un volet important de lutte contre la fraude fiscale organisée).

    Un contrôle à décharge

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  • la charge de la preuve en fiscalité

    charge de la preuve.jpgDans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français . 

     

    Conseil d’État   16 mai  2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT

     

    M. Séners François, commissaire du gouvernement

     

    olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve

     

    Le fisc doit motiver et prouver

     

    determination du resultat fiscal

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  • Abus de droit et charge de la preuve

    charge de la preuve.jpgNouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

     

    CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

     

     

     

    "la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

     

     

    TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

     

    Envoyer cette note à un ami

    Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

    A titre de rappel, le conseil avait utilisé une argumentation similaire en matière de fiscalité internationale pour refuser de voir appliquer l’article 57 car
    le service n’établissait pas, en se bornant à se référer…." 

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  • La troisième directive viole t elle la convention des droits de l’Homme

    DROIT DE L HOMME.jpg

    La mise en oeuvre de la troisième directive viole bien la convention des droits de l’Homme 

    pour imprimer la tribune cliquer   

     la directive de 2005  

    les textes europeens  sur le blanchiment

     

    le site de travail de la commission sur le blanchiment

     

     La Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 doit respecter la convention comme cela est clairement  prévu ci dessous

     

    (48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme,

     

    La CEDH a juge que les moyens de recherches des infractions doivent être proportionnés par rapport au but poursuivi

     

    Le caractère disproportionné entre  l'objectif et les moyens est contraire à la convention come il a été juge dans le cadre d’uns perquisition fiscale initiée sur des soupçons

     

    Arrêt André  CEDH Me André / FRANCE du 24 juillet 2008 n° 18603 /03 

     

    Quel est l'objet de la directive ?

     

     ARTICLE 1ER « Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. » 

    La directive préconise plusieurs moyens

     

    Seule la déclaration de soupçon de »toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an », nous semble totalement incompatible avec l’article 8 de la convention

     

    EN FAIT LA DISPROPOR TION EST  PROUVEE

     

    A PAR TRACFIN

    Ce caractère disproportionné est clairement établi dans le rapport annuel de l’agence TRACFIN qui précise qu’en 2007  (cliquer pour lire le rapport) il n y a eu que 410 "notes d’informations" transmises aux parquets compétents  pour 12.481 déclarations de soupçon …soit 3%

    Je ne connaîs pas d’autres analyses permettant de modifier fortement et profondément l’interprétation simplement arithmétique de ces chiffres

     

    B DANS LE PROJET D'ORDONNANCE

     

    Par ailleurs, ce caractère disproportionné sera  encore plus marqué par l’analyse juridique du projet d’ordonnance sur la transposition de la troisième directive 2006/65 du 26 octobre 2005, ordonnance valant décret avant une éventuelle ratification législative.

    Un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-15  du code monétaire et financier (CMF) ° viserait  bien en effet les obligations de déclarations des soupçons  devant être déposées notamment par l’ensemble des professionnels de la finance , du chiffre et du droit et ce pour

     « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes. »

     

    Alors qu’un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-23  CMF  définirait l’activité de tracfin  de la façon suivante

     « Recueillir, analyser, enrichit et exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration

    « Dès lors que ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes, le service TRACFIN saisit le Procureur de la République par note d’information. »

    Comme nous pouvons le constater, l’objectif final de la cellule tracfin  ne serait de saisir la Justice que pour les faits susceptibles de relever du blanchiment (1) alors que les  déclarations de soupçon  que cet organisme d’état recevra visent  les infractions pénales de toute nature.

    Il  existe donc bien une disproportion béante ,océanique, entre l’obligation de déclarer des soupçons d’ opérations portant sur des sommes proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes et  la recherche de faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes,

     

     La troisième directive viole bien la convention des droits de l.pdf



    [1]2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

    a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

    b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

    c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

     

  • la declaration de soupcon fiscal

    LES DIEUX ONT SOIF1.jpg

    Les dieux ont soif

    Les tribunes EFI sur le soupçon fiscal

    Le gouvernement devrait prochainement publier l'ordonnance introduisant en France une obligation de soupçon  par de nombreux professionnels et généralisée comme je l'indique ci dessous

    Note de PMICHAUD

    Cette obligation imposée par Bruxelles va entrainer une véritable révolution dans notre manière d'appréhender la clientèle et j'appartiens à ceux qui pensent que ce texte peut être en cause notre système démocratique  et qui ont combattu et continueront à combattre cette pensée liberticide qui nous replace au temps de l'ordonnance criminelle de Colbert.

    En fait le vouvernement élargirait  le champ d'application de l'article 40 du code de procédure pénale à un ensemble de professionnels notamment du droit et de la finance et ce sans débat parlementaier et sans donner une définition légale au soupçon d'infraction

    Que précise le projet d’ordonnance sur la déclaration de soupçon:

     

    « Article L. 561-15 : I- Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 561-2 (les aavocats ) sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes.

    Par ailleurs, un décret définira les critères du soupcon de fraude fiscale

    « II- Par dérogation au I, les organismes financiers et personnes mentionnés à l’article L. 561-2 déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.

    « III– A l’issue de l’examen particulier prévu au IV de l’article L. 561-10, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 561-2 effectuent le cas échéant la déclaration prévue aux I et II du présent article.

     

    Que signifient donc les termes

     

    Les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent
    ou ont de bonnes raisons de soupçonner ???

     

    Même si  pour les avocats cette déclaration "serait "limitée à certaines opérations et même si le "filtre  " du bâtonnier est maintenu  dans le proje,t il s’agit d’un véritable bouleversement du système des valeurs de notre société qui peut à terme considérablement  modifier pour le moins notre régime démocratique alors même que l'obligation de ne pas informer le client de la déclaration à Tracfin est maintenue.

     

  • ISF et biens professionnels

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    lire aussi la tribune efi

     

    ISF: le lien de connexite et la presomption de professionnalité

    7 S-1-05 n° 8 du 12 janvier 2005 :  Eléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société. Liquidités et titres de placement. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2002.

     

     

      A-ISF et Comptes bancaires partiellement affectés à l’exploitation

    C  cas ch. com. 6 mai 2008 n° d07-13762

    . S’appuyant sur l'article 885 N du Code général des impôts (CGI), la cour  rappelle que «lorsqu'un bien, même inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, est affecté en partie à l'exploitation et se trouve, pour le surplus, mis à la disposition privative de l'exploitant, seule la fraction de ce bien nécessaire à l'exploitation peut être considérée comme un bien professionnel».

    B-ISF et Imposition de titres détenus par une société interposée

    C cass. ch. com. 20 mai 2008 n°  07-14426

    La cour confirme cette imposition car les dites actions étaient détenues par personnes interposées

    La situation de fait

  • FISCALITE VERSUS COMPTABILITE

    116630ecaad56006eda554fe121f90a4.jpgLes fiscalistes du monde  entier savent  que la détermination du résultat comptable est différente de celle du résultat fiscal..

    En fiscalité internationale ,les exemples les plus connus sont d’une part la règle de la territorialité de l’IS et d’autre part celle applicable aux dividendes provenant des filiales « filles fiscales » étrangères .

    Au niveau réglementaire , le principe est fixé par l’article 38 quater Ann III CGI qui dispose :

    " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le  plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. »

    Dans un arrêt du 13 juillet 2007  N° 289233 « GROUPE WOLKSWAGEN »,

     Conlusions de Mr Verclyttte, commissaire du Gouvernement

    le  conseil d’ Etat définit avec un grande précision , précision didactique utile pour les nombreux praticiens et étudiants qui lisent ce blog , les conditions de déductibilité des provisions fiscales

    MAIS, avec une persuasion tranquille, le conseil adapte notre  fiscalité à la réalité économique de nos entreprise en ouvrant des portes de "respiration fiscale"   à condition toutefois que les comptes  comptables soient « au carré » pour le fisc…..

    LES FAITS

    La SOCIETE GROUPE WOLKSWAGEN France  ( SGWF) a importé des véhicules de marques Volkswagen et Audi dont elle assure la distribution par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires,

    A la suite d’un  contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de trois exercices un certains nombres d’opérations .

    Dans le cadre de ce blog ,les  motifs de redressement  les plus intéressants à analyser sont

    • des provisions dites Kulanz constituées au titre d’extensions de garanties accordées par la société à ses concessionnaires ;
    • la provision pour engagement de reprise des véhicules vendus à une société de location de voitures .
  • UN MAGISTRAT A LA TETE DE TRACFIN

    35737e0dec035a5bebac2ff3ca79b9c6.jpg

     Les tribunes EFI

    La  nomination de ce magistrat va enfin permettre au pouvoir politique de faire appliquer des decisions polititiques faisant la synthese entre la necessite de prevenir la criminalite et l'ardente obligation d'eviter de publier des dispositions contraires à la tradition de notre République

    Jean-Baptiste Carpentier est le nouveau patron de Tracfin. La nomination de cet inspecteur des finances à la tête de la cellule anti-blanchiment du ministère de l'économie est des finances est parue au Journal officiel ce dimanche 14 septembre.

    Magistrat, issu de l'Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il a exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris.

    Il rejoint le ministère de l'économie et des finances en 1995, à la direction du Trésor en tant que chargé de mission au secrétariat général du comité interministériel de restructuration industrielle, puis, en 1997 à l'inspection générale des finances.

    Il a été nomme Inspecteur des Finances en avril 2003 et a dans ces fonctions, effectué des missions de vérifications et d'audits, notamment sur les chambres de commerce, sur les tribunaux de commerce, la sûreté du transport aérien, la préparation du contrat de désendettement-développement (C2D) au Cameroun. En 1999, il a également réalisé une mission d'assistance auprès de la République du Gabon sur les conditions de mise en place d'une inspection générale des finances. Il est maître de conférences à HEC et chargé d'enseignement à l'Ecole polytechnique.