,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 79

  • UNE DECLARATION DE SOUPCON FISCAL?

    ce7c819025eb98089d918616e1f5d321.jpgEric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement  d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin

    VERS UN TRACFIN FISCAL .

    Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages

    Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:

    Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux  en reprenant une chronique du

    THE WALL STREET JOURNAL ON LINE

    Which Is the Bigger Challenge:
    Tax Havens or High Taxes?

    Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches  de  se soustraire de leurs obligations citoyennes

    Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif  dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité  fiscale.

    THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes

    Pour EFI, ce débat  doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes

    Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser  sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour  les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :

    Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?

    Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.

    Le gouvernement prépare un dispositif « draconien «  de déclaration généralisée de « soupçon »  de tout genre  remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique

    Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.

    LA 3ème DIRECTIVE DE 2005 

    Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens

    EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige  à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements

     

    LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

    Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu

    Patrick Michaud avocat 

     

  • Rapport du CPO

    6836fe0a2e5bf760123adf61db54e293.jpgrapport DU
    CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

    La presentatIon de mr SEGUIN

    LES AUTRES RAPPORTS

    Sens et limites de la comparaison du taux de prélèvements obligatoires entre pays développés

    synthèse

    La notion de prélèvements obligatoires et le taux qui lui correspond (rapport des prélèvements obligatoires au produit intérieur brut) sont d'un usage si fréquent, qu'on en oublie souvent de préciser ce qu'ils signifient et de relativiser les évolutions qu'ils traduisent.

    Ces grandeurs sont pourtant d'un maniement particulièrement délicat, qu'il s'agisse d'analyser leurs variations dans un pays donné ou - plus encore - d'effectuer des comparaisons internationales, qui peuvent aboutir à des conclusions hâtives, si l’on ne tient pas compte des caractéristiques propres de chacun des pays étudiés.

    Le Conseil des prélèvements obligatoires a souhaité apporter sa contribution à l’approche de ce sujet en éclairant les raisons pour lesquelles les taux de prélèvements obligatoires étaient si différents entre pays, et pour lesquelles ils ne sont peut-être pas en outre immédiatement comparables. C'est l'objet précis de ce rapport.

     C’est d’abord un concept à manier avec précaution...

  • Liberté européenne et leur controle par le fisc

    e2b3fdd407cd85cb2c265a39eef59bbd.jpgLES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC

    PLAN

    La non application pour abus de droit.    

    .      La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
    ·      Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
    ·      Abus de droit au sein de l'Union
    ·      Les tribunes EFI sur l’abus de droit

    La non application pour absence de possibilité de vérification

    a)          situation avec les états membres. 

    •      Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.
    •     Directive  2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004.

    b)   situation avec les états tiers.

    • ·      La question de la loyauté dans la recherche de la preuve.

    les liens sont dans le document

     NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

     

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     Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu  la liberté de circulation des capitaux .

    Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).

    Elle est devenu une liberté  avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du  traité de Lisbonne)

    Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une  clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».

    Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales

    En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
    A ce jour, le contrôle a posteriori est la  règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils  etc

    La non application pour abus de droit

    Les administrations peuvent  remettre  en cause les opérations soit en vertu de règles nationales euro compatibles soit en utilisant la procédure de l’abus de droit  tel qu’il est défini par les jurisprudences nationales ou communautaires

    NOUVEAU  une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause. 

    Cjce  21 février 2008 affaire C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl

    L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe – au sein de l’Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers

    La non application pour absence de possibilité de vérification

    La  doctrine  telle quelle est énoncée dans les conclusions des avocats auprès de la cour admet que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux est une excuse à la non application d’une directive

    a)  situation avec les états membres

     

    La Cour a jugé qu’un État membre ne saurait refuser  un avantage fiscal. En invoquant  l’impossibilité de solliciter la collaboration d’un autre État membre pour effectuer des recherches ou recueillir des informations

    En effet, même si la vérification des informations fournies par le contribuable s’avère difficile, notamment en raison des limites de l’échange des informations prévues à l’article 8 de la directive 77/799, rien n’empêche les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et des taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90,,point 20; du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, point 54, ainsi que du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, points 94 et 95).

    la Cour a considéré qu’il ne saurait être exclu a priori que le contribuable soit en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, qu’il ne tente pas d’éviter ou d’éluder le paiement de taxes (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Baxter e.a., C-254/97, points 19 et 20; du 10 mars 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04,  point 25, ainsi que ELISA, précité, point 96).

    b) situation avec les états tiers

    La question de la loyauté dans la recherche de la preuve

    NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

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  • CEDH La perquistion "fiscale" mise en brèche !

     

    eaeb0e97db85560413e37190b382e049.jpg

    Nous remercions Mr Jerome Bach  du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale

    La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues  par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales  sont , en l'état,  contraires  à l’article 6§1 de la convention

    CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS

    LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

    LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL 

    Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l

    Ravon et autres c. France   du 21 février 2008(requête no 18497/03) 

    Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.

    Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.

    La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

    Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)

    Violation de l’article 6 § 1 (durée)

    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

  • LBO DEFAULT et CONCILIATION

    LBO,DEFAULT et CONCILIATION

    UNE SITUATION DE FAIT

     
    Les analystes de Standard & Poor's ont analysé la situation actuelle des LBO européen . Après avoir mené une étude sur un échantillon représentatif de 36 sociétés en cours de LBO, l'agence de notation estime en effet que les performances de ces entreprises sont dans plus de 50 % des cas inférieures à leurs prévisions d'Ebitda

     
    UNE REPONSE JURIDIQUE DE PREVENTION : LA CONCILIATION

     

     

    L’élargissement du champ d'application des procédures collectives opéré par la loi du 26 juillet 2005 et du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 conduit à faire bénéficier une cible LBO des mécanismes de traitement judiciaire des difficultés des entreprises  et notamment des procédures de préventions dont fait partie la procédure de conciliation.
    L’objectif de cette procédure de conciliation est de parvenir à un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers. grâce à l’intervention d’un conciliateur proposé par le président du tribunal.
    La notion de cessation des paiements n’est plus le critère unique de distinction entre traitement amiable et traitement judiciaire des difficultés des entreprises

  • EUROPE , UNE PROTECTION ?

    EUROPE SOLVIT . une protection du citoyen

    7a8f5543b0da8e6ddd425b13c00d0156.jpg

    Toute personne peut mettre en cause un État membre en déposant une plainte auprès de la Commission pour dénoncer une mesure (législative, réglementaire ou administrative) ou une pratique imputable à un Etat membre qu'elle estime contraire au droit communautaire.

    A cet effet la Commission a institué une procédure de plainte.

    ATTENTION ces  plaintes, indépendamment du résultat de toute action de la Commission, ne sauvegardent pas les droits des demandeurs au niveau national. Les demandeurs doivent donc utiliser les procédures nationales pour conserver leurs droits internes  

    Pour les problèmes relatifs à l'application correcte du droit communautaire, les plaintes à la Commission devraient être utilisées.

    Si les citoyens ou les entreprises rencontrent des obstacles qu'ils jugent injustifiés au sein d'une administration nationale d'un Etat membre, ils peuvent bénéficier de l'aide, pour la résolution d'un problème, d'un réseau de centres qui se trouvent dans les Etats Membres et sont appelés centres SOLVIT.

                                               Qu'est-ce que SOLVIT ?

    SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne: les États membres de l'UE y coopèrent pour régler, de façon pragmatique, les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation du marché intérieur par les autorités publiques. Il existe un centre SOLVIT dans chaque État membre de l'UE (ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein). Les centres SOLVIT peuvent contribuer à traiter les plaintes émanant à la fois des citoyens et des entreprises. Ces centres font partie de l'administration nationale et s'engagent à fournir des solutions réelles à des problèmes réels dans un bref délai de dix semaines. Les services fournis par SOLVIT sont gratuits.

     

    SOLVIT  est géré par les États membres mais c'est la Commission européenne qui fournit les installations et, si besoin est, propose une assistance pour accélérer la résolution des problèmes. Elle transmet également certaines des plaintes officielles qu'elle reçoit au système SOLVIT lorsqu'il existe de bonnes chances de régler le problème en question sans engager d'action en justice.

    Les pétitions auprès du Parlement européen

    Les suggestions politiques pour l'action au niveau de l'UE ou pour l'action contre le comportement des États membres peuvent être soumises au Parlement européen par une pétition en vertu de l'article 194 du Traité CE.

     

  • LE BOUCLIER FISCAL 2008

    9d15b474a39669ba84b7bf485fb40897.jpgLe ministére des finances a mis en ligne un site pour faciliter le calcul du bouclier fiscal 2008

    LE SITE DU BOUCLIER  FISCAL AVEC SIMULATEUR

    Le « bouclier fiscal » est un dispositif de plafonnement des impôts directs qui bénéficie aux particuliers.  Le principe est défini à l’article 1 du code général des impôts :

    « Les impôts directs payés par un contribuable
    ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ».

    Le droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence)

    ATTENTION  il s 'agit toujours d'un droit à restitution c'est à dire que le contribuable doit demander le remboursement du trop payé;les amendements parlementaires ayant  toujours été refusés par le ministre malgré des promesses!

    Les impôts concernés par le plafonnement sont :

    • l’impôt sur le revenu (imposition au barème progressif ou à un taux forfaitaire),
    •  les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placements (contribution sociale généralisée -CSG-, contribution pour le remboursement de la dette sociale -CRDS-, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement),
    •  l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
    •  la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties concernant la résidence principale et certaines taxes additionnelles à celles-ci.

    Les revenus pris en compte sont ceux de l’année de référence.

    Le plafonnement doit être demandé par le contribuable au service des impôts dont il dépend au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID “ demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2006 ”. Cette demande doit parvenir au service des impôts avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.

    Exemple : le contribuable pourra déposer, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, une demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux acquittés en 2006 ou 2007 au titre des revenus de 2006 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2007.

    Avant de remplir le formulaire, il est conseillé de consulter toutes les informations présentées ici et d’utiliser le simulateur de calcul pour vérifier si vous pouvez bénéficier du bouclier fiscal.

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  • NEW 2008 sur les successions

    DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
     LA DEVOLUTION SUCCESSORALE


    LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

    SUCCESSION ET TERRITORIALITE

    La loi de finances pour 2008 a  établi de nombreuses dispositions apportant une sécurité juridique et fiscale aux opérations patrimoniales et familiales en cas de succession

    Notamment, sur propositions du sénateur Lambert, la loi a confirmé le caractère déclaratif et non translatif des opérations de tous les  partages familiaux  et ce même avec soulte tant au niveau de l’imposition des plus values que des droits de mutation

    La loi a rétabli la possibilité d’apporter une preuve contraire en cas de démembrement familial de propriété et surtout la loi  stipule que le testament partage  ne sera imposé qu’au jour du partage et non au jour du décès

    7G 8 07 n° 132 du 28 décembre 2007 : Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008.

    Cet ensemble de « petites » réformes complète les profondes modifications du  droit successoral civil et fiscal de ces dernières années. 

     

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    I        Exonération des plus-values sur biens meubles ou immeubles pour l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial

    II       Exonération des droits d'enregistrement de cession pour l'ensemble
    des partages intervenant dans un cadre familial

    III    Exonération  des testaments partages du  droit de partage de 1,1%

    IV     Nouvelle disposition en cas de démembrement familial de propriété

  • NEW FUSION ENTRE PROFESSIONNELS LIBERAUX

    Le rapprochement des cabinets liberaux
    fiscalement facilité par échanges de titres

    La neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes est enfin réalisée

    Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. ( pararaphe VI de l'article 19 in fine)

    L’article 19 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 met en place pour les professionnels libéraux un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations.

    En effet aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres,par ailleurs la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite est prévue

    Cette étude pratique a été réalisée par les avocats fiscalistes du Cercle des fiscalistes grâce aux travaux de la commission des finances du Sénat.

     

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    I le droit existant

    A. la neutralité fiscale des restructurations entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

    B la neutralité partielle des restructurations d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu

    II. le nouveau dispositif prevu par l’article 19 de la ldfr 2007

    A. la faculté de report d'imposition des plus-values d'apport de titres d'entreprises individuelles

    B. la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite

    C. l'extension du report d'imposition aux apports de titres d'associés d'une société de personnes