le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007.
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et bien évidemment fortement informatif
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Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.
À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).
Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.
I Déclaration douanière des valeurs papiers
Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).
Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :
bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr
Avertissement :
Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
Mr. et Mme Ba.... sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; ils ont déclaré un patrimoine de 72 943 181 euros en 2002, 78 091 482 euros en 2003, 57 963 774 euros en 2004 et 74 895 906 euros en 2005 ; ils ont demandé à l'administration la restitution de l'imposition acquittée, en raison de son caractère confiscatoire.
L'ISF EST IL CONFISCATOIRE ?( novembre 2007)
Conseil constitutionnel versus Cour de cassation
Leur demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Bordeaux.qui ont confirmés la position de l’administration.
La cour de cassation rejette leur pourvoi fondé sur le caractère confiscatoire de l’ISF...
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-16.762, Publié au bulletin
Cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2008
1) Après avoir rappelé à bon droit que les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des composantes du revenu soumis à imposition,
REDIFFUSION
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Les tribunes du Président O FOUQUET
Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet
Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation administrative, difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.
Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux de masse .
Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ETADMINISTRATIVES
pour imprimer l'article de Mr O FOUQUETcliquer
Par
Olivier Fouquet
Président de Section au Conseil d’Etat
Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom
Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS 13 K-7-09 du 18 juin 2009
La décision du Conseil d’Etat du 16 février 2009 n°274000, Sté Atom (aux conclusions de Claire Legras : BDCF 5/09 n°59), rendue dans la formation la plus élevée du Contentieux, celle de l’Assemblée, qui a fait basculer le régime du contentieux des sanctions administratives de l’excès de pouvoir au plein contentieux, conduit une nouvelle fois à s’interroger sur la faculté que pourrait avoir le juge de moduler les sanctions infligées par l’administration, qu’elles soient administratives ou fiscales.
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
AFFAIRE JOUBERT c. FRANCE
(Requête no 30345/05)
23 juillet 2009
LA QUESTION DE LA LOI DE FINANCES RETROACTIVE ?
Une loi rétroactive est elle une ingérence dans le droit de propriété ?
Les requérants estiment que le caractère rétroactif de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 les a privés de leurs biens dans la mesure où cette disposition a mis fin de manière définitive au litige les opposant à l'administration.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui se lit comme suit
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Position de la cour:
"69. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1."
LA TRIBUNE EFI SUR LA LOI RETROACTIVE
CAA BORDEAUX 10 FEVRIER 2004 ° 99BX02419
Par une décision du 23 février 2005- non publiée- le Conseil d'Etat considéra qu'aucun des moyens de cassation soulevés par les requérants n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi. ?????
L'ARRET DE LA CEDH
AFFAIRE JOUBERT c. FRANCE (Requête no 30345/05) 23 juillet 2009
LE COMMUNIQUE DE PRESSE
Les faits
Appréciation de la cour
a) Sur l'existence d'un bien au sens de l'article 1 du protocole no 1
b) Sur l'existence d'une ingérence
c) Sur la justification de l'ingérence
i. prévue par la loi
ii. pour cause d'utilité publique »
HM Revenue & Customs (HMRC) has confirmed the details of a new disclosure initiative that will allow people with unpaid taxes linked to offshore accounts or assets to settle their tax liabilities at a favourable penalty rate.
Le bureau britannique de fiscalite internationale
Under the New Disclosure Opportunity (NDO) people who make a complete and accurate disclosure between 1 September 2009 and 12 March 2010 will qualify for a 10% penalty.
Those who choose not to take this opportunity and are subsequently found to have undeclared tax liabilities are likely to face a 30% or higher penalty and also run an increased risk of criminal prosecution.
The Right Honourable Stephen Timms MP, Financial Secretary to the Treasury said:
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
NOUVEAU JUILLET 2009
INSTRUCTION DU 1er JUILLET 2009
SUR LES SURETES REELLES ET PERSONNELLES DU TRESOR
Rapport de la cour des comptes au sénat (2007)
Le recouvrement des créances de contrôle fiscal et le recouvrement
Le contribuable peut demander des délais de paiement
- soit à titre gracieux mais dans ce cas l'administration n'est jamais obligée de les accorder,
- soit, en cas de contestation des impôts, dans le cadre des règles du sursis de paiement prévues par les articles L 277 du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LE SURSIS UNE SOLUTION NOUVELLE par O.FOUQUET
Contestation du Sursis de paiement
Un arrêt de rappel des règles
CE en Juge des Référés 13.06.07 306252
Pour obtenir l'application de ces règles, le contribuable DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE UNE RECLAMATION et l'administration peut, à défaut de garanties fournies par le contribuable, NE prendre QUE des mesures conservatoires.
Ce n'est qu'à compter de la réclamation ET si le sursis a été expressèment demandé que l'administration n'a plus le droit de prendre des mesures exécutoires comme la vente d'un bien par exemple ou un ATD.
Il convient donc d'être extrèmement vigilant et rapide
Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
CAA Douai, 2è ch., 16 juin 2009, n° 08DA00548, min. c/M. et Mme Motte-Sauvaige,
conclusions de Patrick Minne Rapporteur Public
Dans un litige relatif à une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur,la cour administrative d’appel de Douai vient de juger qu’une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur était constitutif d’un abus de droit notamment à cause du bref délai entre la donation et la cession ainsi que de l’absence de dessaisissement réel des donateurs
La cour a jugé que cette construction visait exclusivement à atténuer la charge fiscale que les donateurs auraient normalement supportée s’ils n’avaient pas passé ces actes.
Les faits
DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE ANTI BLANCHIMENT LES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE DU CHIFFRE ET DU DROIT ONT L'OBLIGATION DE DECLARER A TRACFIN
ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
le blog de la fiscalité internationale
La déclaration de soupçon DE FRAUDE fiscale cliquer
Le soupçon de fraude fiscale est depuis le 20 juillet 2009 soumis à l’obligation de déclaration conformément à l’article L561-15 du CMF mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par le Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009
La jurisprudence sur le blanchiment en 2008
décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009
article l. 561-15-ii du code monétaire et financier
la tribune efi sur l'enquete preliminaire
et lA recherche d'informations fiscales
La réglementation anti blanchiment
La déclaration de soupçon DE FRAUDE fiscale cliquer