,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 49

  • La loi du retour partiel au passé

    fleurs fanees.jpgle dossier parlementaire

    Le sénat et l‘assemblée ont vote la première loi de finances rectificative 2011 qui est donc définitive sous reserve de lègères modifications par la CMP ou d'une forte  résistance du conseil constitutionnel notamment sur la rétroactivité de certaines dispositions

    La loi de reforme de l’isf a été pour les pouvoirs politiques  un formidable retour au passé pour une énorme majorité  de contribuables mais sans que la suppression de l 'ISF n'est été adoptée pour des raisons d'abord politiques

    Je vous livre quelques articles de  ce retour partiel  au passé :

     pour lire le très interessant rapport Marini cliquer sur chaque lien

    Une fiscalité complexe et pénalisante par le  sénateur Marini

     

    1. Fiscalité patrimoniale : de quoi parle-t-on ?

    2. Les graves défauts du « modèle » français
    a) Une imposition à toutes les étapes, avec des taux nominaux élevés

    b) Un ISF devenu une originalité coûteuse

    c) Le bouclier fiscal : un cautère devenu inacceptable pour nos compatriotes

    d) Une fiscalité des revenus de l'épargne devenue incompréhensible

    3. Les conséquences de ces (non-)choix 

     

    Le choix politique

    Le message est clair : maintien de l’ISF pour des raisons politiques et  la perte de recettes de sa modeste réforme est supportée principalement  par les mutations à titre gratuit mais toutefois sans revenir sur la forte augmentation des abattements sur les DMTG.
    Les gains ISF ont été une gouttelette d’eau par rapport aux conséquences fiscales pour de très nombreux contribuables

    I- L’augmentation du délai de rappel des donations

    Lire le rapport MARINI

    L’article 3 de la loi augmente de six à dix ans le délai de rappel des donations. Le dispositif en revient donc à la situation qui existait avant 2006.

    A quand une modification des autres délais ???

    Le nouvel article  modifie dans ce sens le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, en remplaçant le nombre « six » par le nombre « dix ».

    Les donations effectuées entre l'été 2001 et l'été 2005 seraient en conséquence réintégrées aux successions ayant eu lieu à l'été 2011.

    Les sauvegardés de la nouvelle prescription

    Cette nouvelle prescription  bien entendue rétroactive ne s‘applique toutefois pas pour les trusts car l’article 6  de la lot  prévoit que l'imposition des   donations faites au travers d' un  trust ne s appliquera qu’âprès l’entrée ne vigueur de la loi  

    III. – Les 2° à 4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et   pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

     

    II- La rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans

    L’article 3 a créé un nouvel article L. 186 bis disposant que « la valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce seul alinéa, être rectifiée ».

    Le but de ce dispositif est de permettre la rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans, afin d'asseoir les DMTG dus à raison de la succession ou de la donation considérée sur la base de la réalité des donations précédentes. (sic!!)

     

    III-Suppression des réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur

    L’article 4  a  supprimé  les réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur.(Art. 787 B, 787 C et 790 du code général des impôts) 

     

    IV - Augmentation du droit de partage à 2.5% au lieu de 1,1%

    V- Augmentation de l impôt –assiette et taux - en cas de démembrement d’un contrat d’assurance vie

    VI Augmentation du tarif des droits de mutation à titre gratuit pour la plus haute tranche

     

    -Tarif des droits applicables en ligne directe
    Au-delà de 1 722 100 euros   40% au lieu de 35%
    -Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
    Au-delà de 1 722 100 euros  45% au lieu de 40%

    ATTENTION les droits de successions entre époux et pacsés ont été totalement supprimés en aout 2007, le tarif ne vise que les donations

     

    VII L’intégration des trusts dans le dispositif des DMTG

     

     

  • La France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse

    exit taxLa France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse
      par Benjamin BRIGUAUD

     

     

     

    Les travaux de Mr MARINI

     

    ARTICLE 18 (Art. 167 bis [nouveau] et 150-0 B bis du code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale) - Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)
    CLIQUER

     

    la chronique sur l'exit tax par Benjamin BRIGUAUD  en htlm  

     

    la chronique sur la tax exit par  Benjamin BRIGUAUD  en PDF 

     

    L’ancien mécanisme d’Exit tax. 1 

    L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques. 2 

    Bref examen du dispositif (art 167 ter nouveau). 4 

    Le champ d’application du dispositif4 

    Le régime institué par le dispositif4 

    Les obstacles à l’application du dispositif : de désagréables réminiscences ressurgissent  5 

    Les effets probables de l’exit tax : les conséquences enchanteresses d’une relation désenchantée ?  8 

    L’exit tax : Et ailleurs ? Les mécanismes analogues institués par nos voisins. 8  

     

    De 1998 à 2004, le transfert de domicile fiscal hors de France donnait lieu à l’imposition des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % (ancien article 167 bis du Code général des impôts (CGI)). Existait également un dispositif d’imposition des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux en report d'imposition (ancien article 167‑1 bis dudit Code).

     

    Le mécanisme de l’article 167 bis CGI a été jugé contraire au droit communautaire par l’alors CJCE (aujourd’hui CJUE) dans son arrêt C-9/02 Lasteyrie du Saillant en date du 11 mars 2004.

     

    L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques

    1)    Les impératifs budgétaires à l’origine du dispositif 

     

    Dans une perspective structurelle  d’une part: la dégradation progressive des finances publiques exacerbée par la crise

    Dans une perspective conjoncturelle d’autre part : la nécessité de financer la réforme de l’ISF

    2)   Les justifications politiques du dispositif 

    En premier lieu, selon la fin visée par ce mécanisme : tentatives de limitation de l’évasion fiscale

    En deuxième lieu, selon les personnes affectées par ce mécanisme : nécessité de solidarité et de contribution au financement de services publics ayant concouru à leur réussite matérielle.

    En troisième lieu, dans une perspective plus générale, selon la cohérence de la réforme au regard du départ à l’étranger pour des motifs fiscaux, comme l’indique le rapport présenté par M. Gilles Carrez : la réforme vise clairement à faire obstacle aux départs à l’étrangers. Cet objectif se décline sous deux angles : d’une part, par un acte de suppression, en supprimant une des dimensions fiscales incitant habituellement au départ à l’étranger (le caractère confiscatoire de l’ISF) ; d’autre part, par un acte de création, en créant un dispositif renchérissant ce même départ (l’exit tax). La suppression incite en amont, la création entrave en aval.

    En quatrième lieu, et toujours dans une perspective de cohérence de la réforme, selon la nature de la matière imposable visée par cette dernière : moindre taxation des éléments du patrimoine (dimension statique) d’un côté, imposition accrue des « mouvements » du patrimoine (dimension dynamique : successions ; donations ; cessions) d’un autre côté. L’exception à cette tendance demeure la taxation sur les résidences secondaires des non résidents (sans omettre la simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires), qui, à l’inverse, témoigne d’une imposition accrue d’un élément statique du patrimoine. Peut-être peut-on déceler ici une autre tendance de la réforme, basée sur la distinction entre résidents et non résidents (ou entre domiciliés et non domiciliés) avec la plus forte mise à contribution des seconds au profit des premiers… L’assimilation posée et le transfert d’imposition opéré par ce dispositif constituent d’ailleurs une décision politique reprenant clairement ce départ entre résidents et non résidents… 

     

     

     exit_tax_final4.doc

  • LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

    cour appel paris.gif  

     

    LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

     

    La  cour administrative d’appel  de Paris en matière fiscale

     

    Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127  portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale

     

    Le ministère d’avocat est  obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

    Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

    Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

    Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988  organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.

    LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

    Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

    La  présente tribune  est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

      

    - à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;

    - à l'introduction des requêtes (section 2) ;

    - à l'instruction des requêtes (section 3) ;

    - au jugement de l'affaire (section 4) ;

    - aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;

    - au sursis à exécution et au référé (section 6).

     

     

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  • conseil d etat Le droit européen des droits de l'homme

     CONSEIL ETAT.jpg 

     Le droit européen de la propriété
    Et son influence sur le droit national 
     

     

    Lundi 27 juin 2011

     

     (17h00 - 20h00)

     

     Salle d'assemblée générale,

     Place du Palais Royal, Paris 1er.

     

    La sixième conférence du cycle sur « Le droit européen des droits de l'homme » aborde les questions relatives au droit européen de la propriété. Interviendront sur le sujet :

    ce dean.jpg

     

    Dan SPIELMANN, Président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme,

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    Allan ROSAS, Juge à la Cour de justice de l'Union européenne,

     

     

    ce lacabarats.JPGAlain LACABARATS, Président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,

     

     

     

    Gillce bacheleir.JPGes BACHELIER, Président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et

     

     

     

     

     

     

    ce favreau.jpgBertrand FAVREAU, Avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux et Président de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens.

     

     

     

     

    En partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’État (section du rapport et des études) a lancé en 2010 un nouveau cycle de conférences consacrées au droit européen des droits de l’homme.

     

    Ø    Présentation

     

    Ø     sre-colloques@conseil-etat.fr

     

    > Livret - programme

     

    Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer avant le lundi 21 juin 2011 (nombre de places limité) :

     

  • ISF comment évaluer la part non nécessaire à une activité exonérée

    99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgEn principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.

    L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par  l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.

     

    Article 885 O ter du code général des impôts

    Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005

     

    L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social

     

    ISF et bien professionnel  Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139 :

     

    Mais l’administration doit prouver que les disponibilités n’en sont pas nécessaires à l’activité de la société

    Dans une espèce où les liquidités d'une SAS représentaient deux à trois fois son chiffre d'affaires et cinq à sept fois son passif exigible à court terme, l'administration fiscale avait remis en cause le caractère d'actifs professionnels de ces liquidités. Après avoir requalifié ces liquidités en biens privés, l'administration avait réintégré dans le patrimoine taxable du redevable l'excès de trésorerie correspondant à sa part dans le capital social sans évaluer la valeur des parts exonérées

    L'arrêt de la cour d'appel ayant validé le redressement est cassé :

    Cour de cassation, civile, Ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, Inédit

    L'administration qui conteste le caractère professionnel des liquidités d'une société ne peut pas directement les requalifier en biens privés. Le redressement ne peut porter que sur la fraction de la valeur des actions correspondant aux liquidités excédentaires.

     

    en se déterminant  sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas pris en compte pour la réintégrer dans l'assiette de l'impôt, non la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social considérés comme excessifs et non nécessaires à l'activité, mais la fraction de l'excès de trésorerie correspondant à la part de capital social de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale

     

     

     

  • L'acte risqué est il anormal ? : l'affaire LEGEPS

     acte anormal de gestionLe conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion  

     

    L’acte anormal de gestion peut il être  fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?    

    La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise.  Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).

     La position de M Olléon (pour commander ses  conclusions  sous CE Legeps) « La notion de risque excessif doit quasiment demeurer, dans l’esprit de  l’administration, d’un maniement excessivement risqué »  

     la chronique de P Michaud sur le risque et la liberté de gestion  

    plan

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  • Controle fiscal et recherche du renseignement

    detective.jpgLE CONTROLE FISCAL, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

    Et la recherche du renseignement

     

    Patrick Michaud, avocat

     

    article paru dans

     

    CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISEN°2/2011

     

    le site de LexisNexis

     

    pour lire cliquer

     

    pour imprimer  le pdf cliquer

     

    L’ampleur des déficits budgétaires nécessite une réflexion en profondeur des solutions pour les diminuer étant préciser que les excédents d’une hypothétique croissance seront insuffisants pour les combler.

    Les solutions classiques tel que l’augmentation des prélèvements obligatoires  avec ou sans diminutions des dépenses ont –presque-  toutes atteint leur limite politique et leur efficacité économique et sociale

     

    La solution à la mode est donc de diminuer ce que les américains appellent le tax gap c'est-à-dire ce fossé entre les prévisions fiscales et la réalité des recettes  fiscales

     

    Une des solutions –il en existe d’autres-  est de renforcer l’efficacité des mesures contre les erreurs fiscales volontaires ou non. Pour cela la recherche du renseignement fiscal est devenu le premier maillon du contrôle fiscal tant au niveau national qu’au niveau international.

    Encore faut il que cette recherche se fasse dans les principes de nos démocraties .

     

     Le contrôle fiscal ne peut être efficace que s’il est fondé sur des renseignements solides. Comme l’a précisé le ministre  du budget en juin 2009, la recherche du renseignement fiscal est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal

    La mission renseignement fiscal est de détecter les mécanismes de fraude, collecter, centraliser et enrichir des renseignements extérieurs et les informations dispersées dans les services pour proposer l’engagement de contrôles fiscaux.   

     

    LE PLAN DE LA TRIBUNE

     

     

    Les finalités  du contrôle fiscal :1

     

    Echanges nationaux de renseignements fiscaux.

     

    I L obligation de communication à l’administration fiscale. 4

    A) L’obligation de communication  de sommes versées à des tiers. 5

    1) Des traitements  salaires et pensions (art 87 CGI). 5

    2) Des honoraires (CGI art. 240). 5

    3) Déclaration des paiements de revenus mobiliers. 5

    B) Communication obligatoire par l’autorité judicaire. 6

    C) La communication sur demande de l’administration. 8

    D) communication par Tracfin au fisc. 8

    II Visite domiciliaire judiciaire. 10

    III Droit d'enquête non judiciaire. 10

    IV La recherche de preuve d’infraction par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). 11

    V Les renseignements donnés par un aviseur fiscal14

     

    Échanges internationaux de renseignements fiscaux.

     

    I Echanges automatiques de renseignements fiscaux en Europe. 17

    La pratique en matière de revenu de l’épargne. 17

    Échange d’informations automatique en matière de TVA.. 18

    Le développement futur en matière de revenu d’activité. 18

    La fin de l’exception du secret bancaire. 18

    Au niveau des services de recouvrement. 18

    Au niveau des services de l’assiette et de contrôle. 19

    Le système international de l’échange de renseignements fiscaux. 19

    Le rôle de l’OCDE.. 19

    L’article modèle 26 sur l’échange de renseignement. 20

    Le point sur la mise en application de ce modèle. 22

    Les limites de l’échange de renseignements. 23

    L’échange doit il être efficace ?. 24

    Demain : la divulgation préalable. 26

    V Conclusion : ne pas oublier la question de la loyauté de la preuve. 27

    Les statistiques du contrôle fiscal28

     

     

     

    controle doc      controle doc      

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  • « Les leçons de la crise n'ont pas été tirées »par VGE

    volcan auvergne.jpg« Les leçons de la crise n'ont pas été tirées »

    Par Valéry Giscard D’Estaing

    Dans un interview aux Echos, V.Giscard D'Estaing apporte son analyse sur la situation économique.

    En dehors de toute considération politicienne, je  diffuse sa position notamment au niveau de la fiscalité.
    Par ailleurs, il soulève un principe que nous connaissons tous  

    La sécurité juridique en droit constitutionnel français 

    Par  François Luchaire, Ancien membre du Conseil constitutionnel  

     

    Anne-Laure VALEMBOIS - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17  

    interview en htlm               interview en pdf  

    Quels sont à vos yeux les enjeux de la prochaine campagne présidentielle ?

     

    Retrouver une croissance forte et continue, pour offrir des emplois aux jeunes ! La France doit retrouver une meilleure compétitivité. Faute de quoi, nous continuerons de nous laisser distancer par nos concurrents.

    Notre système éducatif est désormais tourné vers la gestion et pas suffisamment vers la production. Des réformes importantes ont été menées en faveur de l'enseignement supérieur. Mais il faut nous fixer pour priorité de former de bons ingénieurs à tous les niveaux du secteur productif.

    Nous aurons davantage besoin d'inventeurs et de techniciens que de gestionnaires. Nous devons aussi favoriser l'émergence de PME disposant d'une taille minimale pour pouvoir innover, investir et exporter.

    Il faut enfin sortir de la divagation fiscale dans laquelle nous sommes plongés.

     

     La France est le seul grand pays industriel au monde où les dirigeants d'entreprise ne connaissent pas le régime fiscal auquel ils seront soumis l'année suivante !

     

    La dernière trouvaille est de vouloir augmenter les droits de succession en ligne directe, alors qu'ils sont faibles ou inexistants dans la plupart des pays voisins.

     

    On s'éloigne de la règle d'or de la fiscalité qui consiste à avoir « une assiette large et des taux modérés ».

     

    C'est cette règle qui assure la paix fiscale et procure des rentrées régulières.

     

     http://vge-europe.eu/public/Echos.pdf

  • Trusts vs Taxation

    trust3 (2).jpgTrusts vs Taxation

     

    First overview of draft legislation

     

     

    France/ THE NEW TAX ON TRUST

     

    LA NOUVELLE FISCALITE SUR LES TRUST 

     

    OECD Forum 2011.The fight to restore trust 

    OECD Tax Co-operation 2010

     

    Professor Robert Anthony

    www.antco.com

     

     

    Patrick Michaud

    www.etudes-fiscales-internationales.com

     

     

     

     

    Taxation of the assets or the rights of a trust to wealth tax

    and transfer taxes where there is no consideration

     

    The article 6 of the finance bill rectified of 2011 aims at confirming and at covering the taxation of trusts and legal comparable foreign legal entities for transfer taxes where there is no consideration and wealth tax.

    Thanks to the procedure of regularization of year 2009, the French administration was able to have a perfect knowledge of the schemes made a certain numbers of French residents to try to avoid taxes. They used this experience to prepare dissuasive texts.

  • HSBC De la loyauté de la preuve

     

    b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpg

     

    Les perquisitions fiscales HSBC  sont elles  légales ? 

     

     

     

    Tribune sur la loyauté de la preuve

     

    Les poursuites contre les émigrés fiscaux 

     

     

    Audition de M.  Parini,  sur les résultats de la cellule de régularisation

    et sur l’affaire HSBC  17 mai 2011

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