,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 55

  • "Pour une révolution fiscale"

    POUR UNE REVOLUTION FISCALE.jpg "Pour une révolution fiscale" 

     Note de P Michaud :La fiscalité ce sont  aussi  des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Les principes de démocratie, d’équité et de simplicité proposés par cet ouvrage décapant sont certes nécessaires mais sont ils suffisants dans le cadre d’une compétition mondiale alors que l’allergie fiscale  de Laffer est un symptôme qu'il ne faut pas prendre à lègére.

    Trois économistes, Camille Landais, chercheur à Stanford (Californie), Thomas Piketty, professeur à l'Ecole d'économie de Paris, et Emmanuel Saez, enseignant à Berkeley (Californie), auteurs du livre "Pour une révolution fiscale" veulent démontrer que la fiscalité française est injuste, selon les bonnes feuilles publiées par le site du Nouvel Observateur.et par le site de la Tribune

     

    "Pour une révolution fiscale"

    www.revolution-fiscale.fr

    Un consensus existe : la fiscalité française et les prélèvements obligatoires en général sont  asphyxiés par leur  complexité et leur manque de transparence, qui menacent de rompre le lien de confiance entre les citoyens et l’impôt.

    Et les propositions de « révolution fiscale » actuellement brandies à gauche comme à droite sont tellement floues et engagent si peu leurs auteurs qu’il y a fort à parier que l’inertie perdurera après 2012.

    Ce livre, provocateur, tente de rompre avec la pensée obligatoire.

    Il ne propose qu’une révolution fiscale précise et opérationnelle dont tous les détails sont chiffrés au grand jour. La remise à plat repose notamment sur une fusion de la CSG de l’IR afin de constituer un grand impôt sur le revenu prélevé à la source, individualisé et progressif.

    Trois principes guident cette révolution ; Équité, d’abord : le prélèvement à la source et la suppression des niches fiscales rétablissent le principe « à revenu égal, impôt égal ». Équité également entre revenus du travail et revenus du capital, qui sont aujourd’hui largement détaxés en France. Progressivité, ensuite : cette refondation permet de mettre en place des taux d’imposition réellement plus élevés pour les hauts revenus que pour les bas et moyens revenus, lesquels, contrairement à une idée répandue, supportent aujourd’hui des impôts extrêmement lourds. Enfin, et surtout, démocratie : les auteurs défendent une réforme précise, et ils donnent aux lecteurs, citoyens et responsables politiques les moyens de concevoir leur propre réforme alternative.

    Parallèlement à la publication de leur livre, ils ont mis en ligne le site internet www.revolution-fiscale.fr qui permet de simuler les conséquences, en milliards de recettes, d'une hausse du taux d'imposition de telle ou telle tranche de contribuables.

    www.revolution-fiscale.fr

    Chacun est invité sur le site à faire des simulations avec le barème existant ou bien à en créer un nouveau. "Il s'agit d'un outil unique au monde, qui va donner à tout citoyen et à tout responsable politique ou syndical la possibilité de s'approprier la question fiscale et de participer ainsi de manière informée au débat", a affirmé Thomas Piketty au Nouvel Observateur.

    Les économistes ont fabriqué, à partir de données publiques, "un simulateur fiscal basé sur 800.000 profils fictifs, reproduisant la photographie fidèle des revenus et patrimoines des citoyens français", a-t-il expliqué. Le modèle prend en compte la totalité des prélèvements obligatoires, impôts sur le revenu et sur le capital, mais aussi taxes sur la consommation et cotisations sociales, ce qui permet d'analyser la progressivité réelle de l'ensemble du système fiscal français.

     

  • QPC:Décision sur l'imposition sur les signes extérieurs de richesse

    conseil constitutionnel.gifLe conseil a déclaré l’article 168 du CGI  conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au   § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.    

    Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer )  que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office. 

    En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le   Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007   ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de  nos  amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)

     

    La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011 

     

    Article 168 CGI    

    La doctrine administrative DB 5 51 

     

     

     TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :  

    LE DERNIER DINOSAURE VACILLE 

    O FOUQUET Décembre 2008
    pour lire et imprimer cliquer
     

    Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie  

     

    Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement » 

     Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;

    'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation 

     

    Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant  aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale 

     

    Toutefois il a déclaré non constitutionnelle  la majoration de 50%  

    Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :  

    « La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;  

    qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 

    En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. 

    Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va  t elle pas faire rentrer cette imposition  qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse  

     

     La tribune sur une imposition minimum

    La tribune sur l'article 168 CGI

     

  • ISF la réforme en route

     

    reforme fiscale.jpgLe patrimoine des ménages.

    Les tribunes sur la réforme de l'ISF

    JANVIER 2011 

      

    Chargé par l'UMP d'un rapport sur la convergence franco-allemande, Jérôme Chartier suggère de taxer la plus-value quand la valeur de la résidence principale excède 1,2 million d'euros et de relever les taxes foncières sur les résidences secondaires. L'ISF subsisterait au-delà de 4 millions

    Le rapport Chartier sur la convergence fiscale franco-allemande 

     

    « 450.000 foyers verront leur impôt sur la fortune allégé »

     

    Recueilli par Elsa FREYSSENET Sous-chef de service  LES ECHOS   

     

    Vous proposez une réforme de l'ISF mais pas sa suppression. Pourquoi ?

      

     

     

     

     

      

    L'ISF, une originalité française pénalisante
    Par P Marini

     

     

    DECEMBRE  2010

  • 4 QPC sur la modulation des sanctions fiscales

    CONSEIL CONSTIT.gifQUATRE  QPC  sur la modulation des sanctions fiscales

     

    Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales 

    Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :

    Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie. 

    Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher  sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM 

    les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité  

    sanctions fiscales :vers  le contrôle judiciaire

     

     Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :

    ·                         l’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :

     

    Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)

     

    Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon

     

     

    -        une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]

     

    Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon

     

      Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon


     
     

    ·                          les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixant à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II). 

     

    Conseil d'État,  17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon


     
     

    sur l article 1729 CGI

     

    Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

    que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

    qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 
     

    Sur l'article 1728 CGI

     

     

     

     

    Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, prévoit que la majoration prévue au 1. de cet article est portée à 40 % lorsque le document mentionné au même 1. n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

     

    que cette disposition est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

    que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

    qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

     

  • Recouvrement fiscal international du nouveau

    avocat fiscaliste et tresor.jpgL’assistance internationale en matière de recouvrement des impôts

     

    La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile.

    Les contribuables peuvent avoir  des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en  recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières.

     

    Union europeenne

     

    ·     Assistance européenne au recouvrement des impôts
    attention cette tribune de la commission n’est pas à jour

     

    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

     

     

    Les premières dispositions concernant l’assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane

     Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 cliquer concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

    Toutefois, bien qu’elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l’Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.

    Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n’en font pas encore l’objet, alors qu’afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d’assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique.

    Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres .

     Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes ont été  nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2010 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 

     

     

    OCDE

    Un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts  a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003.

     

    Nouveau manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de
    l’assistance en matière de recouvrement des impôts

     

    manuel de l’ocde sur la mise en oeuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts (janvier 2007 )

     

    Conseil de l’europe

     

    La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).

     

    DROIT INTERNE

     

    La transposition en droit interne des directives s'est notamment traduite par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux mesures conservatoires et aux poursuites.

    LPF art. L 283 A L 283 B     et R 283 A-1 à R 283 B-10

    BO  comptabilité publique du 13 fevrier 2003

  • Conseil d Etat : conference de formation

    CONSEIL ETAT.jpgContrôle de contitutionnalité
    et contrôle de conventionalité

     

    La troisième conférence du cycle 2010-2011
    consacré au

    droit européen des droits de l’homme

    aura lieu au

    Palais-Royal (Paris)

    le lundi 24 janvier 2011.

     

    pour s'inscrire cliquer

     

     

    sre-colloques@conseil-etat.fr

     

     

  • De la loyauté de la preuve suite

    b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgDes enregistrements  illégaux  sont ils  une preuve ?
    Dans une procédure du droit de la concurrence 

    nouvelle jurisprudence 

    La tribune sur

     

      DE LA LOYAUTE DE LA PREUVE

     

     

    Arrêt n° 587 du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667) - Cour de cassation - Assemblée plénière 

     

     

    C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal.

     

    A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.

     

    La Cour de cassation rappelle que les règles du code de procédure civile sont applicables aux litiges qui relèvent de l'Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses du code de commerce.

     

    Par conséquent, les règles particulières d'administration de la preuve en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) ne sont pas applicables en l'espèce.

    « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

     

     

  • cellule de regularisation: la suite

    .

    Afficher l'image en taille réelleComme  cela avait été envisagé, les pouvoirs publics refléchisseraient à étendre aux particuliers les régles de régularisation applicables aux  entreprises

    Mais ,il sera indispensable que les règles soient transparentes

     

    Fraude fiscale : le gouvernement va "prolonger" la possibilité de régulariser

    Depuis 2005,  Les entreprises peuvent régulariser en cours de contrôle les erreurs commises de bonne foi relevées dans le cadre d'une vérification de comptabilité. En contrepartie d'un paiement immédiat des impositions complémentaires, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50 % des intérêts de retard dus.

    I          CONTROLE FISCAL SUR DEMANDE

    Lire la suite

  • responsabilité du notaire . Retard dans le dépôt de déclaration

     

    Retard dans le dépôt de déclaration .

    responsabilité du notaire ?

     

    Le notaire  peut il être responsable des conséquences dans le retard du dépôt de déclaration de succession?

     

     

     

    Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-14.446, Inédit

     

     

    après avoir constaté que le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement, et après avoir exonéré le notaire de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, après qu'il en fut chargé, en raison des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir les informations nécessaires pour ce faire et compte tenu de l'absence de disponibilités pour le paiement des droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé

     

     

    Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-16.495 08-17.406, 

     

    Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. Cependant, il n'a pas à répondre, pour le fractionnement du paiement des droits de succession choisi par ses clients et garanti par une caution bancaire, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients pour la gestion de leur patrimoine et n'affectant pas la garantie donnée

     

    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-13.718, 

     

    OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Obligation de conseil - Manquement - Défaut d'information sur les conséquences du retard dans le dépôt d'une déclaration de succession - Préjudice - Caractère aléatoire - Perte d'une chance. (sur le pourvoi incident) Perte d'une chance - Lien de causalité entre la faute et la perte d'une chance - Constatations suffisantes. 

     

     

    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-15.709, 

     

    OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Déclaration de succession - Immeuble sous évalué entraînant une pénalité fiscale et intérêts de retard - Manquements, selon le client, par le notaire à son obligation de conseil - Circonstances justifiant la conduite du notaire - Constatations suffisantes.

     

    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 94-20.672, Inédit

     

     

    répondant ainsi aux conclusions de la demanderesse en les écartant, que le notaire avait fait des propositions d'évaluation pour le versement de l'acompte avant le 11 juin 1982, qu'il avait dûment mis en garde sa cliente et son frère de la nécessité de déposer la déclaration de succession avant cette même date pour éviter les pénalités de retard, que suite au nouveau projet de déclaration établi par le notaire le 30 avril 1986, sa cliente n'avait cependant pas versé les sommes qui lui étaient réclamées bien que l'officier public eût pris soin d'attirer l'attention de son conseil sur le fait que l'indemnité de retard augmentait tous les mois tant que le solde des droits n'était pas payé; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'établissait ni que M. Y... eût été négligent, ni qu'il eût failli à son devoir de conseil et d'information, ni qu'il eût commis une faute; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement;

     

     

      Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1984, 83-11.445, 
     

     

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui estime qu'a commis une faute le notaire qui - n'ayant pas effectué dans le délai de six mois une déclaration de succession à l'administration fiscale, ce qui avait entraîné le prononcé de pénalités de retard à l'encontre de son client - omet d'informer ledit client, d'une part, de la nécessité de souscrire une déclaration, fût-elle provisoire et de verser un acompte sur les droits sans que cela implique une acceptation de la succession, d'autre part, des risques de pénalités fiscales résultant de l'inexécution de cette obligation.


  • Avocat fiscaliste - avocat droit fiscal - avocat fiscal de succession - declaration fiscale

    Avocat fiscaliste

    Pour tout besoin en matière de droit fiscal, faites appel à Patrick Michaud, avocat fiscaliste

    Patrick Michaud est un avocat fiscaliste qui exerce trois activités. Il conseille les particuliers et les entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux. Il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste international, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.

    L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est d’assurer la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.

    Par exemple, vous avez besoin d’informations sur l’Examen de Situation Fiscale Personnelle ? Patrick Michaud, spécialisé dans le conseil fiscal à Paris, vous aide et vous donne tous les renseignements nécessaires. L'Examen de Situation Fiscale Personnelle est une procédure de contrôle fiscal  qui consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.