,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 23

  • O FOUQUET SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE

    o fouquet securite fiscale et fraude fiscale

    La Fondation internationale de finances publiques 

    a organisé un colloque le 15 novembre au Sénat
      sur le thème

     

    « Crise des finances publiques et évasion fiscale »

     

    Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser  son intervention novatrice  sur le thème de la sécurité juridique et fiscale

     

    Il a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

     

    Le rapport 2009 Fouquet :
    Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 
    cliquer

     

    Ce Colloque  franco québécois a été organisé par Michel Bouvier, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP qui a  rappelé que la question de l’évasion fiscale au sens large renvoie aussi bien à celle de l’équilibre budgétaire qu’à celle de la justice fiscale.

     

    L’Ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon, a rappelé les risques que la crise de 2008  a fait peser  et continue de faire peser sur les finances publiques et a souligné que l’évasion et l’évitement fiscal ont non seulement un impact négatif en termes de recettes mais qu’ils  tendent également à miner la confiance au sein des pays.

     

     

    SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
    par O FOUQUET cliquer

     

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  • TAX GAP 2014

      

    tax gap 2014Notre ami O FOUQUET ouvrira la saison 2014
    en tirant un signal d'alarme

     

    SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE 

     Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui sera publiée à la Revue française de finances publiques

    Pour recevoir cette tribune inscrivez vous dans le lettre en haut à droite

     

    Pour mieux comprendre son étude décapante, EFI vous met en bouche durant les fêtes la délicate question politique du tax gap

     

    Une définition du Tax Gap

     

    L'écart fiscal  dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des  contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes.

     

    L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne  et non vers l’efficacité nette budgétaire

     

    En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse du tax gap par nos  pouvoirs publics

     

    Même au niveau international, le gouvernement n'a pas annexé au PLF2014

    le rapport annuel  portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements  pourtant obligatoire dans les JAUNES Budgétaires

    Pour quelles raisons cachées les pouvoirs publics préfèrent ils  la communication incantatoire commencée en février 2012 avec V Pécresse, celle de la trouille fiscale, au lieu de rechercher les failles souvent techniques ou aujourd’hui documentaires de la fraude dont une des sources est la rédaction de textes européens trop souvent fraudogénes par incompréhension

     

    A titre d’exemple EFI diffuse

     

    le rapport annuel des services fiscaux britanniques

    Measuring tax gaps 2013  edition

     

    En ce qui concerne l’IRS, l ‘analyse du tax gap de 2006 cliquer  n’a été diffusé qu’en septembre 2013 ce qui a attiré une forte colère du Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA

     

     

    Google nous révèle la seule étude réalisée en 2010 pour la CCIP cliquer  alors même que Eurostat publie chaque année une étude sur le gap tva

     

    Les chiffres de la fraude TVA en Europe

     

    Attention le tax gap ne viserait  à  ce jour que les recettes de l état qui NE représente que 14.4 % en 2013 du PIB avec une forte tendance à la baisse depuis 1982 alors que  les prélèvements sociaux omis pour des raisons politiciennes de la tranquillité syndicale  de l’analyse du  tax gap représentent eux plus de 23% du PIB

     

    Destination initiale des prélèvements en 2010
    (l'État reversant ensuite certaines sommes aux collectivités (51 milliards en 2005) ou à l'UE (18 milliards en 2005) )

     

    Montants (milliards d'euros)

     % du PIB

    État

    265,9 G€

    13,8 %

    ODAC

    14,7 G€

    0,8 %

    Adm. de sécurité sociale

    448,5 G€

    23,2 %

    Adm. locales

    88,6 G€

    4,6 %

    UE

    4,4 G€

    0,2 %

    Total

    822,2 G€

    42,5 %

     

    Les chiffes de l’Insee en 2011

     

  • Infractions et sanctions fiscales

    disciplien.jpg

    source BOFIP à jour au 24.12.13

    Pour les infractions à la loi fiscale, les dispositions du code général des impôts (CGI) prévoient une dualité de sanctions, les pénalités fiscales qui correspondent d'une manière générale aux pénalités administratives, et les sanctions pénales qui frappent les infractions graves constituant des délits et jugées à ce titre par les tribunaux répressifs. Toutefois, ces pénalités et sanctions en raison de leur nature différente peuvent s'appliquer cumulativement au titre d'une même infraction.

    S'agissant des pénalités fiscales, le terme « pénalités » revêt un caractère générique et correspond à l'ensemble constitué des majorations, des amendes et de l'intérêt de retard qui n'est pas une sanction.

    Les sanctions comprennent les majorations, les amendes et, le cas échéant, les sanctions supplémentaires afférentes aux infractions constitutives de manquements graves.

    Les majorations sont des sanctions proportionnelles appliquées sur les droits.

    Les amendes sont des sanctions forfaitaires ou proportionnelles à un élément autre que les droits.

    Enfin, les sanctions supplémentaires relatives aux infractions constitutives de manquements graves reposent sur l'absence d'imputation de certains déficits ou réductions d'impôt à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune.

    Le régime des pénalités fiscales se caractérise :

    - pour les infractions liées à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt :

    *       par l'application d'un intérêt de retard unique, prévu à l'article 1727 du CGI, dû indépendamment de toutes sanctions et qui a pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance,

    *       et l'application de majorations dont le taux varie en fonction de la gravité de l'infraction ou de la non-régularisation de l'infraction dans les délais prévus par la loi ;

    - pour les infractions constitutives de manquements graves à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, par l'absence d'imputation prévue par l'article 1731 bis du CGI de certains déficits ou avantages fiscaux ;

    - pour les autres infractions, par un dispositif de sanctions spécifiques dont l'importance est adaptée à la gravité réelle de l'infraction relevée.

    S'agissant des sanctions pénales, les délits fiscaux sont pour la plupart définis par les articles 1741 et suivants du CGI.

    Parmi ces textes répressifs, les plus fréquemment utilisés sont l'article 1741 du CGI, réprimant le délit général de fraude fiscale et l'article 1743-1°du CGI qui punit l'omission d'écritures comptables et la passation d'écritures inexactes ou fictives.

    Certaines infractions fiscales peuvent également tomber sous le coup des dispositions de droit commun du code pénal, comme par exemple le délit d'escroquerie en matière de TVA sanctionné par l'article 313-1 du code pénal.

    Les règles relatives aux sanctions fiscales et pénales sont commentées dans la présente division qui traite :

    - des infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts (Titre 1 - BOI-CF-INF-10) ;

    - des infractions et pénalités fiscales particulières (Titre 2 - BOI-CF-INF-20) ;

    - de la mise en œuvre des pénalités fiscales (Titre 3 - BOI-CF-INF-30) ;

    - des infractions et sanctions pénales (Titre 4 - BOI-CF-INF-40).

  • La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

     

    COUR DE CASSATION 1.jpg

    CONSEIL ETAT.jpgColloque Organisé par

    le Conseil d’État et la 
    Cour de cassation

     

    -         le vendredi 13 décembre 2013 à 9h00 

    -         dans la Grand'chambre de la Cour de cassation

    le dossier écrit et video

     

     Les  tribunes EFI 

    Article préliminaire du code de procédure pénale
     

    I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
    Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

    Modulation des sanctions fiscales :
     un combat démocratique en cours cliquer

    La modulation d'une sanction peut elle octroyée 
    par le décideur de la sanction ???

    Le comité du contentieux fiscal:les rapports cliquer

    Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
    par courriel à l’adresse :

    colloque.parquet.courdecassation@justice.fr


    Un courrier de confirmation vous sera adressé

     

    Programme:lire dessous

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  • Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin

     


    DISCOURS SUR LA VERTU  
    par Me JEAN DENIS BREDIN ,

     membre de l'Académie Française    

     

     

     

    "La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
    dans une loi
    "
    Jacques Attali
    cliquer

         

     

     Décembre 1997

                    page 10       .... medium_BREDIN.jpgX-     Alors se  produisit l'événement  dont  ce  premier  siècle  du  troisième  millénaire gardera  le  souvenir  car  toutes  les  télévisions  du  monde  en  rendirent  compte,  et cinquante  essais furent publiés, dans les dix jours qui suivirent, soucieux d'informer tous ceux qui savaient lire.

    Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente,   son  allure  tant  rayonnante  que  la  Compagnie  tout  entière  se  leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.

    "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé...

     

    Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image...(cliquer ).....

     

    Secret, transparence et démocratie par JDB
    Revue Pouvoirs 2001

    La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines


     

    POUR LIRE  EN ENTIER LE DISCOURS  de Me BREDIN

  • BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?

    titntin et milou.gifUn changement de répartition de bénéfice est il

    une donation indirecte ?

    lire aussi

    Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??

    Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?

     

     Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012 

     

    Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745


    statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés 


    L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR 


    Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013


    Note EFI  cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation 


    § 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.

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  • L’aviseur fiscal sur le Podium

                             rediffusion    

    indic2.jpg

    Nous entrons dans une nouvelle civilisation

    EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre


    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  


    Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles  est une révolution dans la civilisation française .Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle  telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre ,non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..      


     

    TITRE III : DES LANCEURS D'ALERTE
    loi du 6 décembre 2013


    le dénonciateur coauteur actif est il exempté de peines ???

    Sur La rétribution de l'aviseur fiscal ?les textes existent bien mais

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  • Police fiscale : Les techniques d’enquête (1er partie)

     POLICE FISCALE.jpgLes techniques spéciales d’enquête
    en matière de fraude fiscale 

     

    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  

    article 66 de la loi du 6.12.13

    Historiquement la DGI a toujours refusé la pénalisation des méthodes de recherches de preuves de fraude fiscale.  Après plusieurs lourdes déconvenues judiciaires dans les années 85, la DGI a recherché un haut degré de protection juridique pour le contribuable contrôlé, c'est dans cet esprit  que la visite domiciliaire de l’article L16B  du LPF a été voté

    Mais les temps ayant changé, l’organisation de la fraude (cf TVAcom) s’est amplifiée tant au niveau des montants que des moyens, la DGI , sur recommandation de la cour des comptes, a élargi sa panoplie de techniques de recherche du renseignement au détriment des garanties des contribuables mais éventuellement avec une plus grande efficacité budgétaire et ce en se mettant au niveau des autres démocraties 

    La loi  élargit considérablement la politique initiée par E Woerth en 2010

    Celui-ci écrivait alors 

    La recherche est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal 
    /par E Woerth
     

    Cette politique a été poursuivie et consolidée

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  • Conseil constitutionnel sur la loi fiscale pénale

    CONSEIL CONSTIT.gifLoi relative à la lutte contre la fraude fiscale et
    la grande délinquance économique et financière

    Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013  

     
      

    Par sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs dans le cadre de l'article 61 de la Constitution.

    Par sa décision n° 2013-680 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative au Procureur de la République financier dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution.


     Sur procureur de la République financier

    I

    La loi institue un procureur de la République financier compétent pour poursuivre les délits d'atteinte à la probité et à la fraude fiscale dans les affaires d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. La loi définit la compétence du procureur de la République financier et la loi organique limite la durée de ses fonctions à sept ans.

    Le Conseil constitutionnel a jugé l'ensemble de ces dispositions conformes à la Constitution.

     

    II - Les dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale

    Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de dispositions des articles 1er, 3, 5, 9, 15, 37, 38, 44, 57, 61 et 65 de la loi. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles 1er, 9, 15 et 65 ainsi que les articles 5 et 61. Il a formulé une réserve d'interprétation sur les articles 37 et 39. Il a partiellement jugé contraires à la Constitution certaines dispositions des articles 44 et 66 ainsi que les articles 3, 38, 40 et 57. Il a examiné d'office et censuré l'article 29 et certaines dispositions des articles 15 et 16.

    - Le Conseil a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées des

     

    Article 1er  possibilité reconnue aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile devant les juridictions,

    Article 5 (règles pénales particulières applicables aux « repentis »),

     Article 9 (renforcement de la répression contre la fraude fiscale complexe),

    Article 15 (encadrement du pouvoir de transaction de l'administration fiscale sur les amendes fiscales ou les majorations d'impôts) et

    Article 61  sanction en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains éléments déclaratifs relatifs aux actionnaires, aux filiales et aux participations.

     

    - Le Conseil a formulé une réserve d'interprétation sur les articles 37 et 39.

     

    Ces articles sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.

    Le Conseil a jugé que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.


    - Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution des dispositions contestées des articles 3, 38, 40, 44, 57 et 66.

    L'article 3 prévoyait, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, un maximum de la peine établi à 10 % voire à 20 % du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée.

     

    Les articles 38 et 40 permettaient aux administrations fiscale et douanière de demander au juge l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu'en soit l'origine, y compris illégale. Le Conseil a jugé que ces dispositions portaient au droit au respect de la vie privée une atteinte inconstitutionnelle.


    L'article 57 ajoutait à la liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale les États n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure une convention d'assistance administrative incluant l'échange automatique des documents.

    En conséquence, les contribuables ayant des activités dans ces États se voyaient appliquer un régime fiscal très particulier, avec notamment des taux d'imposition très élevés. Cet article devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Le Conseil constitutionnel a relevé que, selon les informations communiquées par le Gouvernement, la France n'a conclu à ce jour aucune convention bilatérale comportant une clause d'échange automatique de documents.

    De très nombreux États auraient donc été susceptibles d'être inclus dans la liste des États et territoires non coopératifs au 1er janvier 2016.Le Conseil constitutionnel a donc censuré, en l'état, l'article 57 en jugeant qu'il était de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

     

    L'article 66 étendait aux délits de fraude fiscale et douanière aggravés ainsi qu'aux délits de corruption et de trafic d'influence, les pouvoirs spéciaux d'enquête applicables à la délinquance organisée.

    Le Conseil constitutionnel a jugé que la gravité et la complexité de ces infractions pouvait justifier le recours aux pouvoirs spéciaux d'investigation et de surveillance. En revanche, s'agissant d'infractions qui ne sont ni des crimes ni des infractions d'atteinte aux personnes, il a censuré la possibilité de recourir à une garde à vue de 96 heures avec report de la présence de l'avocat à la 48ème heure.

     

    D'office, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 29 qui modifiait le code civil et, introduit par amendement, n'avait pas sa place dans la loi déférée. Il a aussi censuré, aux articles 15 et 16, les dispositions, contraires à la séparation des pouvoirs, imposant la présence du ministre du budget lors de certains travaux des commissions parlementair
     
     
  • Coupe du monde de Tae Kwondo - Abidjan 2013

    taekwondo,coupe du monde,abidjan,Les teams nationales de taekwondo de Corée du Sud (dames) et du Mexique (hommes) ont été sacrées championnes du monde à l'issue des compétitions de trois jours qui se sont achevées samedi à Abidjan.


    Chez les dames, la Corée du Sud a remporté la médaille d'or après sa victoire en finale sur le Chine, médaillée d'argent, devant la Côte d'Ivoire et la France (ex aequo) médaillées de bronze.

    Dans la catégorie hommes, l'team de Côte d'Ivoire a été dé faite en finale par le Mexique, sacré champion du monde et médaill é d'or, et doit se contenter de la médaille d'argent.

    La médaille de bronze a été remportée par la Russie et la Corée du Sud, classées 3ème ex aequo.

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