,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 22

  • Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!::

      jersey non cooperatifJersey et Bermudes réhabilités

    Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)  

    Secret bancaire, legal privilege, secret d'avocat et OCDE
    Les exceptions à l’échange de renseignement Cliquer

    Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, les ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve avaient  adressé le 23 décembre 2013 un courrier aux présidents et rapporteurs généraux des Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat leur annonçant que les progrès effectués par les Bermudes et Jersey en matière d’échanges de renseignements leur permettent de sortir de la liste des Etats et territoires non coopératifs sur laquelle ils avaient été inscrits par arrêté du 21 août 2013.
                                            Le communiqué du 23 décembre 2013
    "Les Bermudes et Jersey ont satisfait à ce jour à la totalité des demandes de renseignements de la France, ce qui leur permettra d’échapper aux mesures de rétorsion prévues par la loi.
     "était il écrit

    Ce courrier a été confirme par arrêté du 17 janvier MAIS les raisons non écrites de ce retrait parraissent elles marquer une nouvelle approche plus réaliste et moins dogmatique  comme le signale le journaliste R Werly du Temps

     

    Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris

    Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.

    Par Richard Werly le Temps (21.01.14)

     

    Note de P Michaud Comme en 1983- suppression de la RAS sur les emprunts internationaux, les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que la France a et aura fort besoin de la finance internationale  La décision de Bercy nous prépare t elle-là aussi- à une évolution de la pensée fiscale officielle Nous comprenons mieux la réaction -certainement mais necessairement  politicienne à destination de  la minorité encore rose verte - de nos deux députés apparemment contestataires et pourtant très  expérimentés . Le slogan "SALE FRANCE"qui était fort diffusé dans les salles de marché avant le 31 décembre  va t il disparaitre ? L'intelligence politique de nos deux ministres aurait elle permis d'éviter un mini krach obligataire de revanche le 31 décembre ???

    Par ailleurs, la fort discrète  direction du Trésor , sous la gouvernance de Ramon Fernandez et de Sandrine Duchêne ( qui était à l'élysée depuis mai 2012 ...) , seule gardienne de notre taux d'intérêt ( 1% d'intérêt = 20MM€ beaucoup plus que le fiscal gap avec jersey) a certainement été d'excellent conseil ,va t elle revenir sur le devant de ls scène ?

    La nuit de la faillite par Gaspard Koening

     Le BOFIP ETNC   

    Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris

    Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.

    Par Richard Werly le Temps (21.01.14)

     

    Guigou et Eckert contre le retrait de Jersey et des Bermudes
    de la liste des paradis fiscaux
     (AN 19.01.14) 

    Arrêté du 17 janvier 2014 pris en application 
    de l'article 238-0 A du code général des impôts 

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  • Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET

     La théorie de l’acte anormal de gestion
    est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC)
     

    Avec l'aimable autorisation de la revue administrative

    Par une décision de Plénière du 23 décembre 2013, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas (qui seront publiées au BDCF 2/14 et à Droit fiscal) et qui sera chroniquée par Emilie Bokdam-Tognetti responsable du Centre de Documentation du Conseil d’Etat (à la RJF 2/14), le Conseil d’Etat vient de trancher une question ancienne et controversée : la théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC) ?

    Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350075,

    L’analyse d’O FOUQUET

    Le BOFIP

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  • Infractions et sanctions pénales

      Infractions et sanctions pénales

    Source BOFIP

    Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.

    - chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale   BOI-CF-INF-40-10),

    Section 1Délit général de fraude fiscale

    - sous-section 1,  les éléments constitutifs du délit (BOI-CF-INF-40-10-10-10) ;

    - sous-section 2 la mise en œuvre des poursuites (BOI-CF-INF-40-10-10-20) ;

    - sous-section 3 la procédure judiciaire d'enquête fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-30) ;

    - sous-section 4 les personnes responsables du délit ( BOI-CF-INF-40-10-10-40) ;

    - sous-section 5 les peines applicables (,BOI-CF-INF-40-10-10-50).

    Section 2 Infractions assimilées au délit de fraude fiscale
    et délits spéciaux de fraude fiscale

    - chapitre 2, les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt : il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions

    BOI-CF-INF-40-20),

    - chapitre 3 le délit d'escroquerie en matière de TVA :sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs,

    BOI-CF-INF-40-30).

     le BOFIP SUR LA PRESCRIPTION

     

    par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013   a allongé à 6 ans  le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale  (article L 230 du LPF)

     

  • Test 2

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  • EXIT TAX 2014

    les formalités fiscales départ à l"etranger :

    Note de P Michaud  L’obligation d’un long et lourd suivi fiscal administratif pendant 15 ans  ne va-t-elle pas créer une nouvelle usine à gaz chronophage et dispendieuse tant pour l’administration que pour le contribuable. ? Ce régime d’imposition des plus values latentes –dont le principe n’est pas injustifié compte tenu de la rédaction de la convention modèle de l’OCDE - va effrayer un grand nombre de contribuables qui , refusant  de rentrer dans un long système de big brother fiscal, seront  incités à payer immédiatement leur imposition sans demander un report ou un sursis pendant 15 ans ..soit jusque fin 2029 !!!!!!!! avec toutes les autres implications notamment fiscales . Le bon sens devra bien un jour de réveiller

    L’idée qui se propage est la suivante ;

    PAY YOUR TAXES FLY AWAY and SLEEP QUIET

     

    Les tribunes sur l’EXIT TAX  

     

    Les tribunes EFI sur le domicile fiscal 

     La loi nouvelle apporte les modifications suivantes

     le seuil d'imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d'euros à 800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013 ;
    – un seuil d’imposition en pourcentage de participation a été réintroduit, à hauteur de 50 % (du bénéfice ) afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant ;
    -l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
    -dans les mêmes conditions, le délai de résidence à l’étranger donnant droit à une restitution ou à un dégrèvement a été porté de huit ans à quinze ans.

    Sont donc exclus les contribuables dont le montant des valeurs mobilières est inférieur à 800.000 euros ou dont les valeurs mobilères représentent  moins   de 50% des bénéfices sociaux d'une société c'est dire notamment nos jeunes entrepreneurs !!!

    exit tax 2014 htlm     EXIT TAX 2014.pdf

    l'article 167 bis au 1er janvier 2014. 

     « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;

    L’ analyse de la commission des finances de  l’ AN  

    L'augmentation du taux de l'abattement général et la création de deux abattements dérogatoires, prévues par la loi de finances pour 2014, peut  bénéficier dans les mêmes conditions au contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France (art. 42, I-A-3° et 4°).

    Les modalités d'imputation des moins-values sont  modifiées. Les moins-values réalisées lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert du domicile fiscal hors de France seront  notamment imputables sur l'assiette définitive des plus-values latentes, déterminée lors de la cession des titres (art. 42, I-G-3°).

     

    Les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein (c'est-à-dire ceux ayant bénéficié du sursis de paiement automatique) n'ont  plus à prouver l'absence de but exclusivement fiscal de la donation pour bénéficier du dégrèvement. La preuve n'incombera  plus qu'aux seuls contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un autre Etat (art. 42 0, F-1°). 

  • Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses

     

    traituer.jpgAbus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique  

     

    Apres plusieurs mois de réflexion sur une reforme de l’abus de droit et après la décision du conseil constitutionnel de déclarer non constitutionnel l’article 100 de la loi de finances pour 2014  sur une  nouvelle définition de l’abus de droit

     

    SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit 
    l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution  cliquer § 112

    § 116  les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale

     

    le conseil d'etat dans un arrêt du 26 décembre confirme sa position traditionnelle  sur l abus de droit fiscal  et ce dans la lignée de la décision de sécurité juridique du conseil constitutionnel

     

    Conseil d’État  N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “

     

    Une  Scission d'activités afin de faire bénéficier des opérations de ventes à consommer sur place du taux réduit de TVA est elle un abus de droit ? 

     

    Jusqu’à une période récente la vente de produits alimentaires était soumise à des taux de TVA différents suivant que la vente était à emporter ou à consommer sur place

     

    Dans un cadre familiale deux structures avaient été créées l’une pour la vente à emporter  assujettie à la TVA à 5.5% l’autre pour l activité  de location de salles avec traiteur n le client final payant une facture à 5.5 pour l’alimentation et une à 18.6 pour la location des salles

     

    L'administration a estimé qu'il y avait eu une mise en place d'actes ayant pour seule finalité une dissimulation et qu'elle était en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'administration a donc remis en cause, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de livraisons de plats cuisinés effectuées à l'occasion de réceptions organisées conjointement avec l'EURL L....

     

    Le comite des abus de droit a confirmé la position de l’administration dans l’affaire n° 2006-05

     

    Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants : 

    - l'EURL L... et la SARL D... sont contrôlées par des personnes appartenant à la même communauté d'intérêts ; 

    - la quasi-totalité du chiffre d'affaires des deux sociétés a été réalisée avec des clients communs ; 

    - la démarche commerciale des deux sociétés à l'égard des clients est unique.

    Le Comité a considéré que la facturation distincte, par les deux structures juridiques, d'une seule opération économique conclue avec les mêmes clients dans le cadre d'une démarche commerciale unique a permis d'appliquer le taux réduit sur une partie du prix de ladite opération qui relevait en réalité du taux normal.

    En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

     

     

    Le conseil d’état, confirmant la cour administratif d’appel de Lyon du 30 septembre 2010   09LY00725 a considéré

    que les conditions de l abus de droit n’étaient pas réunies 

    Conseil d’État  N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “  

    la cour administrative d’appel de Lyon, en jugeant que les opérations contestées par l’administration fiscale avaient pu être inspirées par d’autres motifs,(que fiscaux) notamment économiques, que celui d’atténuer les charges de taxe sur la valeur ajoutée et en en déduisant que la SARL “ Aux Délicatesses “ n’avait pas commis d’abus de droit, n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique ; qu’il suit de là que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

     
  • Sanction fiscale:un évolution

    disciplien.jpgLa fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale

    En avril 2012, V Pécresse avait initié la politique de la trouille auprès de nos concitoyens cachottiers. Cette politique était une muraille de paille pour cacher son échec en matière de lutte contre la fraude à la TVA communautaire et l’optimisation fiscale abusive de certains groupes internationaux

    Seul Cahuzac à l’époque député  avait eu le courage politique de dire la vérité avec le président Babusiaux de la cour des comptes

    De nombreux textes sévères avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales  , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir

     

    Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction commence à  arriver de la part de nos magistrats

     

    O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale

    Cliquer pour lire

    O FOUQUET a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

     

    Conseil constitutionnel

     

    Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH

     

    La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre

     

    La décision du  conseil constitutionnel du 4 décembre

     

     

    La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

    Lien permanent

    Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation

    Le dossier écrit et video

     

     

    La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique

     

    La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???

    Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer

     

     

    Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité

    Cliquer

     

    La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.

    La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.

     

  • Le Tracfin fiscal est mort né. Jusqu'à quand ?

    conseil constitutionnel.jpgEn annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait  une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale,Le conseil constitutionnel a mis un stop –peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer  la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certain nombre de parlementaires rose verts comme dans certains régimes europééens aujour dhui disparus du moins nous l’espérons

    Le communiqué de presse

    Reprenant  les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait rendre  obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui  fixés par décret(s) en conseil d état

    L’objectif du législateur était  clair : permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement  notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès  la connaissance de montages budgétivores

    Mais les moyens pour y parvenir  étaient liberticides

    "L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées." donc non constitutionnalité

  • Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel

    conseil constitutionnel.jpgDécision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014

     

    Dossier documentaire

    Dossier documentaire complémentaire

    Commentaire

    Version PDF de la décision

    Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013

     

    Communiqué de presse

     

    Modulation des sanctions fiscales ?? 

    Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?

    La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?

    A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir  et encore  indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité  du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)  

     

    Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles   adaptées à notre démocratie ?

    Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution

    Article 1729 D

    Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
    1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
    2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
    ;
    3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.

     

    Note EFI le conseil s'est autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une  question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le  lire de nombreux considérants visant  les principes de proportionalité  et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°

     

    . S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??

    111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ; 

    Sanctions fiscales  et modulation /L’arrêt SEGAME par la  CEDH ?

     

    Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.

    Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?

     

    Les autres principales décisions

     

    SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
    l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

    - SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
    L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution

    - SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier
    L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

    - SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
    Les dispositions de l’article 27 réformant  le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir  a été déclaré contraire à la constitution;

    l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques  


    - SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
    L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

    91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »

    Note d'EFI Le texte voté et cesnuré  était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie

    - SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
    L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

    - SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
    L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;


    - SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
    L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

    SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
    l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution

    les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;

    - SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du  régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
    Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

    - SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
    L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

     

  • Aides à la presse juridique et fiscale : les chiffres

     presse subvention.jpgLa diffusion de la pensée et le droit à la liberté d’expression  sont notamment garanties par des subventions financières qui ont été depuis longtemps opaques  

     

    Si les premières mesures d’aide à la presse écrite remontent à la Révolution française, l’État a progressivement accru et élargi depuis 1980 sa politique de soutien financier à ce secteur confronté à des difficultés économiques récurrentes. Cette évolution explique la diversité et la complexité des formes d’aides (aides budgétaires directes et mesures fiscales) et le coût élevé -350M€-de cette politique publique qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays membres de l’OCDE.

     

    Les pouvoirs publics ont depuis le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (art 7) l’obligation de publier le montant des aides directes à la presse par titre bénéficiaire et par aide

     

     

    Deux rapports ont été rendus publics en 2013

     

    La Cour des comptes a rendu public, le 18 septembre 2013, un rapport sur les aides de l’État à la presse écrite commandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

    Le rapport de la cour des comptes

    I - Une efficacité limitée par les défauts des modalités d’aide

    A - Des effets contradictoires : l’aide au transport postal et l’aide au portage

    B - Des modalités de calcul des aides parfois inappropriées

    C - L’absence de neutralité des aides à la diffusion

    D - L’insuffisante conditionnalité des aides

    E - Des aides insuffisamment ciblées

    F - Une répartition inadaptée des crédits entre les types d’aides à la presse  

     

    Le 12 décembre 2013, le ministère de la Culture et de la Communication a rendu public le montant des aides accordées en 2012 à 200 titres de presse.

     

    Le communiqué de presse de Mme Aurélie Filippetti

     

    Un tableau indique pour chaque titre l'aide reçue et, notamment, le nombre d'exemplaires diffusés dans l'année.

     

    Tableau des montants totaux d’aides
    pour les 200 titres de presse les plus aidés

     

    Note explicative pour la publication
    des 200 titres de presse les plus aidés

     

     

    Nous pouvons constater que  la presse juridique et fiscale a pu bénéficier des heureuses subventions  mais nous souhaitons que d’autres revues puissent elles aussi participer à cette manne

     

    Revue fiduciaire                     n°112   montant  411.382

    Le revenu                              n°116    montant 391.680

    Liaisons sociales                   n°306    montant  319.794

    Intérêt prive                           n°158     montant  229.804

    Petites affiches                      n°177     montant 188.948

    Editions Francis Lefebvre       n° 181     montant 184.979